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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 6 juin 2025, n° 2024F01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JUIN 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F01152
DEMANDEUR
SAS LOXAM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Thierry LAISNE, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Annaig DONVAL, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS CRD Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 avril 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Loxam a loué à la société CRD des matériels de chantier ayant fait l’objet de factures demeurées impayées.
A la suite de dégradations constatées lors du retour des matériels dans ses ateliers, la société Loxam a également facturé les réparations à la société CRD.
Cette facture est demeurée impayée.
Après mise en demeure infructueuse la société Loxam réclame à la société CRD la somme de 10 278,29 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Loxam, immatriculée au RCS de Lorient sous le n°450 776 968, a assigné la société CRD, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°922 008 222, devant ce tribunal pour l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Loxam demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner la société par actions simplifiée à associé unique CRD à payer à la société Loxam la somme de 10 278,29 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1 541,75 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 200,00 euros (5 factures x 40 euros), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
* Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique CRD à payer à la société Loxam la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 3 avril 2025 au cours de laquelle la société Loxam a été entendue en ses explications en absence de la société CRD ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Loxam qui a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, fait valoir qu’elle a loué à la société CRD divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle sur la période des mois de juillet à septembre 2024.
Elle indique avoir émis des factures dont le montant restant impayé s’élève à 10 278,29 euros, selon le relevé de compte du 14 novembre 2024.
La société Loxam ajoute que malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable de son service contentieux aucun règlement n’est intervenu. Qu’un dernier avis amiable avant une mise en demeure adressé le 19 septembre 2024 est également demeuré sans effet. Que dès lors, elle se voit contrainte de saisir ce tribunal en paiement de sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce la société Loxam verse aux débats une offre de location du 6 février 2024 ainsi qu’une seconde du 26 avril 2024. Toutes deux sont signées et comportent le tampon humide de la société CRD. Ces offres de location indiquent le matériel proposé ainsi que les tarifs et frais de transport. Les CGV ne figurent pas au dos de ces documents.
En revanche le contrat de location, qui n’est pas signé, comporte au dos les CGV applicables. Ce contrat indique en 1ere page « document à nous retourner signé . Sans accord sous 24 H, accord implicite ».
Les commandes ont été passées sur cette base, un paiement partiel de 2 000 euros est intervenu de sorte que la défenderesse a implicitement accepté les CGV du bailleur.
Au retour du matériel loué, il a été constaté des dégradations de carrosserie sur un chargeur. Avisée la société CRD ne s’est pas présentée pour constater dans le délai de cinq jours, proposés par la société Loxam.
Il est joint au mail les devis de réparation de la machine.
Passé ce délai et sans réponse de la société CRD, conformément à l’article 9 de ses conditions générales de vente, la société Loxam est fondée à facturer les réparations à la société CRD suivant facture du 31 juillet 2024, pour un montant de 2 462,93 euros.
Sur la facture du 24 juillet 2024 il a été versé la somme de 2 000 euros de sorte qu’il est dû le solde pour 366,72 euros.
Les factures des 31 juillet 2024 pour 3 744 euros, 14 août 2024 pour 952,32 euros et celle du 25 septembre 2024 pour 2 748,32 correspondent à la location des matériels et sont demeurées impayées.
La société CRD a été mise en demeure par courrier RAR du 19 septembre 2024 d’avoir à payer à la société Loxam la somme de 8 798,81. Ce montant ne comprend pas la facture des réparations.
La créance de la société Loxam sur la société CRD est ainsi certaine liquide et exigible à hauteur de 10 278,29 euros.
La société Loxam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Ces pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’une location de matériels de chantier.
Il conviendra en conséquence de condamner la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 10 278,29 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 200 euros (40 euros x 5 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’indemnité de 15% du montant des factures
La société Loxam sollicite qu’il lui soit versé en sus des pénalités de retard de paiement, la somme de 1 575 euros à titre de clause pénale sur le fondement de l’article 126-2 de ses CGV.
Cet article 12-6 dispose que la société Loxam se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard de paiement, une clause pénale de 15% du montant de la facture, pour remise du dossier au contentieux.
Cette disposition contractuelle, doit se lire au regard des dispositions de l’article L.441-10 dont les dispositions sont d’ordre public ; elles disposent que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ; l’indemnité forfaitaire est fixée à 40 euros par l’article D.441-10.
Par conséquent, pour toute somme réclamée au titre des frais de recouvrement au-delà de 40 euros, il doit être produit un justificatif, quand bien même les dispositions générales du contrat auraient fixé un forfait minimal ; la société Loxam ne justifie pas des frais engagés au-delà des 40 euros de droit.
Dès lors, il conviendra de dire la société Loxam mal fondée en sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Loxam sollicite l’allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CRD.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 juin 2024, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Loxam bien fondée en sa demande principale,
Condamne la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 10 278,29 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture,
Condamne la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 200 euros, au titre des frais de recouvrement,
Dit la société Loxam mal fondée en sa demande au titre de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement, l’en déboute,
Condamne la société CRD à payer à la société Loxam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CRD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, La greffière Le président.
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