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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2024F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00423 J 25 4/1133D/NM
23/09/2025
EURL CARROSSERIE LEMIEUX
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Johanna AZINCOURT
DEMANDEUR
1/ SAS Cohérence Communication
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie LEBLANC
2/ SAS LEASECOM
[Adresse 1] – Représentants : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
3/ SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat correspondant : Me Hugo CASTRES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme Aurélia DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Mes Valérie LEBLANC, Quentin SIGRIST, Ghislaine BETTON le 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURES :
La société CARROSSERIE LEMIEUX est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, mais également dans la peinture chromage.
COHERENCE COMMUNICATION est spécialisée dans la conception et le référencement de sites internet ainsi que leur suivi et l’analyse des visites.
LOCAM et LEASECOM financent les équipements de professionnels et peuvent être bailleurs financiers au titre des contrats qui leur sont cédés par COHERENCE COMMUNICATION.
Afin de gagner en visibilité et toucher une clientèle plus large, CARROSSERIE LEMIEUX s’est rapprochée de COHERENCE COMMUNICATION qui lui a proposé deux contrats :
* pour l’activité garage, un contrat du 10/02/2021 (pour livraison le 30/03/2021) qui prévoit la création du site web et sa mise à disposition, un logiciel CMS, l’hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine, l’analyse des visites et le référencement GOOGLE SEO ; étaient compris également un « Pack site web 60 top 10 », l’animation du logo et une prestation « FACEBOOK ADS » une fois par mois.
Le contrat a été signé pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel initial de 350,00 € HT (soit 420,00 € TTC).
* pour l’activité chromage, un contrat signé le 24 octobre 2022 avec les prestations de création du site web, CMS, hébergement et gestion du nom de domaine, analyse des visites, référencement local SEO, suivi analyses, et 16h de mise à jour par an.
Ce contrat a été signé pour une durée de 36 mois avec un loyer mensuel de 150,00 € HT (soit 180,00 € TTC).
COHERENCE COMMUNICATION a cédé à LOCAM le contrat de l’activité garage et à LEASECOM le contrat de l’activité chromage sans que CARROSSERIE LEMIEUX n’en ait été avisée ni n’ait donné son accord.
CARROSSERIE LEMIEUX n’a pas été non plus destinataire des procès-verbaux de livraison et affirme n’avoir jamais reçu les conditions générales des contrats.
Le contrat activité-garage a fait l’objet de trois avenants :
* le 28 mai 2021, avec l’ajout d’une prestation « FACEBOOK ADS », option déjà comprise dans le contrat initial (référencement Google SEO niveau 3-30 combinaisons) ; le loyer mensuel est alors passé à 400,00 € HT (480,00 € TTC) et le contrat prolongé jusqu’au 31 mai 2025.
* le 24 novembre 2021, portant sur un référencement SEO déjà prévu dans le contrat initial générant un nouveau loyer mensuel de 420,00 € HT (504,00 € TTC) le contrat étant prolongé jusqu’au 30 novembre 2025.
* le 20 avril 2022, portant sur un nouveau référencement avec un loyer mensuel porté à 440,00 € HT (528,00 € TTC).
CARROSSERIE LEMIEUX, ne constatant aucun résultat positif à la suite des prestations de référencement, a mis en demeure le 25 janvier 2024 COHERENCE pour communiquer les éléments justifiant les prélèvements et les prestations réalisées.
Pour l’activité-chromage, CARROSSERIE LEMIEUX a constaté des prestations non réalisées (analyse des visites, référencement local, suivi analyses, 16 h de mise à jour/an) et a demandé à COHERENCE de s’expliquer dans un courrier du 25 janvier 2024.
COHERENCE n’a pas donné suite à ces deux courriers, ni à un nouvel envoi du 8 février 2024.
Par 3 actes introductifs d’instance :
* signifié à personne le 12 novembre 2024 par Maître [L] [X], commissaire de justice associée de la SELARL [X]-[W] à [Localité 6] pour la société COHERENCE COMMUNICATION,
* signifié à personne le 7 novembre 2024 par Maître [V] [Y], commissaire de justice associé de la SCP [Y]-LUCIANI-JAÏS-MOLMY à Paris pour la société LEASECOM,
* signifié à personne le 6 novembre 2024 par Maître [M] [Z], commissaire de justice de la Sarl AURALAW à [Localité 5], pour la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
la société CARROSSERIE LEMIEUX a assigné les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LEASECOM et LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à comparaitre le 28 novembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1132, 1163, 1169 du Code civil,
Vu les articles 1227, 1228, 1229 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
S’AGISSANT DE LA RELATION CONTRACTUELLE POUR L’ACTIVITE GARAGE :
* Prononcer la nullité des avenants en date du 28 mai 2021, 24 novembre 2021 et 20 avril 2022,
* Dire que seul le contrat principal du 10 février 2021 sera applicable aux relations des parties,
* Enjoindre la société LOCAM de transmettre à la société CARROSSERIE LEMIEUX un échéancier conforme aux termes du contrat principal en date du 10 février 2021,
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE et LOCAM à restituer l’intégralité des loyers indument versés au titre des avenants nuls à compter du 28 mai 2021, et ce jusqu’au parfait paiement,
* Condamner en outre solidairement les sociétés COHERENCE et LOCAM à restituer l’intégralité des loyers indûment versés au titre des échéances du contrat principal postérieurement à la date de résiliation dudit contrat,
S’AGISSANT DE LA RELATION CONTRACTUELLE POUR L’ACTIVITE CHROMAGE :
* Constater l’inexécution des prestations contractuelles par la société COHERENCE,
* Prononcer la résolution rétroactive du contrat en date du 24 octobre 2022,
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE et LEASECOM à rembourser l’intégralité des loyers réglés par la société CARROSSERIE LEMIEUX au titre du contrat en date du 24 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE, LOCAM et LEASECOM à régler la somme de 6 000 € (six mille euros) à la société CARROSSERIE LEMIEUX sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024 F 00423 et débattue à l’audience publique du 19 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, puis après prorogation au 23 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société CARROSSERIE LEMIEUX, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 447 du Code de procédure civile.
Sur l’activité garage :
Elle estime être profane dans le domaine informatique et avoir signé les avenants en faisant pleinement confiance à COHERENCE COMMUNICATION, sans avoir compris que les nouvelles prestations étaient déjà comprises dans le contrat initial du 10 février 2021.
COHERENCE COMMUNICATION ne prouve pas l’étendue exacte des nouvelles prestations, sachant que les avenants signés sont imprécis et ne permettent pas de comprendre la réalité des prestations ajoutées. Un contrat doit comprendre une prestation possible et déterminée, ou déterminable, ce qui n’est pas le cas dans ces avenants.
CARROSSERIE LEMIEUX estime avoir été trompée dans les qualités essentielles des nouvelles prestations et demande au Tribunal de prononcer la nullité des avenants.
En effet, l’absence de détermination des prestations ne permet pas de vérifier l’exécution effective des services. Quant à la validation antérieure du procès-verbal de livraison, il ne peut pas entrainer l’acceptation des nouveaux avenants.
CARROSSERIE LEMIEUX considère que ces avenants ne lui ont amené ni contrepartie, ni efficacité au niveau du référencement, et n’ont généré qu’un renchérissement du contrat et l’allongement de sa durée.
LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION n’apportent aucun élément démontrant la réalité des prestations.
La nullité demandée des avenants entraine le remboursement des loyers afférents.
Il y a une indivisibilité économique entre les conventions unissant CARROSSERIE LEMIEUX, COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM, l’absence des prestations promises entrainant la caducité du besoin de financement correspondant.
LOCAM ne peut revendiquer l’indépendance contractuelle.
CARROSSERIE LEMIEUX demande également à fixer la fin du contrat au 10 février 2025, soit la date fixée initialement.
Sur l’activité chromage :
CARROSSERIE LEMIEUX estime que les prestations prévues n’ont jamais été justifiées au cours de la relation contractuelle. Elle demande la résolution rétroactive du contrat et la restitution des loyers versés.
La résolution est sollicitée par voir judiciaire, en raison d’une inexécution grave, persistante et définitive.
La fourniture par COHERENCE COMMUNICATION d’un rapport de performance du référencement un an après la conclusion du contrat et portant sur une période de 5 semaines ne peut justifier une exécution régulière du contrat depuis l’origine.
Ce rapport n’est accompagné d’aucune explication technique (contextualisation, méthodologie…).
En raison de l’interdépendance des contrats, LEASECOM doit rembourser les loyers déjà versés puisqu’aucune prestation essentielle n’a été exécutée par COHERENCE COMMUNICATION.
La signature du procès-verbal de réception ne peut couvrir l’inexécution totale des obligations contractuelles.
La conformité d’un site internet ne peut se limiter à une simple démonstration à la réception, mais doit s’apprécier au regard d’une utilisation effective sur une certaine durée.
Dans ses conclusions développées à l’audience, CARROSSERIE LEMIEUX demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1132, 1163, 1169, 1178, 1186, 1187 du Code civil,
Vu les articles 1227, 1228, 1229 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
S’AGISSANT DE LA RELATION CONTRACTUELLE POUR L’ACTIVITE GARAGE :
* Prononcer la nullité des avenants en date du 28 mai 2021, 24 novembre 2021, et 20 avril 2022,
* Dire que seul le contrat principal en date du 10 février 2021 sera applicable aux relations des parties,
* Enjoindre la société LOCAM de transmettre à la société CARROSSERIE LEMIEUX un échéancier conforme aux termes du contrat principal en date du 10 février 2021,
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE et LOCAM à restituer l’intégralité des loyers indûment versés au titre des avenants nuls à compter du 28 mai 2021, et ce jusqu’à parfait paiement,
* Condamner en outre solidairement les sociétés COHERENCE et LOCAM à restituer l’intégralité des loyers indûment versés au titre des échéances du contrat principal postérieurement à la date de résiliation dudit contrat,
S’AGISSANT DE LA RELATION CONTRACTUELLE POUR L’ACTIVITE CHROMAGE :
* Constater l’inexécution des prestations contractuelles par la société COHERENCE,
* Prononcer la résolution rétroactive du contrat en date du 24 octobre 2022,
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE et LEASECOM à rembourser l’intégralité des loyers réglés par la société CARROSSERIE LEMIEUX au titre du contrat en date du 24 octobre 2022, et ce jusqu’à parfait paiement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Condamner solidairement les sociétés COHERENCE, LOCAM et LEASECOM à régler la somme de 6 000 € (SIX MILLE EUROS) à la société CARROSSERIE LEMIEUX sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL JOHANNA AZINCOURT conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour la société COHERENCE COMMUNICATION en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle tout d’abord l’historique du dossier tant pour le contrat activité-garage que pour le contrat activité-chromage.
Sur l’activité GARAGE :
COHERENCE COMMUNICATION affirme tout d’abord que l’avenant du 28 mai 2021 a été conclu pour un Facebook complémentaire alors que, dans le contrat d’origine, il n’était stipulé qu’une fois par mois.
L’avenant du 24 novembre 2021 a permis, pour le référencement SEO, d’ajouter un mot clé supplémentaire, à savoir « carrossier ».
Quant à l’avenant du 20 avril 2022 c’est à la demande de CARROSSERIE LEMIEUX que les prélèvements sur les réseaux sociaux ont été remplacés par un shooting vidéo.
L’ajout des prestations complémentaires a entrainé des coûts supplémentaires cohérents.
CARROSSERIE LEMIEUX a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 29 mars 2021, ce qui prouve la bonne exécution des engagements de COHERENCE COMMUNICATION en adéquation avec les prestations prévues au contrat initial.
Le rapport de performance du référencement est parfaitement favorable concernant le site web de l’activité garage.
Sur l’activité chromage :
CARROSSERIE LEMIEUX ne démontre pas et ne justifie pas que les prestations n’ont pas été réalisées.
Aucune mise en demeure infructueuse n’a été adressée à COHERENCE COMMUNICATION pour obtenir la résolution alors qu’elle est exigée par l’article 1225 du Code civil.
Les courriers recommandés adressés par CARROSSERIE LEMIEUX ne parlent pas d’inexécution.
COHERENCE COMMUNICATION affirme avoir parfaitement réalisé les prestations prévues ; le site a été mis en ligne, réceptionné et fonctionne.
Le rapport de performance du référencement pour l’activité chromage démontre l’évolution favorable de la visibilité et démontre la réalité des prestations sur le référencement et l’analyse.
COHERENCE COMMUNICATION n’a pas perçu les loyers et ne saurait donc être condamnée à les rembourser.
Dans ses conclusions développées à l’audience, COHERENCE COMMUNICATION demandeau Tribunal,
Vu les articles 1128, 1132, 1168 et 1169 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
* Juger la société CARROSSERIE LEMIEUX mal fondée en ses demandes de nullité et de résolution de contrats,
* Débouter la société CARROSSERIE LEMIEUX de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger irrecevable et, en tous cas, mal fondées toutes demandes de restitution des loyers mensuels,
A titre subsidiaire et pour le cas d’une quelconque condamnation :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du Code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire encore et si l’exécution provisoire était maintenue :
* La Subordonner à la constitution réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Dans tous les cas :
* Condamner la société CARROSSERIE LEMIEUX à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société CARROSSERIE LEMIEUX aux entiers dépens.
Pour la société LOCAM en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 signées et datées du 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
LOCAM a déposé ses conclusions à l’audience et demandé au Tribunal de se référer à ses écritures.
Elle rappelle être spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et, à ce titre, a conclu un contrat de location avec la société COHERENCE COMMUNICATION pour un site internet livré et réceptionné par la CARROSSERIE LEMIEUX, l’acquisition initiale ayant été complétée par trois avenants.
Elle considère que CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses griefs et que juridiquement ce qui n’est pas prouvé n’existe pas ; la requérante n’explique pas ce qu’elle pensait attendre de la signature des avenants.
Elle cite la jurisprudence qui estime qu’il est acquis que, dans un contrat de location financière faisant intervenir un client, un fournisseur et un loueur chargé d’encaisser les échéances, l’obligation de fourniture du bien concerné et l’obligation d’acquisition ainsi que de mise à disposition du matériel sont strictement distinctes.
Le contrat de location financière a fait naitre pour la société LOCAM deux obligations ; l’acquisition du site loué ainsi que la mise à disposition de sa jouissance au locataire, en laissant au fournisseur les obligations liées à la maintenance.
La demande de caducité du contrat de location financière au fondement d’une interdépendance des conventions est inopérante.
A titre subsidiaire, elle constate que CARROSSERIE LEMIEUX est restée et demeure en possession du matériel loué et que LOCAM n’est en rien responsable des éventuelles défaillances du fournisseur du bien loué.
En cas de prononcé de la résolution des avenants, cela implique des restitutions croisées qui sont rigoureusement égales et se neutralisent.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, LOCAM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1186, 1199 du Code civil,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* Juger que la société CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations,
* Juger qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les conventions conclues entre la société CARROSSERIE LEMIEUX, COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM,
* Débouter la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers versés à la société LOCAM au titre des avenants,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Ordonner la restitution de la valeur de la prestation fournie,
* Constater la compensation,
* Débouter la société CARROSSERIE LEMIEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* Débouter la société CARROSSERIE LEMIEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société CARROSSERIE LEMIEUX à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Pour la société LEASECOM en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse et reconventionnelles n°2 signées et datées du 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle a déposé ses conclusions à l’audience et demandé au Tribunal de se référer à ses écritures.
Elle rappelle que la CARROSSERIE LEMIEUX a bénéficié, sans aucune contestation, de la mise en service du site internet dédié à l’activité chromage ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2022, LEASECOM étant le bailleur financier du site internet.
LEASECOM n’assure pas les prestations relatives au site internet qui est librement consultable.
Elle affirme avoir exécuté ses obligations sur la base de la signature par le locataire du contrat de location et du procès-verbal de réception.
CARROSSERIE LEMIEUX soulève une exception d’inexécution sur le fondement de l’article 1227 du Code civil.
COHERENCE COMMUNICATION reste en charge de la relation client.
CARROSSERIE LEMIEUX, qui sollicite la résolution du contrat de location, ne démontre pas un manquement aux obligations contractuelles par COHERENCE COMMUNICATION qui justifierait une résolution du contrat de location du site internet. La signature du procès-verbal de réception sans restriction ni réserve empêche l’invocation d’un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur et du fournisseur.
A défaut, en cas de prononcé de la résolution du contrat par le Tribunal, LEASECOM demande une contre-garantie de la société COHERENCE COMMUNICATION et la restitution du prix de cession du contrat.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, LEASECOM demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société CARROSSERIE LEMIEUX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Débouter la société COHERENCE COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM,
A titre principal :
* Enjoindre la société CARROSSERIE LEMIEUX à poursuivre l’exécution du contrat de location de site internet n° 222L190314,
A défaut :
Dans l’hypothèse où la résolution du contrat de location de site internet serait prononcée :
* Prononcer la résolution du contrat de vente du contrat de location de site internet intervenu entre la société COHERENCE COMMUNICATION, bailleur cédant, et la société LEASECOM, bailleur cessionnaire,
* Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION, à restituer à la société LEASECOM le montant du prix de cession acquitté, soit la somme de 4 013,99 € HT, soit 4 816,79 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à relever et garantir à la société LEASECOM les sommes qu’elle pourrait être amenée à restituer à la société CARROSSERIE LEMIEUX et à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
Y ajoutant et en tout état de cause :
* Condamner tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les Condamner aux entiers dépens,
* Ne pas écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
DISCUSSION :
L’article 1103 du Code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Les différents documents produits par les parties permettent de constater que le gérant de la société CARROSSERIE LEMIEUX a signé sans réserve :
1-au titre de l’activité garage :
* en date du 10 février 2021, un contrat de location avec la société COHERENCE COMMUNICATION pour la création d’un site web et ses produits annexes avec une mise à disposition pour le 30 mars 2021 sur une durée de 48 mois,
* un procès-verbal de livraison et de conformité du pack site web le 29 mars 2021,
* un avenant 1 er septembre 2021 au titre de Facebook Ads avec une prolongation du contrat initial jusqu’au 20 septembre 2025,
* un avenant du 24 novembre 2021 au titre du référencement SEO/CARROSSIER avec une prolongation du contrat jusqu’au 20 novembre 2025,
* un avenant du 20 avril 2022 au titre du référencement avec une prolongation du contrat initial au 20 avril 2026 ;
Chaque avenant signé valait procès-verbal de livraison. LOCAM a adressé à l’occasion de la signature de chaque avenant à CARROSSERIE LEMIEUX un échéancier tenant compte de la nouvelle date de fin du contrat.
LOCAM a également produit les factures de cession de COHERENCE COMMUNICATION.
2-au titre de l’activité chromage :
* le contrat de location en date du 24 octobre 2022 pour un pack site web vitrine d’une durée initiale de 36 mois,
* le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 8 novembre 2022.
LEASECOM produit également la facture de cession du site, émise par COHERENCE COMMUNICATION ainsi que l’échéancier adressé le 12 novembre 2024 à la société CARROSSERIE LEMIEUX.
Le formalisme lié à la signature des contrats, des avenants, de leur transfert entre COHERENCE COMMUNICATION d’une part, LOCAM et LEASECOM d’autre part a été parfaitement respecté.
Au regard des conditions particulières de location signées entre COHERENCE COMMUNICATION et CARROSSERIE LEMIEUX, cette dernière ne pouvait ignorer le transfert de propriété des sites entre COHERENCE COMMUNICATION d’une part, LOCAM et LEASECOM d’autre part.
CARROSSERIE LEMIEUX a d’ailleurs réglé les loyers figurant aux échéanciers fournis par LOCAM et LEASECOM.
Il ne peut être allégué un vice de consentement, CARROSSERIE LEMIEUX ayant signé sans réserve les procès-verbaux de livraison et de conformité ;
Sur l’activité garage :
Le contrat initial du 10 février 2021 détaillait les obligations de COHERENCE COMMUNICATION pour le contrat de création du site web avec :
* la création du site web selon sa fiche technique,
* la mise à disposition du site web,
* le logiciel de création et de gestion du contenu,
* l’hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine,
* l’analyse des visites,
* le référencement naturel Google (SEO).
* OBSERVATIONS/ Pack site web 60 TOP 10; Animation logo. Facebook Ads 1 fois par mois.
CARROSSERIE LEMIEUX ne conteste pas la livraison, la conformité et le fonctionnement du site initial, mais les trois avenants.
L’avenant du 28 mai 2021 se justifie par un Facebook complémentaire (au-delà d’une fois par mois sur le contrat d’origine).
L’avenant du 24 novembre 2021 rajoute le terme « carrossier » nécessaire pour le référencement SEO.
L’avenant du 20 avril 2022 remplace le prélèvement sur les réseaux sociaux par un shooting vidéo.
La société CARROSSERIE LEMIEUX ne prouve pas s’être opposée à cette évolution.
En raison de ces prestations complémentaires, la hausse des loyers est justifiée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
CARROSSERIE LEMIEUX prétend qu’elle aurait commis une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, que ces prestations ne seraient pas déterminables ou déterminées et ne comporteraient aucune contrepartie.
Elle ne démontre pas le bienfondé de ces griefs, ni la raison pour laquelle elle a signé ces avenants alors qu’elle disposait du descriptif des prestations prévues dans le contrat d’origine.
Chaque avenant signé n’avait qu’un objet et était donc compréhensible, même pour un profane.
Les avenants mentionnent bien les prestations complémentaires apportées et CARROSSERIE LEMIEUX ne justifie pas un dysfonctionnement du site ni l’absence de contrepartie qu’elle allègue.
Le rapport de performance du référencement pour la période juin 2021-janvier 2023 est favorable.
Le Tribunal CONFIRMERA la validité des avenants signés en date des 28 mai 2021, 24 novembre 2021 et 20 avril 2022 au titre de l’activité garage entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société CARROSSERIE LEMIEUX.
Le Tribunal JUGERA que la CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations concernant le contrat de location du site internet de l’activité garage et DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers versés à la société LOCAM au titre des avenants.
Le Tribunal JUGERA que les loyers versés au-delà de la date initiale d’échéance du contrat principal sont bien dus et DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de restitution des loyers afférents.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande à LOCAM de transmettre un échéancier conforme aux termes du contrat principal en date du 10 février 2021.
Sur l’activité chromage :
Le contrat initial, signé en date du 24 octobre 2022, prévoyait la réalisation des prestations suivantes par la société COHERENCE COMMUNICATION :
* création du site web
* CMS
* hébergement et gestion du nom de domaine
* analyse des visites
* référencement local
* suivi analyses
* 16H de mise à jour par an.
Le site a été développé et livré, et est librement consultable.
CARROSSERIE LEMIEUX prétend que COHERENCE COMMUNICATION n’aurait pas exécuté les obligations contractuelles relatives aux prestations mises à sa charge, mais a toutefois réglé tous les loyers facturés par LEASECOM à échéance.
Le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 8 novembre 2022
La société CARROSSERIE LEMIEUX ne prouve pas les manquements reprochés à COHERENCE COMMUNICATION.
En raison de sa signature du procès-verbal de réception sans restriction ni réserve, elle ne peut invoquer un défaut de délivrance à l’encontre du bailleur et du fournisseur.
Le rapport de performance du référencement est favorable pour la période 09/2023-10/2023.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le Tribunal JUGERA que la société CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations concernant la location du site internet pour l’activité chromage et
DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers versés à la société LEASECOM au titre du contrat.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de condamner solidairement les sociétés LEASECOM et COHERENCE à la restitution des loyers versés par la société CARROSSERIE LEMIEUX au titre du contrat.
Le Tribunal ENJOINDRA la société CARROSSERIE LEMIEUX à poursuivre l’exécution du contrat de location du site internet n° 22L190314.
Sur les autres demandes :
Les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LOCAM et LEASECOM ont du engager des frais irrépétibles afin d’assurer leur défense.
Le Tribunal CONDAMNERA la société CARROSSERIE LEMIEUX à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la société COHERENCE COMMUNICATION, la somme de 1 000 € à la société LOCAM et la somme de 1 000 € à la société LEASECOM.
Le Tribunal DEBOUTERA les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LOCAM et LEASECOM du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre.
Le Tribunal DEBOUTERA la société CARROSSERIE LEMIEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA la société COHERENCE COMMUNICATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA la société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société CARROSSERIE LEMIEUX qui succombe est COMDAMNEE aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Confirme la validité des avenants signés en date des 28 mai 2021,24 novembre 2021 et 20 avril 2022 concernant l’activité garage entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société CARROSSERIE LEMIEUX,
* Juge que la CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations concernant le contrat de location du site internet de l’activité garage,
* Déboute la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers versés à la société LOCAM au titre des avenants,
* Juge que les loyers versés au-delà de la date d’échéance du contrat principal sont bien dus et déboute la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande de restitution des loyers afférents,
* Déboute la société CARROSSERIE LEMIEUX de sa demande à LOCAL de transmettre un échéancier conforme aux termes du contrat principal en date du 10 février 2021,
* Juge que la société CARROSSERIE LEMIEUX n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations concernant la location du site internet pour l’activité chromage,
* Déboute la société CRROSSERIE LEMIEUX de sa demande de condamner solidairement les sociétés LEASECOM et COHERENCE à la restitution des loyers versés par la société CARROSSERIE LEMIEUX au titre du contrat,
* Enjoint la société CARROSSERIE LEMIEUX à poursuivre l’exécution du contrat de location du site internet n° 22L190314,
* Condamne la société CARROSSERIE LEMIEUX à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la société COHERENCE COMMUNICATION, de 1 000 € à la société LOCAM, de 1 000 € à la société LEASECOM,
* Déboute les sociétés COHERENCE COMMUNICATION, LOCAM et LEASECOM du surplus de leurs demandes exprimées à ce titre,
* Déboute la société CARROSSERIE LEMIEUX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société COHERENCE COMMUNICATION du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute la société LEASECOM du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société CARROSSERIE LEMIEUX aux entiers dépens,
* Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Liquide les frais de Greffe à la somme de 104,32 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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