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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 23 janv. 2024, n° 2023R00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2023R00344 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE N° 2 RENDUE LE MARDI 23 JANVIER 2024 par Caroline RICOU-BOURDIN, Présidente du Tribunal, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG: 2023R00344
SAS NOLA
C/
SAS AST AUTO
Mr X Y
Mr Z Y
AA
◇ SAS NOLA, 8 avenue Roger Lapebie 33140 VILLENAVE D’ORNON,
Comparaissant par Maître Renaud PRUVOST, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL DUPHIL PRUVOST AVOCATS, […].
C/
DEFENDEURS
◇ SAS AST AUTO, […],
◇ Monsieur X Y, […],
Comparaissant par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, Avocat à la Cour, […],
◇ Monsieur Z Y, […],
Comparaissant par Maître Vincent SAMBA, Avocat à la Cour, […].
Débats à l’audience publique du 24 Octobre 2023, devant Caroline RICOU- BOURDIN, Présidente du Tribunal statuant en matière de référé, assistée de Fanny
VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Caroline RICOU- BOURDIN.
2023R00344
2
ORDONNANCE
Monsieur Z Y a signé le 13 Janvier 2023 un contrat d’agent commercial avec la société NOLA SAS, courtier automobile.
Au mois de Mars 2023, la société NOLA SAS a suspecté le fait que Monsieur X Y, Président de la société AST AUTO SAS, se présentant comme l’un de ses mandataires bien que ne l’étant pas, avec l’aide de Monsieur Z Y, seraient auteurs d’agissements déloyaux à son égard.
C’est dans ce contexte que, ses lettres de mise en demeure envoyées à la société AST AUTO SAS et Monsieur X Y d’une part, et à Monsieur Z Y d’autre part, de faire cesser ces agissements, n’ayant pas reçu de réponse, la société NOLA SAS nous a saisi.
Par assignation en date des 17 et 19 Mai 2023, la société NOLA SAS a fait citer à comparaître la société AST AUTO SAS, Monsieur X Y et Monsieur Z Y, devant nous, à l’audience du 06 Juin 2023, afin de :
Vu les articles 1134 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société NOLA SAS bien fondée à agir et recevable en ses demandes.
JUGER que les agissements des Consorts Y et de la société AST AUTO SAS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique.
JUGER que ces agissements ont causé divers préjudices à la société NOLA SAS, notamment un préjudice économique, un préjudice d’image et un préjudice moral.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier subi par la société NOLA SAS,
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’image subi par la société NOLA SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi par la société NOLA SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société AST AUTO SAS à la cessation de l’ensemble de leurs agissements déloyaux sous QUINZE jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
2023R00344
CONDAMNER Monsieur Z Y au paiement de l’indemnité de 5.000€ prévue par le contrat d’agent commercial conclu avec la société NOLA
SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Après renvois, l’affaire a été fixée au 24 Octobre 2023.
A cette audience,
La société NOLA SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1134 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société NOLA SAS bien fondée à agir et recevable en ses demandes.
JUGER que les agissements des Consorts Y et de la société AST AUTO
SAS constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique.
JUGER que ces agissements ont causé divers préjudices à la société NOLA SAS, notamment un préjudice économique, un préjudice d’image et un préjudice moral.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier subi par la société NOLA SAS,
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’image subi par la société NOLA SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS au paiement d’une somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi par la société NOLA SAS.
CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X Y et la société AST AUTO SAS à la cessation de l’ensemble de leurs agissements déloyaux sous QUINZE jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard.
CONDAMNER Monsieur Z Y au paiement de l’indemnité de 5.000
€ prévue par le contrat d’agent commercial conclu avec la société NOLA SAS.
ORDONNER, le cas échéant, la compensation des sommes dues de part et d’autre entre les parties.
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CONDAMNER solidairement Monsieur Z Y, Monsieur X
Y et la société AST AUTO SAS à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société AST AUTO SAS et Monsieur X Y se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
DIRE et JUGER la société NOLA SAS est mal fondée dans ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur X Y et de la société AST AUTO
SAS et, en conséquence, en PRONONCER l’irrecevabilité.
CONDAMNER la société NOLA SAS à verser à Monsieur X Y et à la société AST AUTO SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société NOLA SAS n’établit pas avoir subi un préjudice réel et certain du fait des agissements de Monsieur X Y et de la société AST AUTO SAS et, en conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur X Y et de la société AST AUTO SAS.
CONDAMNER la société NOLA SAS à verser à Monsieur X Y et
à la société AST AUTO SAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire les prétentions de la société NOLA SAS venaient à prospérer,
REDUIRE le montant de la provision à de plus justes proportions au regard de la situation financière des défendeurs qui ne disposent nullement des sommes demandées en disponible.
Monsieur Z Y se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
Vu l’ensemble des arguments, prétentions et pièces versées aux débats,
DIRE et JUGER qu’il n’est pas démontré les conditions de saisine du Tribunal en la forme des référés, que la société NOLA SAS est mal fondée dans ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
A titre principal
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DEBOUTER la société NOLA SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre reconventionnel,
CONDAMER la société NOLA SAS à verser à Monsieur Z Y la somme de 1.750 € au titre de l’exécution du contrat du 13 Janvier 2023.
CONDAMER la société NOLA SAS à verser à Monsieur Z Y la somme de 4.500 € au titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1231-1 du Code Civil.
ASSORTIR sa condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONDAMER la société NOLA SAS au paiement de la somme de 3.000 € en raison du caractère abusif de sa procédure.
Par extraordinaire, si les requêtes et prétentions de la société NOLA SAS devaient prospérer,
REDUIRE le montant de sa demande de provision à de plus justes proportions eu égard à la situation sociale et financière de Monsieur Z Y.
En tout état de cause,
CONDAMER la société NOLA SAS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Des pièces et conclusions développées par les parties, il apparaît que :
La société NOLA SAS exerce une activité de courtier automobile depuis 2014. Le 13 Janvier 2023, elle signe un contrat d’agent commercial avec Monsieur Z
Y.
Le 17 Février 2023, Monsieur X Y, oncle de Monsieur Z
Y, crée la société AST AUTO SAS, spécialisée dans l’achat et la revente de voitures d’occasion.
Le 15 Mars 2023, la société NOLA SAS met fin au contrat passé avec Monsieur Z Y. Elle reproche à Monsieur Z Y d’avoir, avec son oncle, mis au point un système de détournement de prospects de la société NOLA SAS via son site Facebook, à leur profit et au profit de la société AST AUTO SAS.
Elle nous demande de constater que ces agissements sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme et, par conséquent, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer à titre provisionnel la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice financier, 5.000 € en indemnisation de son
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préjudice d’image, 2.000 € en indemnisation de son préjudice moral et de les condamner à cesser leurs agissements sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Elle nous demande, en outre, de condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 5.000 € qui serait prévue par le contrat d’agent commercial.
A rebours, la société AST AUTO SAS et Monsieur X Y contestent les faits de concurrence déloyale et de parasitisme, reconnaissent être allés sur le site Facebook de la société NOLA SAS en Février 2023, mais avoir cessé, dès la mise en demeure de la demanderesse le 29 Mars 2023, de se servir dans leur intérêt du site de la société NOLA SAS.
Ils soulignent que la société NOLA SAS n’apporte pas la preuve de son préjudice et contestent le fait d’avoir continué, après la mise en demeure, à se servir du site Facebook de la société NOLA SAS.
Monsieur Z Y, à qui la société NOLA SAS reproche d’avoir été complice de son oncle, Monsieur X Y et de la société ASR AUTO
SAS, indique n’avoir jamais participé aux actes qui leurs sont reprochés et, par conséquent, dit n’y avoir lieu à l’application de la clause contractuelle qui met à sa charge le règlement d’une indemnité de 5.000 € en faveur de la société ÑOLA SAS et nous demande de condamner cette dernière à lui payer des commissions impayées à hauteur de 1.750 €.
SUR CE,
Nous rappellerons que le juge des référés est le juge de l’évidence.
L’article 872 du Code de Procédure Civile donne la possibilité de prendre des mesures dans la limite de la compétence du Tribunal en cas d’urgence.
L’article 873 du Code de Procédure Civile donne la possibilité au Président de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
En l’espèce, la société NOLA SAS reproche à Monsieur X Y et à la société AST AUTO SAS d’avoir, après le 31 Mars 2023, continué à démarcher les prospects potentiels qui visitaient son site.
Cependant, les pièces produites ne permettent pas de constater que Monsieur X Y et la société ASR AUTO SAS ont continué et continuent à se servir du compte Facebook que la société NOLA SAS pour détourner à leur profit d’éventuels prospects.
Les photos prises sur le compte Facebook de la société NOLA SAS ne font apparaître aucune date après le 31 Mars 2023 sur les échanges de Monsieur X
Y à partir de ce site.
En l’état, la demanderesse n’apporte pas d’élément pouvant être assimilé à un dommage imminent ou à un trouble manifestement illicite lui causant un quelconque préjudice.
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ces demandes et, en tant que de besoin, débouterons la société NOLA SAS de sa demande concernant les faits de concurrence déloyale et de parasitisme et partant, de sa demande de
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condamnation provisionnel à la somme de 5.000€ en indemnisation de son préjudice financier, 5.000€ en indemnisation de son préjudice d’image, 2.000€ en indemnisation de son préjudice moral et de condamnation à faire cesser leurs agissements sous astreinte de 500 € par jour de retard
Concernant Monsieur Z Y
La société NOLA SAS met en avant les articles 8 et 9 du contrat d’agent commercial signé avec Monsieur Z Y, pour demander l’exécution du dernier alinéa de l’article 9 qui indique :
< Dans l’hypothèse où l’agent commercial ne respecte pas son engagement, il serait de plein droit débiteur envers l’autre d’une indemnité forfaitaire de 5.000
€. ».
L’article 9 traite de la confidentialité. Monsieur Z Y, s’il reconnait son lien de parenté avec Monsieur X Y, nie tout fait de concurrence déloyale, déclarant que la lettre en date du 15 Mars 2023, écrite par la société NOLA SAS et résiliant son contrat avec cette société, n’emporte pas sa reconnaissance des faits.
Nous observons que toute personne abonnée à Facebook peut avoir accès au site de la société NOLA SAS. Il n’y a donc pas, en l’espèce, divulgation confidentielle d’un élément ou d’une information.
Nonobstant le fait que la lettre produite ne porte aucune signature et en tête permettant d’identifier la société NOLA SAS comme étant à l’initiative de cette lettre, aucune preuve d’envoi en recommandé n’est fournie.
Quant à Monsieur Z Y, il affirme, mais également sans en apporter la preuve, que la société NOLA SAS lui devrait des commissions à hauteur de
1.750 €.
En l’absence d’éléments tangibles fournis par les parties sur les faits qu’ils avancent, nous les débouterons de leurs demandes de condamnation à paiement tant pour la société NOLA SAS que pour Monsieur Z AB.
Vu les faits, nous dirons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous dirons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,64 €
Dont T.V.A 12,44 € frizers 2023R00344
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