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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 3 mars 2025, n° 2024003819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024003819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 mars 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE la SARL ETS [K] et de la SCEA DE BORDENEUVE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON président, et Maître Anick FABRE greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/01/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur JeanFrançois MARTIN, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24/07/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL ETS [K] [Localité 1] Siren : [Numéro identifiant 2]
Ont été désignés :
Juge-commissaire : François BEAUDET
Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E]
[M]
Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [U]
[B]
Par jugement en date du 25/09/2023, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 18/01/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation.
Par jugement en date du 07.11.2024, ce tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation de trois mois, soit jusqu’au 24.01.2025.
Par jugement en date du 20.01.2025, ce tribunal a prononcé la confusion des patrimoines de la SARL ETS [K] et de la SCEA DE BORDENEUVE et a étendu le redressement judiciaire de la SARL ETS [K] à la SCEA DE BORDENEUVE et a fixé au 30.01.2025 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 30.01.2025, ont comparu et été entendus en leurs
observations :
* Monsieur [F] [K], représentant légal de l’entreprise, assisté de Me Philippe ELKAIM de la SELARLU Cabinet ELKAIM, Avocat au Barreau de Toulouse, – SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E]-[M],
mandataire judiciaire,
* SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [B] administrateur judiciaire,
— Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
L’administrateur judiciaire a rappelé : qu’au terme de l’audience du 19.12.2024, le tribunal de céans a renvoyé l’affaire au 30.01.2025 afin de permettre la consultation des créanciers sur le plan de redressement par voie de continuation proposé et statuer sur son homologation, qu’en date du 20.01.2025 l’extension de la procédure ouverte à l’égard de la SARL ETS [K] à la SCEA BORDENEUVE a également été prononcée, que le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
*
Pour les autres créanciers, y compris le contrat de prêt CA [Localité 4] 31 : Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, selon les modalités suivantes : . 8 annuités linéaires de 11,11%, une dernière annuité de 11,12%
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de continuation.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
Demandez de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant du cours des intérêts.
Garanties :
Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan Inaliénabilité du fonds de commerce.
L’administrateur judiciaire a exposé : que le passif de l’EURL ETS [K] déclaré s’élève à 1 240 028 euros,
qu’en date du 29.01.2025, la société a communiqué via son expert-comptable, une situation comptable arrêtée au 31.12.2024 qui fait état d’un résultat net positif de 77309 euros pour un chiffre d’affaires de 226838 euros,
que la trésorerie est positive,
que le passif de la SCEA DE BORDENEUVE est de 353059.49 euros au
20.01.2025,
qu’il résulte de ces éléments, que Monsieur [K] a su relancer l’activité, que si les montants de chiffre d’affaires à réaliser initialement annoncés ont été revus à la baisse, Monsieur [K] privilégierait la marge pour atteindre les rentabilités nécessaires à l’apurement du passif,
que la majorité des créanciers des ETS [K] a accepté les modalités d’apurement de la dette proposées, 9 créanciers sur 51 représentant 17,34% du montant du passif ayant expressément refusé le plan,
que pour les créanciers de la SCEA DE BORDENEUVE, ces derniers seront soumis aux délais imposés par le tribunal dans le cadre de l’éventuel arrêté du plan, qu’ils aient déclaré ou non leurs créances au visa des dispositions de l’article L626.10 du code de commerce,
qu’au regard de tous ces éléments, l’administrateur judiciaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan des sociétés SARL ETS [K] et SCEA DE BORDENEUVE.
Me [W] [E]-[M], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 51 créanciers, 35 ont été acceptants ou taisants, 4 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, 9 ont été refusants, et 3 n’ont pas d’avis.
Me [W] [E]-[M], ès qualités, a exposé :
que le passif de la société s’élève à la somme de 1 155K€ outre les intérêts de la
dette bancaire contractée, dans l’attente du passif déclaré lié à la SCEA DE
BORDENEUVE,
qu’en incluant dans le plan les créances simplement « soumises à déclaration »
l’article L626.10 du code de commerce n’exige ni que les créances aient été
vérifiées et admises, ni même qu’elles aient été effectivement déclarées au jour
de la consultation des créanciers,
que par conséquent, les créanciers de la SCEA DE BORDENEUVE seront soumis
aux délais imposés par le tribunal dans le cadre de l’éventuel arrêté du plan
qu’ils aient déclaré ou non,
que concernant l’aspect économique du plan proposé, le projet de plan présenté
ne constitue même pas un pari sur l’avenir mais véritablement un plan de
redressement qui n’a aucun sens sans aucune viabilité, aucune pérennité aucune
confirmation de retournement sur la période d’observation ni aucune capacité
contributive,
que par conséquent, il s’en est remis à la sagesse du tribunal.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a déclaré qu’une logique avait été suivie depuis le début dans cette procédure collective et qu’il lui semblait qu’il faille désormais aller jusqu’au bout de celle-ci en homologuant le plan de redressement.
Me ELKAÏM pour les sociétés [K] et SCEA DE BORDENEUVE ainsi que Monsieur [K], ont sollicité l’homologation du plan présenté, ce dernier considérant qu’il était capable de relever le défi précisant que son fils allait arriver dans l’entreprise et travailler avec lui.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a déclaré s’en rapporter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que le redressement des sociétés SARL ETS [K] et SCEA DE BORDENEUVE dont le patrimoine est confondu dépendra de la reprise d’activité et de la marge dégagée que privilégiera Monsieur [K] notamment par la vente d’animaux à plus forte marge, que le plan proposé est certes volontariste, écartant le passif qui n’est pas, à ce jour définitif, en ne prenant en compte que le passif admis à ce jour pour un montant de l’ordre de 1155 K€ outre les intérêts de la dette bancaire contractée,
qu’afin de sécuriser le paiement du passif qui sera définitivement admis, l’absence de distribution des dividendes sur la durée du plan et l’inaliénabilité du fonds de commerce sauf autorisation du tribunal sont apportées en garantie,
que les créanciers consultés sur le plan ont majoritairement répondu favorablement à celui-ci,
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement des sociétés SARL ETS [K] et SCEA DE BORDENEUVE excepté le mandataire judiciaire qui ne le considère pas viable, s’en remettant à la sagesse du tribunal.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626- 18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
*
Pour les autres créanciers, y compris le contrat de prêt CA [Localité 4] 31 : Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, selon les modalités suivantes : . 8 annuités linéaires de 11,11%, une dernière annuité de 11,12%
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par les co-commissaires à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de continuation.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
Demandez de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant du cours des intérêts.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan Inaliénabilité du fonds de commerce.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E]-[M] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL ETS [K] et de la SCEA DE BORDENEUVE pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité des clauses d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant des fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL ETS [K].
Monsieur [F] [K], représentant des entreprises, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation des entreprises et arrête le plan de redressement des :
SARL ETS [K] [Localité 1] Siren : [Numéro identifiant 2]
SCEA DE BORDENEUVE
[Adresse 3] Siren : 419908231
selon les dispositions suivantes :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié.
*
Pour les autres créanciers, y compris le contrat de prêt CA [Localité 4] 31 : Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, selon les modalités suivantes : . 8 annuités linéaires de 11,11%, une dernière annuité de 11,12%
Décaissement en 9 annuités auprès des créanciers par les co-commissaires à l’exécution du plan, la première devant être réglée 12 mois après l’homologation du plan de continuation.
Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l’article 1756 du Code Général des Impôts.
Demandez de remise totale du taux d’intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant du cours des intérêts.
Les dividendes seront déclarés portables.
Garanties :
Absence de distribution de dividendes sur la durée du plan, Inaliénabilité du fonds de commerce.
Ce faisant, nomme la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [B] et la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [W] [E]-[M] cocommissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les cocommissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ; Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité des fonds de commerce de la SARL ETS [K] et de la SCEA DE BORDENEUVE pendant la durée du plan; Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de ces clauses d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL ETS [K] ;
Dit que Monsieur [F] [K], représentant des entreprises, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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