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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, 12 avr. 2023, n° 2022 000748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro : | 2022 000748 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 000748
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12/04/2023
Demandeur: B.C. AUTOMOBILES (SARL) 69B, rue de Cantinier
36330 […]
Représentant : Monsieur X Y, gérant
Défendeur: AXA FRANCE IARD (SA) 313, Terrasse de l’arche
92727 NANTERRE CEDEX
Représentants : Maître LAGRANGE – cabinet FLORENT
SCP Ph. Z – E. AA – J. DEMO
Maître Jérémy DEMONT
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 01/02/2023 à 14H3(
Monsieur Patrice ROQUET Président :
Madame Laetitia THOMAS Juges: Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience: Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
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I opie exécutoire R T (AF 719/04/2023 11:17:40 Page 1/5 naitre AB AC
FAITS ET PROCEDURE
La SARL B.C. AUTOMOBILES (RCS CHATEAUROUX 488 991 787), située à […] (36330) est spécialisée dans le secteur de la réparation automobiles et notamment les réparations et changements de pare-brise depuis 16 ans.
Elle a réalisé une prestation de remplacement de pare-brise sur le véhicule AUDI A4 immatriculé FH 750-SA appartenant à Monsieur AD AE.
La SA AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460) était l’assureur dudit véhicule, suivant contrat N° 0000021028542004.
Cette réparation est intervenue le 24 août 2021 à la suite d’un sinistre survenu le 16 août 2021.
Monsieur AE a indiqué dans sa déclaration de sinistre du 24 août 2021 que les travaux de réparation seraient confiés à la société B.C. AUTOMOBILES, cette dernière adressant sa facture dès la fin des travaux.
La société B.C. AUTOMOBILES et son client Monsieur AE ont régularisé une convention de cession de créance le 24 août 2021, aux fins de permettre la prise en charge directe de cette facture par l’assureur du propriétaire du véhicule.
N’ayant reçu aucun règlement, une requête aux fins d’injonction de payer datée du 18 novembre 2021a été déposée par la société B.C. AUTOMOBILES devant le Tribunal de commerce de NANTERRE le 1er décembre 2021.
Par ordonnance du 08 décembre 2021, le juge délégué du Président du Tribunal de commerce de NANTERRE a enjoint à la SA AXA FRANCE IARD de payer à la SARL B.C. AUTOMOBILES les sommes de 954,49 € en principal, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’ordonnance, 40,00 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article
700 du Code de Procédure Civile, 33,47 € au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiéele 29 décembre 2021 : la société AXA
FRANCE IARD SA a régularisé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022.
La requête prévoyant qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, le greffe du Tribunal de commerce de NANTERRE a transmis le dossier à cette juridiction le 29 avril 2022.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 1er février 2023, en la présence de Monsieur X Y, gérant de la SARL B.C. AUTOMOBILES, et de Maître Jérémy DEMONT, représentant la SA AXA FRANCE IARD, et a été mise en délibéré au 12 avril 2023.
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719/04/2023 11:17:40 naitre AB AC Page 2/5 AF
DEMANDES
La SARL B.C. AUTOMOBILES sollicite du Tribunal de :
Vu la régularité de la déclaration du sinistre par l’assuré,
DECLARER irrecevables les motifs d’opposition argués par la société AXA FRANCE;
DEBOUTER la société AXA FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Vu les garanties prévues au contrat d’assurance,
Vu le N° 9434386573 attribué par AXA FRANCE au sinistre déclaré, Vu l’ordre de réparation de Monsieur AE AD,
Vu l’acte de cession de créance, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1324 du Code Civil,
DECLARER la déclaration de sinistre faite par l’assuré régulière ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 954,49 € correspondant à sa créance restée impayée, augmentée des intérêts de retard au taux légal x 3, à compter du 02 novembre 2021, date de la première mise en demeure;
CONDAMNER la société AXA FRANCE au paiement de la somme de 73,47 € (40,00 €
+33,47 €) pour les frais et dépens mis à sa charge à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 août 2021;
CONDAMNER la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la société AXA FRANCE aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de:
La JUGER recevable et bien fondée à opposer une déchéance de garantie et à formuler opposition à l’injonction de payer en date du 08 décembre 2021, les conditions de la garantie n’étant pas réunies ;
DEBOUTER la société CAROSSERIE BC AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions;
A titre subsidiaire :
تناOn FIXER l’indemnisation à la somme de 865,10 € TTC ;
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DEBOUTER la société CAROSSERIE BC AUTOMOBILES de sa demande d’intérêts au triple du taux del’intérêt légal, non fondée ni justifiée ;
La DEBOUTER de ses autres demandes au titre des frais de recouvrement, non fondées, non justifiées;
La DEBOUTER de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
CONDAMNER la société CAROSSERIE BC AUTOMOBILES à lui verser une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions N° 1 déposées le 19 mai 2022 pour la demanderesse; conclusions établies pour l’audience du 28 septembre 2022 pour l’opposante);
Attendu que la créance litigieuse a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer le 08 décembre 2021, signifiée le 28 décembre 2021 ;
Que la société AXA FRANCE IARD a formé opposition à l’injonction de payer le 25 janvier 2022, contestant la somme réclamée ;
Que cette opposition formée dans le délai d’un mois de la signification est recevable;
Attendu que la SARL B.C. AUTOMOBILES a procédé le 24 août 2021 au remplacement de pare-brise du véhicule AUDI A4 de Monsieur AD AE, suite à un sinistre intervenu le 16 août 2021 ;
Que la déclaration de sinistre de Monsieur AE auprès de son assurance AXA FRANCE IARD a été effectuée le 24 août 2021, simultanément à la régularisation avec la société B.C. AUTOMOBILES d’une cession de créance;
Attendu qu’il appartenait à l’assuré de déclarer le sinistre dans le délai de 5 jours;
Que force est de constater que Monsieur AD AE n’a pas respecté ce délai, en déclarant le 24 août 2021 le sinistre intervenu depuis le 16 août 2021 ;
Que la société AXA FRANCE IARD est de ce fait en droit d’appliquer une déchéance de garantie;
Qu’en outre, le contrat d’assurance prévoyait qu’il appartenait à l’assuré de déclarer le sinistre avant toute réparation;
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TRIBU opie exécutoire
719/04/2023 11:17:40 Page 4/5 naitre AB AC AF
Qu’en l’occurrence, la société B.C. AUTOMOBILES ne dispose pas de preuve d’accord préalable de l’assureur AXA FRANCE IARD à la prise en charge des réparations;
Qu’en conséquence, le Tribunal déclare mal fondées les demandes dirigées à
l’encontre de la société AXA FRANCE IARD;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL B.C. AUTOMOBILES, succombant à l’instance, à indemniser la SA AXA FRANCE IARD des frais irrépétibles exposés pour sa défense à hauteur de 500,00 € en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, seront enfin laissés à la charge de la SARL B.C.
AUTOMOBILES;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort:
Rappelle qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le
- présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer;
Déboute la SARL B.C. AUTOMOBILES de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL B.C. AUTOMOBILES à payer à la SA AXA FRANCE
-
IARD la somme de 500,00 € (cinq cents euros), au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
Condamne la SARL B.C. AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer, et dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 105,29 € (cent cinq euros et vingt neuf centimes).
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Patrice ROQUET Claire FELAN
Ludovic FELAN Commis greffier
LR 5
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, COMMERCE DE CHATEAUR aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers le la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maitre JEREMY DEMONT U
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/19/04/2023 11:17:40 Monsieur FELAN Ludovic, Commis Greffier (NDRE naitre AB AC Page 5/5
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