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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2024020441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Christian MARQUES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020441
ENTRE :
Mme [K] [B] épouse [F], demeurant 31, rue de la Fraternité 94400 Vitry Sur Seine Partie demanderesse : assistée de la SCP CPCN AVOCATS – Me Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D230) et comparant par Me Christian MARQUES Avocat (RPJ088955)
ET :
SAS EAT GREEN, dont le siège social est 21, rue Vivienne 75002 PARIS – RCS B 833740889
Partie défenderesse : comparant par Me Mathilde TERRE Avocat (R255)
SELARL [O] AVOCATS, dont le siège social est 70, rue de Ponthieu 75008 Paris -RCS B 843045576
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Madame [K] [B] épouse [F] (ci-après « Mme [B] ») était la représentante légale, domiciliée à Vitry-sur-Seine (94), de la SAS [B] [Y], en cours d’immatriculation au moment des faits, étrangère à la cause.
La SAS EAT GREEN, (ci-après « EAT GREEN »), sise à Paris Ilème arrondissement, exerce une activité de restauration rapide.
La SELARL [O] AVOCATS (ci-après « [O] AVOCATS »), sise à Paris VIIIème arrondissement, est un cabinet d’avocats dirigé par son gérant, Me [G] [O].
Le 19 juillet 2023, Mme [B] et EAT GREEN signent une promesse de vente sous conditions suspensives par EAT GREEN (promettant) et d’achat par la société [B] [Y] (bénéficiaire) d’un fonds de commerce appartenant à EAT GREEN sous l’enseigne « POBU », rue Vivienne à Paris II. Le prix de cession est fixé à 190.000 euros et la transaction définitive est à intervenir avant le 31 octobre 2023.
Les deux parties sont pour cette transaction assistées du même conseil, [O] AVOCATS.
Parmi les conditions suspensives de la réalisation de la transaction est stipulée une condition de l’obtention par Mme [B], avant le 30 septembre 2023, d’un financement par emprunt de 160.000 euros moyennant un taux d’intérêt maximum de 5% l’an, hors assurance, sur 7 ans.
L’indemnité de dédit en cas de non-réalisation fautive de leurs promesses respectives par les parties est fixé à 10% de la valeur de la transaction (soit 19.000 euros), et aux termes de
la promesse Mme [B] verse entre les mains de [O] AVOCATS, désigné es qualité de séquestre, la somme de 9.500 euros. L’autre moitié du dédit ne fait l’objet d’aucun séquestre en garantie.
Après plusieurs refus de prêts allégués, Mme [B] informe EAT GREEN et [O] AVOCATS qu’elle ne peut mener la transaction à son terme, ce qu’elle confirme par LRAR à [O] AVOCATS le 25 octobre 2023, en se prévalant de la caducité de la promesse de vente et sollicitant la restitution des 9.500 euros séquestrés entre ses mains.
Le 19 octobre 2023, EAT GREEN conteste par courrier la validité des refus de prêts présentés par Mme [B], et elle sollicite le paiement par Mme [B] de l’indemnité de dédit de 19.000 euros (incluant les 9.500 euros séquestrés).
Par courrier du 27 novembre 2023, Mme [B] sollicite d’EAT GREEN, en vain, la restitution entre ses mains par [O] AVOCATS du montant séquestré de 9.500 euros.
Le 20 décembre 2023 Mme [B] assigne EAT GREEN et [O] AVOCATS en référé devant le Président du tribunal de céans aux fins d’obtenir restitution du montant réclamé.
EAT GREEN sollicitant alors l’incompétence du juge des référés au profit des juges du fond, Mme [B] s’associe à cette demande de la défenderesse et sollicite une passerelle qui est prononcée par ordonnance de référé le 14 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par ses conclusions récapitulatives n°2 du 29 novembre 2024, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 14 février 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1240 du Code civil,
* DECLARER Madame [K] [B], épouse [F], recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
* ORDONNER à la SELARL [O] AVOCATS, prise en la personne de Me [G] [O], es qualité de séquestre, de remettre à Madame [K] [B], épouse [F], la somme de 9.500 euros sur simple présentation du jugement à intervenir;
* CONDAMNER la société EAT GREEN à verser à Madame [K] [B], épouse [F], la somme provisionnelle de 2.000 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société EAT GREEN à verser à Madame [K] [B], épouse [F], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EAT GREEN aux entiers dépens.
Ces demandes sont identiques à celles de l’assignation en référé initiale de [O] AVOCATS par Mme [B], qui a été régulièrement signifiée à [O] AVOCATS le 20 décembre 2023.
À l’audience du 24 janvier 2024, par ses conclusions en défense n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, EAT GREEN demande au tribunal de :
Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103,1304-3 et 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence,
* REJETER l’ensemble des demandes de Madame [K] [B], épouse [F] ;
* Reconventionnellement, CONDAMNER Madame [K] [B], épouse [F] au paiement de l’indemnité due à la société EAT GREEN de 19.000 euros, comprenant les 9.500 euros séquestrés auprès de Me [G] [O] qui devront être remis à la société EAT GREEN sur simple présentation du jugement à intervenir;
* ORDONNER, en conséquence, à Me [G] [O] de déconsigner entre les mains de la société EAT GREEN l’indemnité versée par Madame [K] [B], épouse [F] en exécution de la promesse;
* CONDAMNER Madame [K] [B], épouse [F] au paiement de 4.000 euros et aux entiers dépens au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
[O] AVOCATS, assignée en référé par acte extrajudiciaire du 20 décembre 2023 déposé en l’étude du commissaire de justice Me Marine Blanchet, selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ne s’est jamais constituée, est absente à l’instance et non comparaissante, et ne conclut pas.
L’ensemble des demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience publique du 4 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 8 novembre 2024, audience à laquelle seules Mme [B] et EAT GREEN se sont présentées représentées par leurs conseils respectifs, puis l’affaire a été renvoyée à la mise en état à la demande des parties pour nouvelles conclusions de la demanderesse Mme [B].
A l’audience publique du 24 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 14 février 2025, audience à laquelle seules Mme [B] et EAT GREEN se sont présentées représentées par leurs conseils respectifs.
[O] AVOCATS, bien que régulièrement assignée en référé et convoquée, n’a jamais comparu; elle n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties Mme [B] et EAT GREEN en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 24 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que :
* La promesse de cession du fonds de commerce du 19 juillet 2023 était assortie de conditions suspensives, et l’une d’elle, portant sur l’obtention par Mme [B] d’un prêt bancaire finançant l’essentiel de son acquisition, n’a pu être satisfaite dans le délai contractuel ;
* Pourtant, Mme [B] avait bien sollicité trois établissements bancaires pout ce prêt et elle a reçu trois refus, alors que ne lui incombait d’en justifier que d’un seul pour invoquer la non-réalisation de ladite condition suspensive ;
* Du fait de cette absence de financement, Mme [B] a été contrainte de renoncer à son acquisition dans les termes de la promesse, ce qui doit entraîner ipso facto la restitution entre ses mains du montant séquestré par elle en garantie auprès de [O] AVOCATS ;
* La pièce versée aux débats par EAT GREEN intitulée « Protocole de renonciation à la cession du fonds de commerce », non datée, sans lieu de signature, et revêtue d’une signature que conteste Mme [B], n’a pas de valeur probante et doit être écartée.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [B], EAT GREEN réplique que :
* Aucune des demandes de prêts effectuées par Mme [B] et produites par elle à l’instance ne reprend les caractéristiques énoncées dans la promesse ; Mme [B] n’apporte pas la preuve d’avoir formulé une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse et d’avoir communiqué les informations et justificatifs nécessaires ;
* Mme [B] ayant délibérément empêché la réalisation de la condition suspensive, celle-ci est donc réputée accomplie et Mme [B] n’est pas fondée à demander la restitution de la somme séquestrée ; au contraire, elle doit verser à EAT GREEN la somme de 19.000 euros au titre de l’indemnité de non-réalisation de la promesse de son fait ;
* En outre, les parties ont signé un acte intitulé « Protocole de renonciation à la cession du fonds de commerce » exprimant la volonté de Mme [B] de renoncer à la poursuite de son acquisition en contrepartie de son règlement à EAT GREEN de la
somme de 19.000 euros prévue dans la promesse. Mme [B] est tenue d’exécuter son obligation contractuelle résultant de son engagement dans ce protocole.
[O] AVOCATS, non comparant, qui ne s’est pas constitué, n’a pas déposé de conclusions en réplique pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur [O] AVOCATS à l’audience :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation en référé initiale a bien été délivrée le 20 décembre 2023 au siège de la défenderesse [O] AVOCATS à la même adresse que celle figurant sur un extrait K-Bis levé le 18 décembre 2023, adresse identique à celle figurant en Article XVII de la promesse. Cette adresse est également celle à laquelle la convocation a été adressée. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ;
Le tribunal constate que le K-Bis atteste de la forme juridique SELARL de la société assignée (Société d’exercice libéral à responsabilité limitée), qu’elle est donc une société commerciale avec un objet civil, et il constate sa situation in bonis.
Il constate en outre que le litige concerne un acte de commerce accompli par la société d’avocats, le tribunal des activités économiques est donc compétent.
Le tribunal constate en outre que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de Mme [B] n’étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Le tribunal dit les demandes de Mme [B] à la fois régulières et recevables.
Enfin, il constate que les sociétés défenderesses ont leurs sièges à Paris, ce qui valide la compétence du tribunal des activités économiques de céans.
Sur la demande reconventionnelle de EAT GREEN de paiement par Mme [B] de l’indemnité de non-réalisation de la promesse :
Considérant que le sujet du « « Protocole de renonciation à la cession du fonds de commerce » est déterminant dans le litige qui oppose les parties, le tribunal décide de l’étudier en priorité.
EAT GREEN excipe à l’instance de ce document qui, selon elle, exprime la volonté de Mme [B] de renoncer à la transaction envisagée à sa demande en contrepartie du règlement à EAT GREEN du dédit contractuel de 19.000 euros.
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Et les articles 1188 et 1191 du Code civil disposent que : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire
aucun. » ; « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation »
Il convient donc d’examiner non seulement la validité de ce document, que Mme [B] conteste ainsi que sa signature, affirmant « se réserver toute action en contestation de cet acte » mais qui pour autant n’a pris aucune mesure en ce sens, mais aussi toutes les circonstances de l’espèce permettant de déceler les intentions des parties.
En premier lieu, le tribunal constate que ce bref document de deux pages, dont date et lieu de signature sont laissés en blanc, stipule ainsi :
« (…) Exposé préalable :
Par acte sous seing privé en date du 19 juillet 2023, les parties ont signé une promesse de vente sur le fonds de commerce situé et exploité 21 rue Vivienne à Paris (75002).
Le bénéficiaire ne souhaite plus donner suite à cette vente prévue et appliquer l’article VII « Conventions alternatives 3° L’indemnité ».
Les parties se sont rapprochées et décident de ce qui suit : Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Le bénéficiaire renonce à la poursuite de la vente du fonds de commerce prévu.
Article 2 : Le bénéficiaire accepte de régler au promettant ainsi la somme de 19.000 euros prévue dans la promesse.
Article 3 : Les deux parties sont déliés (sic) de tous leurs engagements.
[…]
Les deux signatures manuscrites apposées en pied de la deuxième page ne sont pas désignées pas le nom des signataires.
Par ailleurs, EAT GREEN, dans son courrier du 19 octobre 2023 à Me [G] [O] ([O] AVOCATS), produit à l’instance par EAT GREEN, précise ainsi : « (…) Lorsque nous avons signé la promesse de vente de notre fonds de commerce il avait été convenu avec l’acquéreur que celui-ci renonçait à une condition suspensive de crédit. Nous avions accepté son offre en raison de cette renonciation à un crédit. Toutefois, lors du rendez-vous de signature, vous nous avez conseillé de laisser une condition suspensive de crédit afin d’éviter une pression de la Banque sur l’acheteur et notamment sur les modalités financières, à savoir le taux d’intérêts.
Néanmoins pour traduire la volonté des parties, vous nous avez fait à côté de cette promesse de vente un protocole de résiliation de la promesse de vente dont vous trouverez la copie ci-jointe et dont vous m’avez remis l’original (…) »
Il s’en infère que la commune intention des parties était initialement la signature d’une promesse sans condition suspensive de financement, mais que cette condition a été introduite au contrat (qui était destiné à être communiqué aux banques sollicitées par Mme [B]) afin de projeter une interprétation différente de la situation contractuelle pour favoriser les négociations avec les banques sollicitées.
« A côté » (sic) de ce contrat était simultanément signé cet avenant, qui en contredisait pourtant le fondement même, c’est-à-dire l’intention des parties de contracter.
En conséquence, le tribunal dit que EAT GREEN, en acceptant de signer simultanément un document dont elle connaissait le caractère contradictoire avec sa signature de la promesse, qui plus est aux seules fins de permettre une présentation non fidèle puisqu’erronée de la transaction aux banques sollicitées, a violé fautivement les dispositions de l’article 1104 du Code civil supra ; que ce contrat n’a été ni négocié, ni formé de bonne foi et qu’en conséquence le tribunal ne fera pas droit à sa validité.
Le tribunal dit inopérants les arguments de EAT GREEN en soutien de sa demande reconventionnelle au titre d’une prétendue renonciation volontaire par Mme [B] à l’acquisition du fonds de commerce.
Sur la condition suspensive d’obtention de prêt par Mme [B], et sur les sommes séquestrées entre les mains de [O] AVOCATS :
La condition suspensive d’obtention d’un prêt est ainsi libellée à la promesse de vente du 19 juillet 2023 : « Obtention par Madame [F] ou toute personne morale ou physique qu’il se substitueront (sic) d’un prêt à hauteur de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 euros) moyennant un taux d’intérêt maximum de 5% l’an, hors assurance, sur 7 ans, pour le financement de l’acquisition du fonds. »
L’article 1304-3 du Code civil dispose « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (…) »
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le droit positif dit (et Mme [B] ne conteste pas) qu’il appartient à Mme [B] de démontrer qu’elle a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques tel que définies dans la promesse. À défaut pour Mme [B] de rapporter cette preuve, il serait acquis qu’elle a empêché la réalisation de la condition, la condition suspensive étant alors réputée accomplie.
Mme [B] produit au soutien de son moyen de non-réalisation de la condition suspensive des pièces relatives à ses échanges avec trois institutions bancaires, que le tribunal s’attache à examiner :
* (1) Banque Populaire Rives de Paris
* (2) LCL
* (3) Crédit Mutuel
Il ressort des pièces versées aux débats par Mme [B] que s’agissant de ses démarches (1) auprès de Banque Populaire Rives de Paris, la lettre de refus de prêt du 28 septembre 2023 fait mention d’une demande pour 190.000 euros, supérieur au montant prévu pour le prêt dans les stipulations de la promesse de vente du fonds de commerce, ce qui n’est pas contesté. Le tribunal dit donc que ce refus de prêt est inopérant pour prouver l’exécution par Mme [B] de son obligation contractuelle au visa de l’article 1353 du Code civil.
Les démarches (2) engagées auprès de LCL sont démontrées par un courrier de refus du 29 septembre 2023 ; toutefois le tribunal observe que le taux indiqué est de 5,65% l’an, ce qui
n’est pas conforme aux stipulations contractuelles ; pour la même raison, le tribunal dit que ce refus de prêt est inopérant pour prouver l’exécution par Mme [B] de son obligation contractuelle au visa de l’article 1353 du Code civil.
Concernant la démarche (3) auprès du Crédit Mutuel, Mme [B] produit aux débats à la fois copie de la lettre « Refus de crédit » du 22 septembre 2023, qui mentionne sa demande du 1 er septembre 2023 pour un montant de 160.000 euros sur 84 mois (7 ans) mais qui ne mentionne pas de taux d’intérêt, et copie d’un autre document à en-tête du Crédit Mutuel intitulé « Votre simulation de crédit professionnel du 1 er septembre 2023 » qui précise (outre les mêmes durée et montant) un taux d’intérêt de 4,7% fixe par an hors assurance.
EAT GREEN conteste la validité de ces pièces pour fonder la conformité aux stipulations contractuelles supra de la demande de Mme [B], au motif que le second document comporte une mention « Cette simulation et le tableau qui l’accompagne sont fournis à votre demande et à titre indicatif sur la base des conditions en vigueur à ce jour. Son résultat est purement estimatif, il est sans caractère publicitaire et ne constitue en aucun cas un engagement ou une proposition commerciale. Aucune valeur contractuelle ou précontractuelle ne peut lui être reconnue. »
Mais le tribunal observe que cette mention vise le document lui-même, c’est-à-dire la simulation faite par le Crédit Mutuel, et non les caractéristiques de la demande faite antérieurement au Crédit Mutuel par Mme [B] qui a permis de paramétrer et de produire ladite simulation.
Le tribunal rappelle que l’article 1358 du Code civil dispose que « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, constatant que la simulation fait explicitement référence au « demandeur SAS [B] [Y] » et que la lettre de refus précise « Vous nous avez sollicités le 1er septembre 2023 pour obtenir ACHAT FONDS DE COMMERCE 21 RUE VIVIENNE PARIS 75002 d’un montant de 160.000 euros », le tribunal dit que Mme [B] apporte des preuves valables de sa demande auprès du Crédit Mutuel, pour un prêt avec des caractéristiques conformes aux stipulations contractuelles de la condition suspensive de financement.
En conclusion, le tribunal dit pleinement satisfaites par Mme [B] les conditions de l’exercice de la condition suspensive de financement au titre de l’article XV de la promesse de vente du 19 juillet 2023 qui stipule : « À défaut de l’accomplissement de l’une quelconque des conditions suspensives à la date du 31 octobre 2023 à l’exception de la condition numéro 5 [Obtention du financement] qui devra être réalisée au plus tard le 29 septembre 2023, les présentes seront considérées comme nulles, non avenues, et sans effet, chacune des parties sera déliée de ses engagements sans indemnité, dédit ou commission pour qui que ce soit (…) »
Le tribunal fera droit aux demandes de Mme [B] au titre de la restitution du montant séquestré au titre de garantie et il déboutera EAT GREEN de l’ensemble de ses prétentions au titre de l’indemnité de non-réalisation de la promesse.
Sur la demande de Mme [B] de dommages et intérêts pour résistance abusive de EAT GREEN :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de
considérer que la faute reprochée à EAT GREEN a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Au surplus, Mme [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de Mme [B].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
EAT GREEN, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Considérant qu’il serait inéquitable que Mme [B] supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera EAT GREEN au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* DECLARE Madame [K] [B], épouse [F], recevable en l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions ;
* ORDONNE à la SELARL [O] AVOCATS, prise en la personne de Me [G] [O], es qualité de séquestre, de remettre à Madame [K] [B], épouse [F], la somme de 9.500 euros sur simple présentation du présent jugement ;
* REJETTE intégralement la demande de Madame [K] [B], épouse [F] de dommages et intérêts pour résistance abusive de EAT GREEN ;
* DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la société EAT GREEN aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* CONDAMNE la société EAT GREEN à verser à Madame [K] [B], épouse [F], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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