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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 juin 2025, n° 2025R00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 juin 2025
N° RG : 2025R00142
Société HAKO FRANCE S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n° B 549 857 688 (Maître Anne PREVOSTEAU-LECLERC, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société OLYMPIQUE DE [Localité 1] S.A.S.P. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 401 887 401 (Maître Lucas MARTIN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent
uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 avril 2025, la société HAKO FRANCE S.A.S. nous demande, *Vu les articles 872, 873, 873-1 du CPC, les moyens qui précèdent et *Vu les pièces versées au débat, de :
* Condamner la SASP OLYMPIQUE de [Localité 1] à payer à la société LABOR HAKO la somme de 1.237.760 euros H.T HUIT jours après la livraison des matériels commandés le 23 mars 2024.
* Condamner la SASP OLYMPIQUE de [Localité 1] à payer à la société LABOR HAKO la somme de 69.409,44 euros TTC et 19.814,16 euros TTC, montant des factures d’indemnités de stockage pour la période de juillet 2024 à mars 2025.
* Ordonner une astreinte de 350€ par jour pour défaut de paiement à compter de la signification de la décision à intervenir et huit jours après la livraison.
* Condamner SASP OLYMPIQUE de [Localité 1] en tous les dépens, y compris les frais d’exécution du jugement à intervenir, et à 12 200,00 Euros au titre de l’article 700 du NCPC
Par une note écrite, la société HAKO FRANCE S.A.S. indique se désister de son instance et de son action.
Par une note écrite, la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] indique prendre acte et accepter, en tant que de besoin, le désistement d’instance et d’action de la société HAKO.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande de la société HAKO FRANCE S.A.S. et en conséquence de :
* Constater l’extinction de la société HAKO FRANCE S.A.S., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de la société HAKO FRANCE S.A.S. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclarons le désistement parfait ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société HAKO FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 26 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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