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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 6 févr. 2026, n° 2024F01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 FEVRIER 2026
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01142
DEMANDEUR
Société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BJY [V] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 décembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier U], Président de chambre,
* Mme [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S], Juge,
M. [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier K], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier U], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier P] Greffier d’audience auquel, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2018, la société Volkswagen Bank (ci-après dénommée VW Bank) a consenti à la société BJY [V] un contrat de location longue durée (36 mois) portant sur un véhicule.
Ce véhicule a été sinistré fin 2019 et la résiliation a été prononcée selon les termes du contrat. La société VW Bank lui réclame la somme de 25 008,74 euros à la société BJY [V] au titre d’une indemnité de sinistre.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 novembre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Volkswagen Bank GMBH, SARL de droit allemand, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451 618 904, a assigné la SASU BJY [V], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 823 489 927, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 22 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, confirmée par ses conclusions n°1, la société Volkswagen Bank demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée la société Volkswagen Bank GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SASU BJY [V] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 25 008,74 euros outre des intérêts au taux contractuel de 18,00 % l’an courus et à courir à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
* Condamner la SASU BJY [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SASU BJY [V] aux entiers frais et dépens ;
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre la société VW Bank sur la pièce n° 7 du dossier et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025.
A cette audience, la société VW Bank a été entendue en ses explications, en l’absence de la société BJY [V] ; Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle ; Elle ne fournit pas davantage d’observation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la créance
La société VW Bank expose qu’un contrat de location longue durée a été signé le 1 er août 2018 avec la société BJY [V] portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan immatriculé [Immatriculation 1].
Elle ajoute que ce véhicule a été sinistré emportant résiliation de plein droit du contrat conclu entre les parties en application de la clause 9.4.1 des conditions générales du contrat.
Elle indique que la société BJY [V] était contractuellement débitrice de l’indemnité de sinistre et que malgré plusieurs lettres de relance, notamment des lettres de mise en demeure, elle n’a obtenu aucun règlement de sa part.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Le contrat de location de longue durée signé le 1 er janvier 2018 avec la société BJY [V] prévoit en son article 9.4.1 des conditions générales : « En cas de sinistre total à dire d’expert, le contrat est résilié de plein droit et le locataire est tenu de restituer le véhicule mis en épave à ses frais et au lieu indiqué par le loueur. Le locataire est redevable au loueur d’une indemnité de sinistre égale à la valeur financière hors taxes du véhicule au jour du sinistre et il en est de même en cas de vol.
Si l’indemnité versée par la compagnie d’assurance est inférieure à l’indemnité due et si le locataire n’a pas souscrit à la prestation perte financière, le locataire devra parfaire la différence. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location longue durée a été signé le 1 er août 2018 avec la société BJY [V] portant sur un véhicule de marque Volkswagen de type Tiguan immatriculé [Immatriculation 1].
Ce véhicule d’un montant de 50 327,76 euros était financé par des échéances mensuelles de 459,26 euros sur 36 mois.
Or, le véhicule mentionné a été sinistré fin 2019, entrainant la résiliation de plein droit du contrat conclu entre les parties en application de la clause 9.4.1 des conditions générales du contrat.
La société BJY [V] était contractuellement débitrice de l’indemnité de sinistre.
Compte tenu des sommes restants dues par la société BJY [V], la société VW Bank a été contrainte de délivrer plusieurs lettres de relance, notamment des lettres de mise en demeure en date des 22 septembre et 2 novembre 2020, restées infructueuses.
Selon le détail de créance due suite à la résiliation du 2 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception et avisée le 4 novembre 2020, la société VW Bank demande à la société BJY [V] de payer la somme de 25 008,74 euros.
Toutefois, il est à noter qu’en date du 8 janvier 2020, la société VW Bank a fait parvenir à la Macif, assureur de la société BJY [V], une lettre recommandée avec accusé de réception, demandant une opposition à toute indemnité de sinistre en paiement direct à la société BJY [V], en mentionnant que toute indemnité à concurrence de la somme due devra être versée entre leurs mains.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, la société VW Bank a présenté un courrier de la Macif mentionnant le règlement de la somme de 25 008,74 euros, pièce qui selon la demanderesse devait prouver l’existence d’un règlement de la Macif à la société BJY [V] et justifier ainsi sa demande de remboursement de l’indemnité à ladite société.
Or, ce courrier, à l’entête de la compagnie d’assurance, avec le numéro d’événement 192935438 / Y12987 / Y08039 et indiquant un règlement de la somme de 25 008,74 euros :
* Ne comportait aucun nom de destinataire : il est donc impossible de savoir à qui ce courrier en lettre simple de la Macif a été envoyé ;
* Indiquait : « Indemnité vous revenant : 25 008,74 euros HT correspond au montant de votre opposition » or c’est bien la société VW Bank qui a fait opposition et non la société BJY [V].
Le tribunal a considéré que ce courrier pouvait avoir été adressé à la société VW Bank qui aurait alors reçu l’indemnité qu’elle réclame à la société BJY [V].
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre la société VW Bank sur cette pièce n° 7 du dossier, mais il s’avère que lors de l’audience de réouverture des débats du 4 décembre 2025, la société VW Bank n’a pas apporté d’élément supplémentaire permettant d’obtenir les éclaircissements nécessaires.
Il résulte de ce qui précède que la société VW Bank n’apporte pas la preuve qu’une indemnité lui soit due.
Il conviendra en conséquence de débouter la société VW Bank de sa demande d’indemnité de sinistre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société VW Bank sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société BJY [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déclare la société VW Bank mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de société VW Bank.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Volkswagen Bank recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne la société Volkswagen Bank aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 169,99 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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