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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 28 mai 2025, n° 2023J00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL ETIENNE DAZARD ET FILS [Adresse 1], RCS CHARTRES 430 185 298, DEMANDEUR – représentée par Maître Mathilde PUYENCHET – Avocat [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL BUILDER ART [Adresse 3], RCS NANTERRE 421 475 856, DÉFENDEUR – représentée par SCP P. LANDRY AVOCATS – [Adresse 4], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 04/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François LAGRANGE.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Madame Isabelle DECKER
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 28/05/2025 conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 04/07/2023 la SARL ETIENNE DAZARD ET FILS a fait assigner la SARL BUILDER ART à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chartres à l’audience du 05/09/2023.
EXPOSE DES FAITS
En août 2021 la SARL DAZARD a répondu à un appel d’offre porté par la SARL BUILDER ART pour la restructuration de deux immeubles en logements à [Localité 1]. La SARL DAZARD fut retenue et un acte d’engagement signé le 03 mars 2022 pour le lot n° 4 -Démolition-Gros œuvre- pour un montant de 1.423.400 euros TTC.
L’acte d’engagement spécifie que le marché était conclu à prix global, forfaitaire et définitif et que les travaux seraient réalisés sur une période de 18 mois.
L’ordre de service n°1 de démarrage des travaux était contresigné par la SARL DAZARD le 06 mars 2022.
La SARL DAZARD avance que les retards pris par d’autres entreprises ont considérablement impacté son intervention et ont généré des surcoûts. D’autre part la révision du mode constructif souhaité par la SARL BUILDER ART a donné lieu à de nouvelles discussions et désaccords entre les parties.
La SARL DAZARD rend responsable la SARL BUILDER ART de nombreux griefs et demande réparation à la suite de la résiliation unilatérale du marché par la SARL BUILDER ART.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La SARL DAZARD note qu’alors que le planning prévisionnel de février 2022 prévoyait une intervention tous corps d’état de septembre 2021 à mars 2022, avec une intervention en décembre 2021 pour la SARL DAZARD, le planning qui lui a été notifié le 25 février 2022 prévoyait un démarrage des travaux du lot 4 au mois de mai 2022.
Les nombreux retards de réalisation des lots de curage et de désamiantage ont empêché son intervention. On enregistre un retard de plus de huit mois. Ce qui est admis par des comptes rendus de chantier n°19 et n°37 du 8 décembre 2022.
Dès le 16 juin 2022 la SARL DAZARD a tenu à avertir le Maître d’œuvre des incidences de ces retards. Elle note que les travaux de curetage confiés à la Société MARELLE après le départ de la Société ECCODOC, ont fait l’objet d’un devis en date du 14 décembre 2022.
La SARL DAZARD évoque également de nombreux comptes rendus qui relatent les retards qui l’obligent à différer son intervention et soulignent les dispositions à prendre vis à vis des problèmes liés à la présence d’amiante pour assurer la sécurité de son personnel lors des interventions.
La SARL DAZARD refuse totalement d’endosser la responsabilité du retard pris.
D’autre part la SARL DAZARD prétend que la « mise au point » sollicité par la SARL BUILDER ART ne devait intervenir qu’à l’issue des travaux de curetage, désamiantage et démolition. Or tel n’est pas le cas !
Cependant la SARL DAZARD, par souci de conciliation, a remis au maître d’œuvre des devis pour tenir compte des solutions techniques et des observations du maître d’œuvre dès le 16 février 2023.
La SARL BUILDER ART n’a pas retenu l’offre de la SARL DAZARD et a résilié unilatéralement le marché par courrier du 9 mars 2023. La SARL DAZARD affirme que l’optimisation financière est le seul but de la SARL BUILDER ART.
La SARL DAZARD invoque un courrier de la SARL CB Economie du 15 mars 2023 qui impute les premiers retards à la Société ECCODEC et indique retenir un devis de la Société LE BATIMANS qui succèdera à la SARL DAZARD. Ces éléments confirment que la SARL BUILDER ART refuse la médiation et ne recherche que l’optimisation financière.
La SARL DAZARD avance la mauvaise foi de la SARL BUILDER ART puisqu’elle était en contact avec de nouvelles entreprises à partir de décembre 2022 pour lui succéder.
De plus la SARL DAZARD s’inscrit en faux quand la SARL BUILDER ART insinue qu’elle ne disposait pas du personnel suffisant pour effectuer l’ensemble des travaux du lot n°4. La liste des salariés mis à disposition du marché a été transmise en temps et en heure.
En outre la SARL DAZARD tient à souligner qu’elle rencontrait régulièrement le maître d’œuvre et qu’elle assistait à toutes les réunions de chantiers, et tenait compte des observations.
La SARL DAZARD demande donc réparation pour les préjudices subis : le paiement des travaux effectués et non réglés, une indemnité correspondant à la marge que le chantier devait dégagée selon un audit de son expertcomptable, et le solde du compte prorata.
La demande exposée au Tribunal est :
VU l’article 1794 du Code de civil, VU l’article 700 du Code de procédure civile, VU la norme NFP 03-001, VU l’acte de résiliation unilatérale de la SARL BUILDER ART,
* Voir condamner la SARL BUILDER ART à lui verser les sommes suivantes :
* 52.729,51 euros au titre des travaux et dépenses
* 166.656,58 euros au titre de la marge sur chantier
* 2.550,52 au titre du solde du compte prorata
* Voir dire et juger que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27/01/2023, et ce jusqu’à complet paiement, outre la capitalisation des intérêts
* Voir condamner la SARL BUILDER ART à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Voir condamner la SARL BUILDER ART à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
La SARL BUILDER ART impute la rupture des relations exclusivement au comportement de la SARL DAZARD. En effet elle prétend que les zones libérées après curage permettaient à la SARL DAZARD de débuter ses travaux dès le mois de juin 2022.
La SARL BUILDER ART prétend que la SARL DAZARD « force le trait » et exagère grandement la dérive prise par les opérations de curetage et de désamiantage. En somme elle anticipe sur son incapacité à débuter les travaux. Elle avoue par là manquer de moyens humains et se tourner vers d’autres chantiers.
De nombreux comptes rendus mentionnent son retard dans la délivrance de certaines études et la liste des soustraitants contactés et retenus. Les multiples relances sont sans effet sur son comportement. La SARL BUILDER ART expose « qu’objectivement » la SARL DAZARD aurait pu « raisonnablement » démarrer les travaux de manière efficiente dès le mis de juin 2022, voire vraiment au plus tard début septembre. Mais elle avait d’autres priorités.
La SARL BUILDER ART rappelle que le CCAP prévoyait : « il est précisé, qu’après exécution des travaux par les lots curage, désamiantage démolition, une mise au point des marchés sera effectuée entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entrepreneurs. A l’issue de celle-ci, si aucun accord n’est trouvé, le marché sera résilié sans faute et sans indemnité. » La SARL BUILDER ART ne peut contester cette mise au point et doit en accepter les effets.
A l’occasion de cette mise au point la SARL BUILDER ART affirme que la SARL DAZARD ne peut exiger des hausses de tarifs puisque le marché avait été passé en prix ferme, global et définitif. La SARL DAZARD ne peut également conditionner le début des travaux à l’acceptation de son devis.
La SARL BUILDER ART refuse de prendre en considération les factures présentées par la SARL DAZARD si ce n’est la somme de 13.134 euros TTC. Elle rejette les autres demandes comme non fondées.
De plus la SARL BUILDER ART rejette la demande d’indemnité formulée au titre de la facture de marge sur chantier puisque la résiliation du marché est pleinement justifiée. Subsidiairement la SARL BUILDER ART dit
que la SARL DAZARD ne peut elle-même justifiée d’un taux de marge sur un chantier qu’elle a sous-traité et qui résulte du calcul de son expert comptable.
Il en est de même pour le compte prorata présenté qui n’est pas justifié.
La SARL BUILDER ART demande donc au Tribunal de:
VU les articles 1104, 1188, 1194 du Code Civil VU les pièces aux débats,
* Dire et juger légitime et bien fondée la résiliation du contrat de la société DAZARD par la SARL BUILDER ART
* Constater par surcroît que les prétentions de la société DAZARD sont irrecevables, injustifiées et mal fondées
* Débouter en conséquence la SARL DAZARD de toutes ses demandes, fins et conclusions
* La condamner reconventionnellement à verser à la SARL BUILDER ART une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance incluant tous frais de greffe
SUR CE,
ATTENDU l’acte d’engagement dûment signé par les parties le 06/03/2022 concernant le lot n°4-Démolition-Gros œuvre pour la restructuration de deux immeubles en logements à [Localité 1] ;
ATTENDU que l’ordre de service n°1 de démarrage des travaux était contresigné par la SARL DAZARD le 06 mars 2022 ;
ATTENDU que la défaillance de la Société ECCODOC, chargée des lots 2 et 3, a généré d’importants retards reconnus par les parties et a contraint la SARL DAZARD a différé le début de son intervention ;
ATTENDU que la SARL DAZARD, soucieuse de la sécurité de ses employés, s’interdisait d’intervenir tant que les opérations de désamiantage n’étaient pas définitivement réalisées ;
ATTENDU que le compte-rendu de chantier n°30 du 20 octobre 2022 insiste sur ce fait et conforte la SARL DAZARD dans sa décision de différer ses travaux ;
ATTENDU que les retards pris ne peuvent être imputés à la SARL DAZARD comme le reconnait la Société CB ECONOMIE, le maître d’œuvre d’exécution, en son courrier du 15 mars 2023 ;
ATTENDU que le CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP) précise « qu’après exécution des travaux par les lots CURAGE, DESAMIANTAGE et DEMOLITION, une mise au point des marchés sera effectuée entre le Maître d’Ouvrage, le Maître d’œuvre et les entrepreneurs. A l’issue de celle-ci, si aucun accord n’est trouvé, le marché sera résilié sans faute et sans indemnité. » ;
ATTENDU que cette mise au point ne devait intervenir qu’après les opérations de curage et de désamiantage, mais que le Tribunal ne peut déterminer la date éventuelle de fin desdits travaux permettant une mise au point conformément au CCAP ;
ATTENDU que le marché était arrêté à prix ferme, global et définitif et que la SARL DAZARD ne pouvait imposer des hausses de tarifs ;
ATTENDU que le CCAP prévoit en sa page 19/33 au point 10-1-1 : « Le calendrier détaillé pourra être modifié par ordre de service en cours de travaux, mais cette modification ne pourra, sauf accord des différents entrepreneurs, comporter réduction du délai d’exécution. » ;
ATTENDU que le nouveau planning transmis par le maître d’œuvre le 31octobre 2022 ne respecte pas cette condition mais que cette objection est inopérante puisque le devis majoré ne peut être accepté ;
ATTENDU que la SARL BUILD ART, maître d’ouvrage, a organisé des discussions avec de nouveaux entrepreneurs, dès le mois de décembre, sans en référer à la Société CB ECONOMIE, maître d’œuvre, faussant la négociation avec la SARL DAZARD pour l’évolution du marché ;
ATTENDU que le Tribunal retiendra « l’habileté sournoise » de la SARL BUILDER ART qui l’a amené à résilier le marché conformément au CCAP et ce sans indemnité comme dit dans ce même document ;
ATTENDU les torts réciproques des parties et dans l’esprit de l’article 1188 du Code civil pour une bonne économie du projet engagé le Tribunal recevra la SARL BUILDER ART en sa résiliation du marché ;
ATTENDU que le CCAP ne prévoit aucune indemnité en cas de résiliation du marché et échec des négociations, le tribunal déboutera la SARL DAZARD de sa demande d’indemnité au titre de la facture de marge ;
ATTENDU que les dépenses exposées par la SARL DAZARD ne sont que partiellement justifiées, le Tribunal retiendra la somme de 13.134 euros TTC ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera la SARL BUILDER ART à payer à la SARL DAZARD la somme de 2.550,52 euros au titre du solde du compte prorata ;
ATTENDU que la SARL DAZARD a engagé des frais irrépétibles pour recouvrir les sommes dues, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SARL BUILDER ART à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
VU les articles 1104. Et 1188 du Code Civil, VU le CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES, VU les pièces produites aux débats,
RECOIT la SARL BUILDER ART en sa résiliation du marché avec la SARL DAZARD,
CONDAMNE la SARL BUILDER ART à payer à la SARL DAZARD la somme de 13.134 euros TTC à compter du 27 janvier 2023 au titre des travaux et dépenses engagés majorée du taux légal et ce jusqu’à complet paiement outre la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SARL BUILDER ART à payer à la SARL DAZARD la somme de 2.550, 52 euros à compter du 27 janvier 2023 au titre du compte prorata majorée du taux légal et ce jusqu’à complet paiement outre la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la SARL BUILDER ART de ses autres demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTE la SARL DAZARD de ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la SARL BUILDER ART à verser à la SARL DAZARD la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL BUILDER ART aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 69,59 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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