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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 3/2144A/NM
18/09/2025
LA CAVE DE FABLO
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Thomas PERENNOU
DEMANDEUR
1/ [S] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 1]
2/ La casa du web
[Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Me Dalila GUILLOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Thomas PERENNOU le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société LA CAVE DE FABLO exploite une activité de caviste à [Localité 2].
Selon ses dires, elle a conclu, le 22 novembre 2022, un contrat oral avec la société LA CASA DU WEB, aux termes duquel celle-ci s’engageait à créer et maintenir un site internet (www.lacave-de-fablo.fr) en soutien de ses activités.
La société [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Elle a conclu le 22 novembre 2022 avec la société LA CAVE DE FABLO un contrat portant sur le financement et la location du site internet www.la-cave-de-fablo.fr fourni par la société LA CASA DU WEB, moyennant le paiement de 48 mensualités de 106,80 Euros.
Le site web a fait l’objet d’un procès-verbal de réception et de conformité signé par la société LA CAVE DE FABLO le 28 novembre 2022, soit 6 jours après la conclusion des deux contrats.
Le même jour, la société LA CASA DU WEB a cédé le contrat de création du site internet à la société [S] pour un montant de 3 012 Euros.
Le 30 novembre 2022, la société [S] a émis au nom de la société LA CAVE DE FABLO une facture unique de loyers pour un montant de 5.126,40 Euros et a commencé à prélever les loyers à l’échéance du 20 décembre 2022.
La mise en ligne du site est intervenue en janvier 2023.
Le 29 octobre 2024, la société LA CAVE DE FABLO, mécontente de l’état de son site internet, a fait appel à un commissaire de justice aux fins constater les différents dysfonctionnements dont ce site était entaché.
Parallèlement, elle interrompait le paiement de ses loyers à compter de l’échéance d’octobre 2024.
Le 7 novembre 2024, elle a notifié aux sociétés LA CASA DU WEB et [S] sa décision de mettre fin aux contrats qui les liaient.
Devant leur absence de réaction, la société LA CAVE DE FABLO a, par actes introductifs d’instance du 10 et 24 janvier 2025, assigné les sociétés [S] et LA CASA DU WEB à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1 186, 118, 1217, 1219, 1224, 1226 et suivants et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
A titre principal,
* Juger que le consentement de la société LA CAVE DE FABLO concernant le contrat du 22 novembre 2023 a été vicié à raison du dol commis par la société LA CASA DU WEB,
* Prononcer l’annulation du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière,
Subsidiairement,
* Juger que la société LA CASA DU WEB a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
* Constater la résolution unilatérale à la date du 7 novembre 2024 du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE DE FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière,
Très subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire à la date du 7 novembre 2024 du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière,
En conséquence,
* Prononcer la caducité du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S],
* Condamner la société [S] à restituer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 2 607,92 Euros correspondant aux loyers payés depuis le mois de décembre de 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts,
* Condamner la société LA CASA DU WEB à verser à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 3 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
* Condamner la société [S] à verser à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 3 000 Euros en réparation de son préjudice moral,
* Condamner solidairement la société LA CASA DU WEB et la société [S] à payer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 10 000 Euros en réparation du préjudice d’image et de réputation,
En tout état de cause,
* Débouter la société LA CASA DU WEB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Débouter la société [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner solidairement la société LA CASA DU WEB et la société [S] à payer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et juger n’y avoir lieu à l’écarter.
Par suite, le 15 janvier 2025, la société [S] a mis en demeure la société LA CAVE DE FABLO de régler les loyers impayés, soit un total de 467,96 Euros, frais annexes compris, et l’informait par ailleurs que faute de régularisation sous huitaine, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 3 052,52 Euros, soit :
* 467,96 Euros au titre de l’arriéré de loyers,
* 2 349,60 Euros au titre des loyers restant à échoir,
* 234,96 Euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
La société LA CAVE DE FABLO n’ayant pas procédé à la régularisation de ses impayés, le contrat avec la société [S] a été résilié par application de la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
Les parties étant présentes ou représentées, à l’exception de la société LA CASA DU WEB, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025. Le délibéré a été reporté au 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LA CAVE DE FABLO, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 11 mars 2025.
En application des dispositions du Code de la consommation, elle demande la nullité du contrat conclu avec la société LA CASA DU WEB.
A titre subsidiaire, elle invoque également la nullité du contrat pour dol ou inexécution.
De même, elle demande la nullité du contrat avec la société [S] sur les mêmes fondements du Code de la consommation et, subsidiairement, demande que soit prononcée la caducité du contrat avec la société [S], conséquence de l’annulation du contrat avec la société LA CASA DU WEB.
Elle demande au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1178, 1186, 118, 1217, 1219, 1224, 1226 et suivants, 1240 et 1352 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-3, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation, Vu les articles L311-1 et L311-2 du code monétaire et financier, Vu la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs et la directive 2002/65/CE relative à la commercialisation à distance de services financiers Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
I-A l’encontre de la société LA CASA DU WEB
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière, à raison des manquements commis par cette dernière aux dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement,
Subsidiairement,
* Juger que le consentement de la société LA CAVE DE FABLO concernant le contrat du 22 novembre 2022 a été vicié en raison du dol commis par la société LA CASA DU WEB
* Prononcer l’annulation du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière,
Très subsidiairement,
* Juger que la société LA CASA DU WEB a gravement manqué à ses obligations contractuelles,
* Constater la résolution unilatérale à la date du 7 novembre 2022 du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE de FABLO d’une part, et d’autre part la société LA CASA DU WEB, aux torts exclusifs de cette dernière.
II – A l’encontre de la société [S]
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de location de site web conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S] à raison des manquements commis par cette dernière, aux dispositions du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement
Subsidiairement,
* Prononcer la caducité du contrat conclu le 22 novembre 2022 entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S],
* Condamner la société [S] à restituer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 2 607,92 Euros correspondant aux loyers payés depuis le mois de décembre de 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société [S] à verser à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 3 000 Euros en réparation de son préjudice moral.
III – En tout état de cause,
* Condamner solidairement la société LA CASA DU WEB et la société [S] à payer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 10.000 Euros en réparation du préjudice d’image et de réputation,
* Débouter la société LA CASA DU WEB de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Débouter la société [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner solidairement la société LA CASA DE WEB et la société [S] à payer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et juger n’y avoir lieu à l’écarter, sauf en ce qui concerne les demandes de la société [S].
Pour la société LA CASA DU WEB, en défense,
Celle-ci, n’était ni présente ni représentée.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par les parties présentes.
Pour la société [S], en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives signées et datées du 17 juin 2025.
Elle demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1119, 1186, 1187, 1224, 1228, 1229, 1231-1et suivants, 1352 à 1352-8 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles L 221-2 et L 221-3 et suivants du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
* Débouter la société LA CAVE DE FABLO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société [S],
A TITRE PRINCIPAL
* Juger les dispositions issues du Code de la consommation inapplicables au contrat conclu avec la société [S],
* Rejeter la demande de la société LA CAVE DE FABLO tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat conclu avec a société [S] sur le fondement des dispositions du Code de la consommation,
* Rejeter la demande de la société LA CAVE DE FABLO tendant à ce que soit prononcée la caducité du contrat conclu avec la société [S],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction devait faire droit à la demande de caducité du contrat conclu entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S] :
* Dire n’y avoir lieu à restitution
* Écarter l’exécution provisoire
A TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner la société LA CAVE DE FABLO à payer à la société [S] la somme de 3.054,48 Euros outre intérêts de retards contractuels à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure de payer, en application de la clause résolutoire contractuelle,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la société LA CAVE DE FABLO à verser à la société [S] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
DISCUSSION
Il faut tout d’abord relever, concernant les moyens qu’elle soulève dans son assignation, que la société LA CAVE DE FABLO introduit dans ses conclusions récapitulatives du 11 mars 2025 un nouveau moyen relatif à l’application à ce litige des dispositions du Code la consommation.
En son article 4, le Code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, le lien entre les moyens contenus dans l’assignation et les conclusions récapitulatives est suffisant puisque le but poursuivi par la société LA CAVE DE FABLO demeure l’obtention de l’annulation des contrats avec la société LA CASA DU WEB et la société [S].
Les dernières conclusions de la société LA CAVE DE FABLO sont donc recevables.
Du fait de l’affirmation par le demandeur de l’existence d’un contrat oral le liant à la société LA CASA DU WEB et en l’absence de toute référence des défendeurs à l’existence de ce contrat, il convient, à titre liminaire de se prononcer sur la nature des relations qui liaient les trois sociétés.
Le Code civil, en son article 1128 dispose que :
« Sont nécessaires à la validité du contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
La validité d’un contrat oral n’est donc pas contestable pour autant que les conditions cidessus soient remplies et que des éléments matériels puissent venir soutenir son existence réelle en cas de contestation par l’une des parties.
En l’espèce, il ne fait aucun doute, au vu des pièces versées aux débats, notamment un échange d’E-mails, que la société LA CASA DU WEB a démarché la société LA CAVE DE FABLO pour créer et mettre en place un site internet en soutien de ses activités de caviste.
Par ailleurs, la société LA CAVE DE FABLO a signé le 28 novembre 2022 un procès-verbal de réception et de conformité du site WEB qui a déclenché le paiement des loyers puis la cession du site à la société [S] et la signature du contrat de location.
Il y avait donc bien la volonté des parties de créer un site WEB et l’existence d’un contenu ne peut être contestée puisqu’il y a eu procès-verbal de réception et de conformité et paiement d’une part conséquente des loyers.
L’existence d’un contrat entre la société LA CAVE DE FABLO et la société LA CASA DU WEB est ainsi bien établie.
Sur la nullité du contrat liant la société LA CAVE DE FABLO à la société LA CASA DU WEB
La société LA CAVE DE FABLO invoque sa qualité de consommateur au sens de l’article L.221-3 du Code de la consommation et le non-respect des dispositions de ce Code pour demander la nullité du contrat signé avec la société LA CASA DU WEB.
La société [S] conteste cette prétention et il convient en premier lieu de statuer sur le droit applicable au contrat entre la société LA CAVE DE FABLO et la société LA CASA DU WEB.
L’article L.221-3 du Code de la consommation dispose que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation, il convient que 3 conditions cumulatives soient remplies :
1. Le contrat doit être signé hors établissement,
2. Son objet ne doit pas entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
3. Le nombre de salariés employés par celui-ci doit être inférieur ou égal à cinq,
Concernant le premier critère, il ne fait pas de doute que le contrat a été signé « hors établissement » à [Localité 4], ainsi que cela ressort des pièces 1 et 2 du défendeur. Or, le siège social de la société LA CASA DU WEB est sis à [Localité 5], la Pépinière.
La première condition est remplie.
Concernant le deuxième critère, il convient de rappeler que l’activité de la société LA CAVE DE FABLO est définie comme suit dans le Registre National des Entreprise : « Activité de caviste, l’exploitation de caves à vin ».
La société [S] prétend que le contrat conclu avec la société LA CAVE DE FABLO entre dans le champ de son activité principale et qu’à ce titre elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
Or, le site dont il s’agit, était destiné à développer la communication et la visibilité autour de l’activité de la société LA CAVE DE FABLO, en l’espèce la vente de boissons.
A l’évidence cette activité relève du commerce de détail pour lequel l’utilisation d’un site internet est accessoire et ne saurait aucunement lui être indispensable comme ce serait le cas pour un cyber marchand.
L’activité de la société LA CAVE DE FABLO est donc fondamentalement différente de celle qui consiste à concevoir et mettre en place des sites internet et le moyen soulevé par la société [S] selon lequel la société LA CAVE DE FABLO aurait attesté que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » doit être rejeté dès lors que les dispositions protectrices du Code de la consommation sont d’ordre public et que leur bénéficiaire ne peut y renoncer par avance.
L’objet du contrat signé le 22 novembre 2022 avec la société LA CASA DU WEB n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale de la société LA CAVE DE FABLO.
La deuxième condition se trouve ainsi également remplie.
Concernant l’effectif de la société LA CAVE DE FABLO, celle-ci produit aux débats deux attestations de son expert-comptable, M. [Z] [C], desquelles il ressort que la société LA CAVE DE FABLO n’employait aucun salarié à la date du 13 mai 2025 mais également à la date du 22 novembre 2022 lors de la conclusion des contrats.
La troisième condition se trouve donc également remplie.
En conséquence, le droit applicable au présent litige est le Code de la consommation.
Ce faisant, il convient ensuite de vérifier que les dispositions édictées à l’article L.221-9 du Code de la consommation ont été respectées.
Cet article prévoit que :
« le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 »
En l’espèce, il n’y a ni contrat écrit et signé avec la société LA CASA DU WEB, ni formulaire de rétractation ni aucune des informations obligatoires visées à l’article L.221-5 du Code la consommation.
Ce contrat ne satisfait donc pas aux exigences de l’article L.221-9 du Code de la consommation et il conviendra de prononcer sa nullité.
Sur la nullité du contrat de location entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S],
La société LA CAVE DE FABLO demande que soit prononcée la nullité du contrat avec la société [S] sur le fondement des dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats signés hors établissement.
En réplique, la société [S], s’appuyant sur la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 transposée en droit français à l’article L.222-1 du Code de la consommation relative à l’exclusion des services financiers des dispositions protectrices applicables aux contrats signés hors établissement, fait valoir que ledit Code de la consommation ne peut lui être appliqué du fait que les services qu’elle offre sont des services financiers qui relèvent par conséquent des dispositions du Code monétaire et financier.
En l’espèce, le contrat conclu correspond à une location longue durée : le locataire paie 48 loyers en contrepartie de la mise à disposition du site web et aucune mention n’est faite d’une quelconque option d’achat à son terme.
La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs définit le « service financier » comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements, ce que n’est pas le contrat de location simple de longue durée.
Si l’article L.311-2, 6° du code monétaire et financier autorise les établissements de crédit à effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, il ne s’en déduit pas pour autant que les contrats de location simple soient des « services financiers ».
Ainsi, au cas présent, le contrat entre les sociétés LA CAVE DE FABLO et [S] ne prévoyant pas d’option d’achat à son terme, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un contrat simple de location financière qui ne relève pas du Code monétaire et financier mais bien du Code de la consommation.
Le contrat sera donc annulé sur les mêmes fondements que le contrat liant les sociétés LA CASA DU WEB et LA CAVE DE FABLO.
Sur la caducité du contrat liant la société [S] à la société LA CAVE DE FABLO
La nullité du contrat liant la société LA CAVE DE FABLO à la société [S] ayant été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
De tout ce qui précède, la société [S] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et il conviendra qu’elle restitue les loyers payés indûment par la société LA CAVE DE FABLO majorés des intérêts de retard puisque le contrat liant ces deux sociétés est réputé n’avoir jamais existé.
En conséquence, le Tribunal condamne la société [S] à restituer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 2 607,92€ correspondant aux loyers payés depuis le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur le dol dont la société LA CASA DU WEB se serait rendue coupable envers la société LA CAVE DE FABLO
La nullité du contrat entre les sociétés LA CAVE DE FABLO et LA CASA DU WEB étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur un dol éventuel dont aurait été victime la société LA CAVE DE FABLO.
Sur le préjudice moral, d’image et de réputation qu’aurait subi la société LA CAVE DE FABLO
La société LA CAVE DE FABLO ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier les préjudices moraux, d’image et de réputation dont elle aurait eu à souffrir du fait du présent litige.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les autres demandes
Les sociétés LA CASA DU WEB et [S] sont condamnées à payer solidairement à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LA CAVE DE FABLO est déboutée du surplus de sa demande.
Les sociétés LA CASA DU WEB et [S] sont condamnées solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déclare nul le contrat conclu entre la société LA CAVE DE FABLO et la société LA CASA DU WEB,
Déclare nul et de nul effet le contrat conclu entre la société LA CAVE DE FABLO et la société [S],
Déboute la société [S] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [S] à restituer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 2 607,92€ correspondant aux loyers payés depuis le 22 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Déboute la société LA CAVE DE FABLO du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement la société LA CASA DU WEB et la société [S] à payer à la société LA CAVE DE FABLO la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société LA CAVE DE FABLO du surplus de sa demande,
Condamne solidairement les sociétés [S] et LA CASA DU WEB aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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