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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 13 mars 2026, n° 2025F00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : 2025 F 62
JUGEMENT du 13 mars 2026
ENTRE : La SAS TOUT POUR LE FROID SOCIETE NOUVELLE
ci-après dénommée SAS TOUT POUR LE FROID
10, rue Bernard Lathière – 87000 LIMOGES
DEMANDERESSE comparant par Maître Bertrand VILLETTE, Avocat inscrit au Barreau de LIMOGES
d’une part,
ET : La SAS CHATEAU DU THEIL
Le Theil – 19200 USSEL
DEFENDERESSE comparant par Maître François Armand, avocat plaidant, inscrit au Barreau de TULLE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant commande en date du 5 août 2024, la SAS CHATEAU DU THEIL a passé commande auprès de la SAS TOUT POUR LE FROID de divers matériels pour un montant total de 15 769.66 € TTC.
Une facture de ce montant a été émise en date du 4 octobre 2024, lors de la livraison du matériel. Les parties sont convenues d’un règlement selon les modalités suivantes :
* 5 256.56 € à la signature du devis
* 5 256.56 € avant le 5 septembre 2024
* 5 256.56 € avant le 5 octobre 2024.
En date du 13 août 2024 la SAS CHATEAU DU THEIL a versé un premier acompte de 5 256.56€.
En l’absence de règlement supplémentaire et selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2025, la SAS TOUT POUR LE FROID lui a adressé une mise en demeure.
Ce courrier est resté lettre morte et aucun autre versement n’est intervenu de la part de la SAS CHATEAU DU THEIL.
C’est dans ces circonstances que la SAS TOUT POUR LE FROID a assigné la SAS CHATEAU DU THEIL, par acte de Maître [E] [B], commissaire de justice à TULLE, en date du 30 juin 2025, aux fins d’entendre :
* Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la SAS TOUT POUR LE FROID
* Condamner la SAS CHATEAU DU THEIL au paiement de la somme de 10 513.10 €
* Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025
* Condamner la SAS CHATEAU DU THEIL au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 2 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 30 janvier 2026, aux termes desquelles,
SAS TOUT LE FROID SOCIETE NOUVELLE – SAS CHATEAU DU THEIL
La SAS TOUT POUR LE FROID réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance.
La SAS CHATEAU DU THEIL demande au Tribunal de :
A titre principal,
* Dire nulle la mise en demeure du 14 mai 2025 et par voie de conséquence débouter purement et simplement la SAS TOUT POUR LE FROID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* La condamner en cette hypothèse à 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Subsidiairement,
* Prononcer la résolution du contrat pour défaut de livraison à l’intérieur du délais requis des chaises et tables, objet du devis modifié du 1 er août 2024
* Condamner la SAS TOUT POUR LE FROID à restituer la somme de 5 256.56 € avec intérêts de droit au 13 août 2024
* Remettant les parties dans le même et semblable état où elles se trouvaient avant la résolution
* Donner acte à la SAS CHATEAU DU THEIL de restituer les chaises et tables ainsi que les plateaux et piétements, en l’état où ils se trouvent, à charge pour la SAS TOUT POUR LE FROID de venir les récupérer à ses frais au siège de la SAS CHATEAU DU THEIL
* Condamner la SAS TOUT POUR LE FROID au titre des préjudices commerciaux pour atteinte à l’image de marque et à l’impossibilité de recevoir ses clients, le matériel livré l’ayant été après la fermeture de la terrasse d’été, au paiement de la somme de 15 000 €
* Condamner la SAS TOUT POUR LE FROID à 3 000 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
DISCUSSION :
Sur la mise en demeure
La société TOUT POUR LE FROID verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mai 2025 à la société CHÂTEAU DU THEIL, la mettant en demeure de régler la somme de 15 739,66 euros correspondant à une facture demeurée impayée.
La SAS CHÂTEAU DU THEIL conteste la validité de cette mise en demeure, soutenant qu’elle ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.
Il ressort toutefois des pièces produites que ce courrier recommandé a été adressé au siège social de la société CHÂTEAU DU THEIL et est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Or, selon une jurisprudence constante, la mise en demeure produit ses effets dès lors qu’elle a été régulièrement adressée à son destinataire, peu important que celui-ci n’ait pas retiré le courrier recommandé
En conséquence, le Tribunal considère que la mise en demeure est régulière et qu’elle a valablement fait courir les intérêts moratoires.
Sur l’existence et la validité du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au regard des pièces versées aux débats, la société TOUT POUR LE FROID a établi, le 5 août 2024, un devis relatif à la fourniture de mobilier destiné à l’aménagement de la terrasse exploitée par la société CHÂTEAU DU THEIL, pour un montant de 15 768,65 euros toutes taxes comprises.
Ce devis a été retourné signé par la société CHÂTEAU DU THEIL le 12 août 2024, revêtu de la mention manuscrite « bon pour accord » et accompagné d’un échéancier de règlement en trois versements.
Un premier acompte de 5 256,56 euros a été versé concomitamment à la signature du devis.
Ces éléments établissent que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, caractérisant ainsi la formation d’un contrat de vente conformément aux dispositions des articles 1582 et 1583 du code civil.
Ainsi, conformément à l’article 1104 du code civil, ce contrat doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Sur l’opposabilité des conditions contractuelles
La SAS CHÂTEAU DU THEIL soutient que les conditions générales de vente figurant au verso du devis ne lui auraient pas été communiquées et ne pourraient dès lors lui être opposées.
Toutefois, la signature du devis portant la mention manuscrite « bon pour accord » fait présumer l’acceptation de l’ensemble des stipulations contractuelles qui y sont attachées.
Le tribunal considère qu’il appartient à celui qui conteste l’opposabilité des conditions générales de démontrer qu’elles ne lui ont pas été portées à connaissance.
La société CHÂTEAU DU THEIL ne rapporte pas cette preuve.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que les conditions contractuelles applicables à la vente sont opposables aux parties.
Sur l’absence de délai contractuel de livraison
La société CHÂTEAU DU THEIL soutient que la livraison serait intervenue tardivement, ce retard l’ayant empêchée d’utiliser le mobilier commandé pour l’exploitation estivale de la terrasse de son établissement. Elle en déduit que la société TOUT POUR LE FROID aurait manqué à ses obligations contractuelles, justifiant le refus de paiement du solde du prix et la résolution de la vente.
Il ne résulte toutefois, d’aucune stipulation du devis signé par la société CHÂTEAU DU THEIL qu’un délai ferme et impératif de livraison aurait été convenu entre les parties.
Il n’est pas davantage établi que les parties aient entendu faire du délai de livraison une condition essentielle du contrat. En l’absence d’un tel caractère déterminant, le retard allégué ne peut justifier la résolution de la vente.
Il ressort en outre des pièces produites, que le devis n’a été accepté par la société CHÂTEAU DU THEIL que le 12 août 2024, de sorte que la commande n’était définitivement formée qu’à compter de cette date.
Il ne saurait dès lors, être sérieusement soutenu que la livraison aurait dû intervenir avant cette date.
Ainsi, l’absence de délai contractuel déterminé et au regard de la date de formation du contrat, le tribunal estime que le retard allégué ne saurait être regardé comme constitutif d’un manquement suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
Il convient en conséquence d’écarter l’argumentation développée par la société CHÂTEAU DU THEIL sur ce point.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver La société TOUT POUR LE FROID produit le devis signé, la facture correspondante ainsi que le relevé des paiements effectués.
Il ressort de ces pièces que la société CHÂTEAU DU THEIL reste redevable envers la société TOUT POUR LE FROID de la somme de 10 513,10 euros, correspondant au solde du prix après déduction de l’acompte versé.
De plus, la SAS CHATEAU DU THEIL ne conteste pas la livraison, ni la réception du mobilier commandé.
La SAS CHÂTEAU DU THEIL ne justifie d’aucune inexécution contractuelle imputable à la société TOUT POUR LE FROID susceptible de la dispenser de son obligation de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société CHÂTEAU DU THEIL au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme due portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société TOUT POUR LE FROID les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la SAS CHÂTEAU DU THEIL sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SAS CHÂTEAU DU THEIL, qui succombe, supportera les entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal considère qu’aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Dit recevables et bien fondées les demandes formées par la société TOUT POUR LE FROID
Condamne la société CHÂTEAU DU THEIL à payer à la société TOUT POUR LE FROID la somme de 10 513,10 euros au titre du solde du prix de vente.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la mise en demeure.
Condamne la société CHÂTEAU DU THEIL à payer à la société TOUT POUR LE FROID la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la société CHÂTEAU DU THEIL aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 30 janvier 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d’audience, Nathalie FAYAT et Ludovic COUDERT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 27 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d’audience, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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