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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 21 janv. 2026, n° 2025F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 21 janvier 2026
Références : 2025F00178
ENTRE :
SAS COULAUD
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
SAS CARELIMO
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MAGUET ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 19 décembre 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2) : 21 janvier 2026
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025100436 rendue le 14 avril 2025 par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry, sur requête de la SAS COULAUD, à l’encontre de la SAS CARELIMO,
Vu l’opposition à cette ordonnance, effectuée par courrier de l’avocat de la SAS CARELIMO, expédiée le 4 juin 2025, consécutivement à une signification du 30 mai 2025,
Vu la consignation des frais d’opposition et l’enrôlement de l’affaire sous le n° 2025F00178,
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer de la SAS CARELIMO reçues au greffe le 24 septembre 2025,
Vu les conclusions récapitulatives de la SAS COULAUD reçues au greffe le 27 octobre 2025,
Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 de la SAS CARELIMO reçues au greffe le 19 novembre 2025,
Vu les différents renvois de l’affaire,
L’affaire a été appelée à l’audience d’appel des causes du 19 décembre 2025, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’opposition et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Après vérification, l’opposition effectuée par lettre recommandée, expédiée dans le délai imparti, est régulière et recevable en la forme.
La SAS CARELIMO, anciennement dénommée SARL TABAC DE LA FONTAINE, a commandé à la SAS COULAUD des liquides pour cigarettes électroniques, qui ont été livrés et ont donné lieu à l’émission de 17 factures entre décembre 2022 et février 2023.
Les relations commerciales entre les parties ont cessé suite à des vols qui auraient été commis par l’un des salariés de la SAS COULAUD.
Par courrier recommandé du 20 juin 2023 la SAS COULAUD proposait la reprise de l’intégralité des produits vendus à l’exception des produits périmés. Ce courrier est demeuré sans réponse.
Par la suite, la SAS CARELIMO, a remis 138 boîtes de produits ECG périmés à l’un des prestataires de la SAS COULAUD, qui a accepté cette reprise exceptionnelle le 6 juillet 2023.
Cette reprise a donné lieu à un avoir d’un montant de 902,52 euros.
La SAS CARELIMO n’a procédé au règlement d’aucune facture, c’est ainsi que la SAS COULAUD lui délivrait une mise en demeure par courrier recommandé en date du 8 septembre 2023, restée sans effet.
C’est alors que la SAS COULAUD a saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry par requête en injonction de payer, qui a donné lieu à une ordonnance le 14 avril 2025 faisant droit à la requête de la SAS COULAUD et a condamné la SAS CARELIMO au paiement de la somme de 6 223,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, la somme de 5,36 euros au titre des frais accessoires et la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir été signifiée par acte de commissaire de justice le 30 mai 2025, la SAS CARELIMO a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé expédié le 4 juin 2025.
En parallèle, la SAS CARELIMO a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour les faits de vols de marchandises reprochés à la SAS COULAUD.
Elle estime que la procédure pénale initiée par ses soins et actuellement en cours serait concomitante à la procédure actuelle et son issue dépendrait de la décision rendue par la juridiction répressive.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que : « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Ainsi, le dernier alinéa de l’article susvisé précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions civiles autres que celles tendant à la réparation du dommage causé par l’infraction même si la décision pénale à intervenir est susceptible d’influencer la solution du procès civil.
En l’espèce l’action en paiement engagée par la SAS COULAUD devant la présente juridiction ne tend pas à la réparation de l’infraction alléguée par la SAS CARELIMO et n’a donc pas lieu d’être suspendue.
De surcroit, la plainte déposée par la SAS CARELIMO (pièce n°1 du défendeur) a été déposée contre X et non contre la SAS COULAUD, en demande à la présente instance.
En conséquence et en application des dispositions de l’article précité, la demande de la SAS CARELIMO de sursis à statuer ne pourra qu’être rejetée.
Enfin, la demande en paiement présentée par la SAS COULAUD pour un montant de 6 223,43 euros, après déduction des deux avoirs n°563982 et 563983 d’un montant chacun de 407,06 euros et 480,24 euros, correspondant au solde des factures impayées, selon les deux relevés du 6 juillet 2023, fournis par la SAS COULAUD (pièces n°24 et 26), est bien fondée.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal condamne la SAS CARELIMO, à payer à la SAS COULAUD, la somme principale de 6 223,43 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 février 2025 ainsi que l’ensemble des autres montants accessoires mentionnés à l’ordonnance portant injonction de payer.
Il est en outre équitable d’accorder à la SAS COULAUD une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros.
Les dépens doivent être mis à la charge de la SAS CARELIMO qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de la SAS CARELIMO à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2025/00436 rendue le 14 avril 2025 par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la SAS COULAUD,
Se substituant à l’ordonnance,
Rejette la demande de la SAS CARELIMO, aux fins de prononcer un sursis à statuer,
Condamne la SAS CARELIMO à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS COULAUD :
* la somme de 6 223,43 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 février 2025,
* la somme de 5,36 euros au titre des frais accessoires (LRAR),
* La somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens incluant le coût de l’ordonnance (31,80 euros) et de sa signification dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON, avocat de la SAS COULAUD,
Liquide les frais de greffe à la somme de 100,76 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de l’opposition et de la présente décision.
Rejette toutes autres demandes.
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