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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2024001476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024001476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 71
Rôle n° 2024001476
DEMANDEUR(S)
SARL SCODIP
Dont le siège social est [Adresse 1]
Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 343 366 209
Représentée par :
SELARL AVENIR AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S) SARL MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 832 920 110
SAS SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 447 693 276
Représentées par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD
Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur [F] [Z] Monsieur [K] [O] Madame [U] [Y]
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société SCODIP, représentée par Monsieur [S] [R], est spécialisée dans le conseil et la réalisation de travaux de recherche dans le domaine de la fourniture d’équipements industriels.
Les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC sont spécialistes de la conception, fabrication et intégration de cartes électroniques en petites et moyennes séries.
Monsieur [M] [I] en est le représentant légal.
Les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC font partie du groupe VELOCI INDUSTRIE.
Le 09 décembre 2021, par courriel, Monsieur [I] sollicite la société SCODIP afin d’obtenir un devis pour la fabrication de 50, 100 ou 200 porte-bagages destinés à être installés sur les vélos de la série PI-POP, commercialisés par les sociétés réunies sous la marque VELOCI INDUSTRIES.
Le 06 mars 2022, Monsieur [I] reformule sa demande de devis à la suite de l’examen d’un premier prototype V1 réalisé par la société SCODIP.
Il précise alors que la quantité souhaitée est de 100 porte-bagages et demande également la conception d’un prototype V2 avant le lancement de la production.
Entre le 20 mars et le 09 mai 2022, la société SCODIP et Monsieur [I] échangent sur divers aspects techniques relatifs à la conception du porte-bagages, à l’approvisionnement en matières premières ainsi qu’à l’homologation du prototype.
Au total, 53 porte-bagages ainsi qu’une fraise spéciale et un prototype sont livrés et réceptionnés sans réserve par la société VELOCI INDUSTRIES entre juin et décembre 2022, comme l’attestent les bons de livraison N° 22201C12 du 08 juin 2022, N° 22201C122 du 30 juin 2022, N° 22201C123 du 25 juillet 2022, N° 22201C124 du 19 octobre 2022, N° 22201C125 du 1er décembre 2022.
Le 07 juillet 2022, Monsieur [R] sollicite Monsieur [I] afin de convenir des modalités de facturation des dépenses engagées pour le projet, lesquelles se décomposent en frais d’études, prototypes, approvisionnement en matières premières, fabrication des porte-bagages et conception de la fraise spéciale.
Toutefois, ces dépenses sont contestées par Monsieur [I] dans un courriel en date du 09 juillet 2023.
Le 09 octobre 2023, une facture n° 22683 est adressée à la société VELOCI INDUSTRIES par courrier par la société SCODIP.
Elle a comme adresse celle du siège social des deux sociétés défenderesses ([Adresse 2]) et est datée du 27 septembre 2023.
Son montant de 13 880,40 € TTC est composée de :
1 912,50 € HT au titre d’une étude et la fourniture de plans,
2 722,00 € HT au titre d’un achat de matières premières,
637,50 € HT au titre de la réalisation d’un prototype pour validation auprès des laboratoires d’essais,
5 909,50 € HT au titre de la fourniture de 53 porte-bagages au prix unitaire de 111,50 € HT,
385,50 € au titre de la fourniture d’une fraise spéciale.
Cette transmission est suivie d’une relance 12 décembre 2023 par mail.
Cette facturation fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [I], exprimée par courriel les 09 octobre et 17 décembre 2023.
Le 02 février 2024, la société SCODIP met en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de procéder au règlement de la facture n° 22683.
C’est en l’état que présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice, Maître [W] [A] exerçant à Orléans, en date du 05 mars 2024 pour l’audience du 04 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions n°2, la société SCODIP demande au Tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu l’article 1181 et 1182 du Code Civil,
Vu les pièces visées,
Vu la jurisprudence citée,
Déclarer la société SCODIP recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Rejeter les prétentions des sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC plus amples ou contraire,
Condamner in solidum les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer et porter à la société SCODIP de 13 880,40 euros outre des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer et porter à la société SCODIP de 5 000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi,
Condamner in solidum les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC à payer et porter à la société SCODIP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum les sociétés MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions en réplique n°3, les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES demandent au Tribunal de :
Déclarer les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES recevables et bien fondées en leurs écritures,
Et, y faisant droit,
Constater la défaillance de la Société SCODIP à prouver l’existence d’un contrat valable duquel résulterait un accord sur les prestations et produits dont elle revendique le paiement et sur un prix de prestations et de produits déterminé et accepté à la formation du contrat et même postérieurement à sa formation,
Constater, par voie de conséquence, la même défaillance de la Société SCODIP à prouver l’existence d’une quelconque obligation « in solidum » des Sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES qui découlerait d’un tel contrat valable et dont elle pourrait revendiquer l’exécution,
Constater surabondamment que la Société SCODIP ne démontre nullement qu’elle serait victime d’une résistance abusive et juger que sa demande de ce chef est aussi injustifiée qu’infondée, en son principe comme en son quantum,
En conséquence,
Déclarer la Société SCODIP mal fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l’en débouter,
Condamner la Société SCODIP à payer à la Société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCODIP à payer à la Société MECATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société SCODIP aux entiers frais et dépens,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société SCODIP :
La société SCODIP soutient que le contrat conclu avec les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC existe bel et bien, en application des articles 1101 à 1104 du Code Civil et que l’obligation est in solidum car représentant toutes les deux l’enseigne VELOCI INDUSTRIES.
Monsieur [I] a pris une part active dans le processus de fabrication des pièces, en donnant des instructions précises, en validant les plans et prototypes par le biais de nombreux échanges de courriels, en réceptionnant les porte-bagages sans émettre de réserves, comme l’attestent les bons de livraison dûment signés et en les commercialisant.
La société SCODIP fait valoir que, ce faisant, Monsieur [I] a implicitement validé les différents postes de dépenses afférents au projet : études, approvisionnement, fabrication des portes bagage et prototypes.
En outre, la société SCODIP conteste la nullité du contrat invoquée par les défenderesses, lesquelles fondent leur argumentation sur l’absence d’un prix convenu entre les parties.
La société SCODIP oppose à cette prétention les dispositions des articles 1181 à 1182 et 1165 du Code Civil.
B. Pour les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
Les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC soutiennent que la facture émise par SCODIP est dénuée d’existence juridique car VELOCI – INDUSTRIES n’est pas une entité juridique et, par conséquent, est irrecevable.
Elles ajoutent qu’il appartient à la société SCODIP de démontrer l’existence d’un contrat liant les parties, en application de l’article 1353 du Code Civil, et affirment que cette preuve n’est pas rapportée.
Elles invoquent également les articles 1128 et 1178 du Code Civil pour demander l’annulation du contrat allégué par SCODIP.
Par ailleurs, elles contestent l’obligation in solidum sollicitée par la société SCODIP sur le fondement de l’article 1310 du Code Civil, arguant que seule la société SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC est concernée par le litige, comme précisé dans le courriel du 09 octobre 2023 de Monsieur [I].
Elles affirment que le prix initialement fixé s’élevait à 55 euros HT par porte-bagages, sur la base des échanges de courriels entre Monsieur [I] et la société SCODIP.
Enfin, elles contestent les différents postes de la facture, estimant que certaines dépenses n’étaient pas contractualisées ou ne sont pas justifiées.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’existence d’une relation contractuelle entre la société SCODIP et les sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC :
Aux termes de l’article 1101 du Code Civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’Article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1182 du Code Civil, « L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. ».
Aux termes de l’article 1163 du Code Civil, « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
En l’espèce, le 09 décembre 2021, Monsieur [I], représentant légal des deux sociétés, demande un devis par courriel, à la société SCODIP, portant sur différentes quantités de porte-bagages destinés à la série de vélos PI-POP.
Sur ce courriel figure la fonction de Monsieur [I], Président Directeur général et l’adresse mentionnée est celle du siège social des deux sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES (pièce n°4 du demandeur).
Une collaboration étroite s’est progressivement établie ensuite entre la société SCODIP et Monsieur [I].
Des échanges techniques réguliers ont eu lieu entre Monsieur [I] et la société SCODIP concernant la conception des porte-bagages, leurs dimensions, les modes de fabrication, et les sources d’approvisionnement. Monsieur [I] a validé les plans à plusieurs étapes du processus.
Ces interactions ont abouti à la conception et à l’homologation d’un prototype, premier d’une série de 100 porte-bagages (pièce n°5 demandeur).
En particulier, le 20 mars 2022, dans un courriel adressé à la société SCODIP, Monsieur [I] mentionne la nécessité de « réserver dès maintenant pour les 100 » des tubes chez ARCELOR Mittal.
Ce à quoi la société SCODIP confirme par mail le 21 mars avoir « passé commande pour des tubes et tôles pour préparer les 100 portes bagages avec une livraison chez SCODIP dans 15 jours maxi », mail reçu positivement par Monsieur [I] (pièce n°5 demandeur).
Enfin, 54 porte-bagages ont été réceptionnés sans réserve dès le mois de juin 2022 par un collaborateur de Monsieur [I], utilisant une adresse email associée à VELOCI INDUSTRIE (pièce n°6 demandeur, bons de livraison SCODIP).
Tous ces échanges et faits se sont déroulés sans qu’aucun chiffrage précis n’ait été formellement convenu entre les parties, bien que le principe d’établir un devis ait été évoqué et accepté conjointement à plusieurs reprises au cours des discussions.
En conséquence, le Tribunal considère que, bien qu’aucun contrat n’ait été formellement signé et qu’aucun prix n’ait été expressément convenu entre SCODIP et Monsieur [I], représentant légal des deux sociétés, un accord de volonté est néanmoins intervenu entre la société SCODIP et les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES, au travers de leur gérant Monsieur [I], portant sur la fabrication et la livraison de porte-bagages.
De plus, compte tenu des nombreux échanges entre la société SCODIP et Monsieur [I], ainsi que du fait qu’une facturation ait été établie détaillant les prestations et fournitures, et même si le prix est contesté par les parties, ce dernier demeure déterminable.
Le Tribunal estime donc qu’une relation contractuelle s’est bien établie entre les sociétés SCODIP, MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC, au travers de leur gérant Monsieur [I].
B. Sur le paiement de la somme de 13 880,40 euros TTC :
Aux termes de l’Article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1165 du Code Civil, « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ».
En l’espèce, il appartient à la société SCODIP de justifier les différents postes de la facture 22683 du 27 septembre 2023 de 13 880 euros TTC (11 567 euros HT).
Lors des échanges techniques entre la société SCODIP et Monsieur [I], des plans ont été établis, modifiés en fonction de ses remarques, puis validés. Les modes de fabrication ont également été ajustés par la société SCODIP en réponse aux retours de Monsieur [I] (pièces n°5, 15, 16, 17 et 20 demandeur).
Par ailleurs, les autres postes de prix demandés par la société SCODIP ne comportent aucune mention d’heures de bureau d’études. Monsieur [I] ne peut, dans le cadre d’une exécution de bonne foi, contester la nécessité de ces heures d’étude au regard des échanges techniques approfondis ayant conduit à la fabrication des portebagages.
En conséquence, le Tribunal considère que la facturation de trois jours de bureau d’études, de 8h50 par jour, à un taux horaire de 75 euros HT, pour un montant total de 1 912,50 euros HT, est justifiée.
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il appartient à la société SCODIP de justifier le prix demandé pour la réalisation du prototype.
Or, aucun élément n’est apporté par la société SCODIP permettant de comprendre la justification du montant de 637,50 euros HT.
En conséquence, le Tribunal considère que cette somme n’est pas dûment justifiée par la société SCODIP.
Les seuls éléments d’accord sur un prix mentionnés par Monsieur [I] dans son courriel du 09 mai 2023 ne constituent pas une pièce contradictoire (pièce défenderesses n°1).
La société SCODIP apporte des éléments suffisants pour justifier le calcul du prix de fabrication d’un porte- bagage.
Les 53 porte-bagages ont été réceptionnés sans réserve par un collaborateur de Monsieur [I], utilisant une adresse email associée à VELOCI INDUSTRIE (pièce n°6 demandeur, bons de livraison SCODIP).
En conséquence, le Tribunal considère que la facturation de 53 porte- bagage au prix unitaire de 111,50 euros HT pour un montant total de 5 909,50 HT est justifiée.
Dans son courriel du 25 Mars 2022, Monsieur [I] demande la fabrication d’une fraise spéciale pour vélo, réceptionnée sans réserve le 30 juin 2022 par un collaborateur de Monsieur [I] (pièces demandeur n°5 et n°6 BL n°22201C122).
La société SCODIP apporte les éléments permettant de comprendre le montant facturé.
En conséquence, le Tribunal considère que la facturation d’un montant de 385,50 euros HT pour une fraise spéciale est justifiée.
C. Sur la demande de paiements d’intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au complet règlement :
Aux termes de l’Article 1104 du Code Civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, les sociétés SCODIP, SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES devaient accepter les clauses contractuelles en toute connaissance de cause.
Or, en l’absence de contrat formellement écrit et validé, SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES n’ont pu expressément accepter une clause prévoyant l’application d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement des factures.
En conséquence, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des intérêts de retard aux sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES.
D. Sur la demande de condamner in solidum les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES :
Selon la jurisprudence, en matière commerciale, la solidarité se présume (Cass. Civ. 18 juillet 1929 ; Cass.Com. 2 mai 1967 ;21 avril 1980 -n°78-14765 ; Cass.Com. 8 janvier 1991, n°89-l 5.439).
En l’espèce, Monsieur [I], gérant des sociétés MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES et SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC, a été, depuis le début, l’interlocuteur principal de la société SCODIP pour la fabrication et la livraison des porte-bagages. Sa signature fait apparaître l’adresse du siège social de ces deux sociétés.
En l’absence d’autres éléments de preuve contraire, le Tribunal considère donc que les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES sont tenues par une obligation in solidum vis à vis de la société SCODIP.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments,
Le Tribunal déclarera que les sociétés SCODIP, SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES sont liés par une relation contractuelle valable.
Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES au paiement de la somme HT de 8 207,50 euros à la société SCODIP.
Le Tribunal déboutera la société SCODIP de sa demande d’application d’intérêts de retard de paiement au taux légal à compter du 27 septembre 2023 jusqu’au complet règlement
E. Sur la capitalisation des intérêts :
Dans la mesure où le Tribunal déboute la société SCODIP de sa demande d’application d’intérêt de retard, la capitalisation des intérêts ne peut s’appliquer.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la capitalisation des intérêts.
F. Sur la demande faite pour résistance abusive et mauvaise foi :
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il appartient à la société SCODIP doit rapporter la preuve de des trois éléments cumulatifs :
une faute imputable à SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES,
un préjudice indemnisable,
un lien de causalité nécessaire et direct entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.
La société SCODIP ne fournit dans son dossier aucun élément permettant au Tribunal de constater la résistance abusive et la mauvaise foi.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société SCODIP de sa demande faite à ce titre.
G. Sur les autres demandes :
Compte tenu de la part de responsabilité respective des sociétés SCODIP, SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES, il n’est pas justifié d’accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles à l’une ou l’autre des parties.
Chaque partie conservera à sa charge de ses propres dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare que les sociétés SCODIP, SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES sont liés par une relation contractuelle valable,
Condamne in solidum les sociétés SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC et MÉCATRONIQUE SOLUTIONS INDUSTRIELLES à payer à la société SCODIP un montant HT de 8 207,50 euros,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier T. DANIEL
Le Président P. RENARD
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