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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 24 avr. 2026, n° 2026F00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2026F00067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 avril 2026
Références : 2026F00067
ENTRE :
TEAM VO RACING
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE à l’injonction de payer, d’une part,
SAS DSP RACING
[Adresse 2]
Représentée par Me Manon THOMASSIN ([Localité 3])
PARTIE EN DEFENSE à l’injonction de payer,
d’autre part,
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement consécutivement à la consignation par la société TEAM VO RACING des frais de la procédure, suite à l’opposition effectuée par la SAS DSP Racing à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 décembre 2025 sous le numéro 2025/01332 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle il est apparu au tribunal qu’une conciliation était envisageable dans cette affaire.
A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne M. [F] [P] (joignable par courriel à [Courriel 1] ou par téléphone au [XXXXXXXX01]), en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles précitées,
Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l’échec de la conciliation,
Rappelle que si un accord est constaté, l’une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 11 septembre 2026 à 8 : 30 à l’effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire en cas d’absence de conciliation,
Rappelle qu’en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée, avec fixation d’une nouvelle date de renvoi,
Dit qu’à défaut de conciliation la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l’audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 102,13 euros TTC,
Dit qu’il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer,
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