Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 déc. 2025, n° 2024J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS MI FA SOL DECO
[Adresse 1] CROISSY-SUR-SEINE, RCS VERSAILLES 381 696 715, DEMANDEUR – représentée par SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES – Avocat [Adresse 2], SCP IMAGINE BROSSOLETTE – Avocat [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION [Adresse 4], RCS [Localité 1] 493 432 025, DÉFENDEUR – représentée par Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 5], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 6].
* SELARL AJRS, prise en la personne de Me [H] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 7] [Adresse 8],
DÉFENDEUR – représentée par Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 5], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 6].
* SELAFA MJA – MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société I2C
[Adresse 9], DÉFENDEUR – représentée par Maître Xavier GRIFFITHS, membre de la SAS GRIFFITHS DUTEIL – [Adresse 5], Maître Thibault DECHERF – Avocat [Adresse 6].
Débats en audience publique le 04/11/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Marc COLLIN Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24/12/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 11 mars 2024, la SAS MI FA SOL DECO a fait assigner la SAS INGENIERIE-CONSTRUCTION-COORDINATION à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 02/04/2024.:
EXPOSE DES FAITS
La SCI ACHERES ALLIACEE, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à la Société I2C pour réaliser des travaux de construction d’une résidence services seniors, située à [Etablissement 1].
Aux termes du contrat de sous-traitance, signé le 20 décembre 2021, la Société I2C en sa qualité de contractant général a fait appel à la Société MI FA SOL DECO pour lui confier la réalisation du lot « revêtement de sols souples » pour un total initial de 250 000 € hors-taxes augmenté à 390 742,08 euros hors-taxes par 13 avenant successifs.
La Société I2C refuse aujourd’hui de payer le solde des factures concernées par ce contrat en produisant au débat un relevé de réserves établi le 23 octobre 2023. La société MI FA SOL DECO quant à elle produit un rapport de relevé de réserves établi le 17 mai 2023.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La Société MI FA SOL DECO à titre liminaire, rappelle que l’article 9-1 du contrat de marché de travaux stipule que les parties s’engagent à mettre tous leurs efforts en commun afin de résoudre le litige à l’amiable. Elle rappelle le nombre important de courriers échangés entre les parties en l’espace de quelques mois pour prouver sa volonté de résoudre le litige à l’amiable. Cependant, compte-tenu de l’attitude de la société I2C elle est dans l’obligation de saisir le tribunal de céans.
Elle expose que treize avenants successifs ont été conclus à la demande de la Société I2C pour s’accorder aux modifications opérées par le maître d’ouvrage à la nomenclature de l’architecte d’intérieur, initialement prévue. À ce titre le devis numéro 9399 d’un montant de 3.575 € a été accepté, signé par la société I2C le 14 septembre 2022. Cet avenant numéro cinq au contrat de sous-traitance du 20 décembre 2021, ayant pour objet le « remplacement moquette selon devis, numéro 9399 » a été signé par les Sociétés parties au litige.
La Société I2C est donc parfaitement mal fondée de refuser de régler la somme de 3.575 euros.
Par ailleurs la Société MI FA SOL DECO rappelle que la garantie de levée des réserves doit être libérée dans le cas où les réserves auraient été levées. En l’espèce elle a été destinataire de la liste des réserves établie lors des opérations préalables à la livraison en février 2023. Entre mars et mai 2023, la société MI FA SOL DECO a régulièrement repris les travaux afin de répondre aux exigences du maître d’œuvre. Une réunion du 17 mai 2023, avait ainsi pour objet de constater la bonne levée des réserves de travaux de reprise.
La Société CPGE intervenant en qualité de maître d’œuvre pour le compte de la SCI ACHERES ALLIACES a confirmé à la société MI FA SOL DECO « qu’à ce jour, 100 % des réserves émises par l’investisseur ont été levées ». Le tribunal fixera la créance de la société MI FA SOL DECO à la somme de 8000 € à titre chirographaire au passif de l’a Société I2C.
En outre la MI FA SOL DECO déclare que c’est de façon abusive que la société I2C à refuser de s’acquitter de son obligation de paiement, malgré les courriers et mises en demeure nombreux qui lui ont été adressés, et sans faire valoir de réelles circonstances, qui auraient contraint à différer son paiement, contraignant ainsi la société MI FA SOL DECO à ester en justice pour faire valoir ses droits. C’est pour ça qu’elle demande au Tribunal de fixer la créance de la société à un montant de 5000 € à titre chirographaire au passif de la société I2C
De plus, la société MI FA SOL DECO demande au Tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer, exprimée par la défense, dès lors qu’elle n’est ni nécessaire à la solution du litige, ni justifiée en l’état de la procédure.
La Société MI FA SOL DECO demande au Tribunal
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions d’ordre public de la loi numéro 71–584 du 16 juillet 1971, Vu les dispositions d’ordre public de la loi numéro 75–1334 du 31 décembre 1975,
Juger recevable, l’action introduite par la Société MI FA SOL DECO à l’encontre de la société I2C
Fixer la créance de la société MI FA SOL DECO au passif de la société I2C à la somme totale de 18 415,70 euros détaillée comme suit.
11 575 € au titre de la facture numéro 42 correspondant à la situation numéro 15.
1732,18 euros au titre des intérêts légaux, équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 août 2023 au 22 août 2024.
40 € au titre des indemnités de recouvrement prévues par l’article L. 4 141–10 du code de commerce
68,52 euros au titre de la facture du commissaire de justice, correspondant à l’assignation de la société I2C
5000 € à titre de réparation du préjudice que la société MI FA SOL DECO a subi,
Juger que les condamnations portant intérêts seront assorties de l’anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil,
Débouter la société I2C de sa demande de sursis à statuer,
Condamner la société I2C à payer à la société MI FA SOL DECO la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société I2C aux dépens de l’instance.
La Société I2C rétorque que la réception des travaux n’a pas pu être prononcée par la société XL PROMOTION qui n’a jamais été le maître d’ouvrage. Et par voie de conséquence cette société n’a pas pu confirmer que les réserves de réception ont été levées suivant son courrier électronique du 17 mai 2023.
Elle précise d’ailleurs qu’il suffit de lire le courrier électronique pour constater que ce que stipule le pilote et assistant en maître d’œuvre est tout à fait différent. Pour la société I 2C la réception est intervenue en date du 23 octobre 2023 et non le 17 mai 2023. De plus de nombreuses réserves ont été faites et l’oblige à ne pas régler le solde demandé par la Société MI FA SOL DECO.Ces réserves sont soulevées par le maître d’ouvrage et non par l’investisseur.
De plus la Société I2C souligne que c’est à compter du 23 octobre 2023 que la Société MI FA SOL DECO pouvait envisager que soit établi son décompte définitif.
La Société I2C précise qu’elle est engagée dans un contentieux judiciaire, portant sur le marché principal, conclu avec la SCI ACHERES ALLIACEE s’agissant de la réception et des réserves, restant à lever, et que ce contentieux fait l’objet d’une procédure d’expertise judiciaire, ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 3 novembre 2023.
En conséquence, la mesure d’expertise judiciaire précitée, doit permettre d’examiner les réserves relatives au lot confié à la société MI FA SOL DECO. Elle est donc fondée à demander à la juridiction de céans, à titre subsidiaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la remise du rapport final de Monsieur [K] lequel a donc vocation à se prononcer sur la levée des réserves et notamment sur les 41 réserves relatives au lot confié à la société MI FA SOL DECO.
D’autre part la société I2C confirme le caractère injustifié de la somme de 3.575 euros réclamée par la Société MI FA SOL DECO qui résulterait d’une plus-value correspondant à une modification de la moquette.Elle demande au tribunal de rejeter cette demande.
En somme la Société I2C demande au tribunal de :
Vu le contrat, Vu les dispositions de la loi du 16 juillet 1971, Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
À titre principal :
Débouter la société MI FA SOL DECO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire,
Surseoir à statuer dans l’attente du résultat des opérations d’expertise judiciaire, portant sur le marché principal,
En tout état de cause
Condamner la société MI FA SOL DECO à verser à la société I2C la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DECHERF par application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
ATTENDU le contrat de sous-traitance, signé le 20 décembre 2021 entre la société I2C et la société MI FA SOL DECO concernant la réalisation du lot « revêtement de sols souples » d’un montant initial de 250 000 € hors-taxes augmenté à 390 742,08 euros hors-taxes par 13 avenants successifs ;
ATTENDU que l’avenant numéro cinq d’un montant de 3575 € a été dûment signé par les parties le 21 septembre 2022 et qu’un devis numéro 9399 avait été signé de ce même montant le 11 juillet 2022 ;
ATTENDU que la société I2C ne peut aujourd’hui se contredire en refusant de régler ce montant dû ;
ATTENDU que le Tribunal en fonction des pièces produites aux débats, ne peut avec certitude, définir la date de réception des travaux entre la Société I2C et la Société MI FA SOL DECO ;
ATTENDU que pour une bonne justice, le Tribunal, ordonnera un sursis à statuer en attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris suite au dépôt des conclusions de l’expert désigné par celui-ci, dont l’une des missions est de « donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage » ;
ATTENDU qu’à cet instant il n’y aura pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ni à déterminer les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE mais partiellement fondée la Société MI FA SOL DECO en son action présente,
CONDAMNE la Société I2C à payer à titre provisionnel la somme de 3.575 euros à la Société MI FA SOL DECO,
PRONONCE le sursis à statuer en l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de PARIS,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions,
DROIT et moyens des parties étant réservés,
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal de céans,
RÉSERVE les entiers dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cessation des paiements ·
- Centre médical ·
- Matériel médical ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Béton ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Débats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Accord
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Jonction ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Ouverture
- Période d'observation ·
- Fonds de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Hôtellerie ·
- Observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond
- Sociétés ·
- Communication ·
- Référencement ·
- Avenant ·
- Contrat de location ·
- Site web ·
- Prestation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Commissionnaire en douane ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Commissionnaire de transport
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.