Confirmation 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20 déc. 2021, n° 2019041850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019041850 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019041850
1
ENTRE :
SAS à associé unique AB, RCS de Paris B 378 899 363, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie demanderesse : assistée de Me Renaud X membre de l’AARPI
RENAULT X Y & REEVE avocat (P248) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA avocats (D546)
ET : SA SOCIETE GROUPEMENT DES ACHATS DES CENTRES AA « SC
Z»>,RCS de Créteil B 642 007 991, dont le siège social est 26 quai Marcel Boyer
94200 Ivry-sur-Seine
Partie défenderesse: assistée de Me Laurent PARLEANI avocat (L36) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
AB est une agence de publicité. Le Z est la centrale d’achat du Groupe AA
Depuis le 1er janvier 1999, AB assure la communication du Groupe AA. La relation commerciale s’appuyait notamment sur un contrat de communication publicitaire daté du 26 juin 2000, d’un contrat de prestations de conseil du 1er novembre 2002 et d’un contrat cadre du 12 mai 2016.
Par courrier du 23 octobre 2017, le Z annonçait le lancement d’un appel d’offre concernant le choix d’une agence de communication et notifiait en conséquence à AB le point de départ d’un préavis de 14 mois. AB a participé à cet appel d’offre à l’issue duquel elle sera notifiée, le 22 juin 2018, que sa candidature ne sera retenue.
Considérant que le préavis dont elle a bénéficié était insuffisant pour se réorganiser, AB a initié la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 juillet 2019 délivré à personne se déclarant habilitée, AB assigne le Z.
Х 66
N° RG: 2019041850 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
MN – PAGE 2 13 EME CHAMBRE
Par cet acte et par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 17 septembre 2021, dans le dernier état de ses écritures, AB demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales imposée par le Z à AB en raison de l’insuffisance de la durée du préavis concédé ; en conséquence:
Condamner le Z à lui verser la somme de 4.240.639 euros en réparation de son préjudice ; A titre subsidiaire,
- Constater le caractère brutal de la rupture des relations commerciales imposée par le
Z à AB en raison de l’insuffisance de la durée du préavis concédé ;
En conséquence : Condamner le Z à verser à AB la somme de 3.792.203 euros en réparation de son préjudice ;
En toute hypothèse
- Condamner la société coopérative Galec à verser à la société Australie la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC, en sus des entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 CPC.
Par conclusions en date du 2 septembre 2021, dans le dernier état de ses écritures, Z demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce, dans son ancienne rédaction,
-Dire et juger, au vu des éléments du dossier, que le préavis de 14 mois notifié et exécuté par AB était suffisant au regard des relations commerciales entretenues avec le Mouvement E.AA,
En conséquence,
- Débouter AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait fondée en leur principe toute ou partie des prétentions adverses,
- Dire, que le préjudice allégué par AB ne peut consister qu’en une perte de marge brute sur coûts variables, et non en une seule perte de marge brute,
- Débouter AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la demanderesse n’établissant nullement, au vu des éléments insuffisants versés aux débats, le montant de la perte de marge brute sur coûts variables alléguée, En tout état de cause,
- Condamner AB à payer au Z la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
کا 66
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019041850
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
MN – PAGE 3 13 EME CHAMBRE
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations le 19 mars 2021, puis le 17 septembre 2021, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021 date reportée au 20 décembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, AB fait grief au Z d’avoir mis un terme à des relations commerciales ininterrompues avec un préavis largement insuffisant eu égard à une relation commerciale établie de plus de 19 ans.
AB soutient que le préavis de 14 mois qui lui a été accordé était insuffisant eu égard à la durée de la relation. Elle estime qu’elle aurait dû bénéficier a minima d’un préavis de 19 mois, cite de nombreuses jurisprudences et conteste la pertinence des arguments développés par le Z pour justifier le caractère prétendument adéquat du préavis dont elle a bénéficié.
AB conteste le prétendu usage professionnel d’un préavis suffisant de six mois pour mettre un terme à des relations entre un annonceur et un agent de publicité qui résulterait d’un contrat type établi en application d’un arrêté du 15 décembre 1959.
AB indique le caractère dépassé de cette référence et rappelle la position de la Cour de cassation qui indique que l’existence d’un usage professionnel ne dispense pas le juge du fond de faire une appréciation de l’ensemble des autres circonstances. AB précise que ce préavis de six mois ne constitue qu’un minimum.
AB indique que le préavis de 10 mois accordé à un agent de publicité dans un arrêt de Cour d’appel cité par le Z n’est pas transposable au cas d’espèce dans la mesure
ού :
Le contrat cadre avait prévu un préavis contractuel minimal de 14 mois ; La notoriété des parties en présence compliquait les possibilités de reconversion ; Le poids du Z dans le CAHT réalisé par AB était particulièrement
-
important et que 30 % de l’effectif d’AB était affecté aux travaux réalisés pour le Z;
Les noms d’AB et de le Z étaient si intimement associés aux yeux des annonceurs que AA, annonceur majeur, était difficilement substituable ; Une stipulation contractuelle d’exclusivité depuis 18 ans au profit du Z dans le domaine du conseil en publicité pour des activités de Grandes Surfaces Alimentaires ou Grande Surfaces Spécialisées ou activitès de Marques De Distributeurs.
صل 66
N° RG: 2019041850 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021 MN – PAGE 4 13 EME CHAMBRE
AB précise que ces circonstances lui ont empêché de se diversifier dans le secteur de la Grande Distribution pendant 18 mois, ni même à la réception du courrier l’informant du lancement d’un l’appel d’offres.
AB conteste l’allégation du Z selon laquelle, AB n’a jamais sollicité la levée de l’exclusivité la liant au Z.
AB estime que le préavis dont elle a bénéficié n’a réellement commencé qu’à
l’annonce du choix d’un publicitaire concurrent, aucune diversification ne pouvant être envisagée avant cette date, en l’absence de levée de la clause d’exclusivité à laquelle elle était tenue.
AB estime qu’elle a été privée de 7 mois de préavis et demande à être indemnisée sur la base de la marge brute escomptée pendant cette insuffisance de préavis.
Pour s’opposer aux demandes d’AB, le Z rappelle que les dispositions de l’article L 442-6 1 5°) dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ne font pas interdiction de mettre un terme à une relation commerciale mais prévoient un formalisme préalable dont elle soutient qu’il a été respecté. Le Z indique avoir informé, par écrit, selon un préavis de 14 mois la fin de la relation commerciale et a proposé à son cocontractant de participer à l’appel d’offres qui allait être lancé.
Le Z indique qu’un préavis de 14 mois pour une relation commerciale d’une durée de 18 ans était parfaitement approprié. Il indique que la durée de 14 mois avait été contractuellement accepté lors de la signature du contrat cadre signé le 12 mai 2016. Il conteste la valeur probante d’un document Word selon lequel AB aurait vainement revendiqué un préavis de 18 mois de même que le principe jurisprudentiel selon lequel un préavis légitime devrait être équivalent à un mois par année d’ancienneté. Le Z soutient que le préavis raisonnable s’apprécie in concreto. Le Z rappelle qu’un usage professionnel existe depuis un arrêté du 15 décembre 1959 dans les relations entre un annonceur et une agence de publicité qui prévoit une durée de préavis de 6 mois avant de mettre fin à une relation commerciale. Le Z conteste la prétendue situation de dépendance économique et de prétendues difficultés à trouver des solutions de substitution. Il rappelle que les tribunaux considèrent qu’il appartient au partenaire économique de diversifier ses marchés et qualifient
d’imprévoyance le fait de réaliser, avec un seul donneur d’ordre, une part excessive de son chiffre d’affaires. Le Z soutient qu’AB disposait d’innombrables solutions de substitution en matière de publicité, aucune impossibilité technique ou économique n’empêchant AB de se diversifier.
Le Z soutient que la clause d’exclusivité contractuelle se limitait à un périmètre limité puisque, l’interdiction de réaliser des prestations de conseil ne portait que, sur le territoire français, et ne concernaient que les acteurs de la Grande Distribution, intervenant dans des secteurs d’activités directement concurrents de ceux dans lesquels les membres du groupement étaient actifs.
Le Z cite également un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui réaffirme que le point de départ du préavis se situe à la réception de la notification de la rupture, quand bien même le résultat d’un appel d’offre serait connu à une date plus tardive et rejette la tentative d’AB de situer le point de départ du préavis au résultat de l’appel d’offre.
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JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 5
MOTIVATION
Sur la rupture brutale de relations commerciales et les dispositions de l’article L 442-6 | 5° du code de commerce
Attendu que l’art. L 442-6 1 5° du Code de commerce dispose qu’ "engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. "
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L 442-6-1.5° du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
Il convient donc d’examiner les circonstances dans lesquelles ces relations commerciales entre le Z et AB ont cessé (I) puis, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour AB (II),
I – Sur la relation commerciale et les circonstances de sa rupture
Sur la nature de la relation commerciale
Il est constant que le Z et AB ont entretenu une relation commerciale établie depuis septembre 1999 date à laquelle le Z a confié ses premières missions à AB jusqu’au mois d’octobre 2017, date à laquelle le Z a notifié la fin des relations commerciales au 31 décembre 2018.
Le tribunal dit que le Z a mis un terme à la relation commerciale établie initiée en 1999.
Sur le préavis accordé
Il ressort des pièces produites au débat que le préavis accordé a duré 14 mois.
AB revendique un préavis de 19 mois eu égard aux circonstances particulières des liens ayant uni les deux sociétés et notamment la durée de la relation commerciale, le poids du Z dans l’activité d’AB, la notoriété du partenariat AA et AB dans le monde de la publicité dans le domaine de la Grande Distribution.
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N° RG: 2019041850 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
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Le tribunal relève cependant que lors de la négociation du contrat cadre signé le 12 mai 2016, les parties étaient convenues d’un préavis contractuel de 14 mois, lequel préavis excédait largement le préavis résultat du contrat type faisant office d’usage professionnel dans les relations entre annonceurs et agences de publicité ; qu’AB n’invoque aucune circonstance nouvelle qui, 16 mois seulement après la signature de cet accord, justifierait que le préavis établi conventionnellement soit augmenté.
Il est constant que le Z a poursuivi le volume de ses commandes tout au long de l’année 2018 et que le CAHT réalisé par AB avec le Z s’est situé dans un volume conforme au volume des années ayant précédé la rupture.
De jurisprudence constante, le point de départ d’un préavis se situe au jour de la réception de la notification de la rupture; la circonstance de l’existence d’un appel d’offres ne saurait différer la date de ce point de départ, quand bien même le choix d’un nouveau prestataire serait connu tardivement.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que le Z ne s’est pas rendu coupable d’une rupture brutale de relation commerciale établie; il déboutera
AB de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Il apparaît équitable de condamner AB qui succombe, à indemniser le Z pour les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour se défendre en justice ; Le tribunal condamnera AB à verser au Z la somme de 8.000 EUR au titre de
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. L’exécution provisoire est demandée et compatible avec la nature de l’affaire; elle sera ordonnée.
Il mettra les dépens à la charge d’AB qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
- dit que la SA SOCIETE GROUPEMENT DES ACHATS DES CENTRES AA « SC
Z » et la SAS à associé unique AB ont entretenu des relations commerciales établies entre septembre 1999 et octobre 2017, date à laquelle la SA SOCIETE GROUPEMENT DES ACHATS DES CENTRES AA « SC Z » a notifié le terme des relations commerciales au 31 décembre 2018;
- dit que le préavis de 14 mois qui a été accordé était d’une durée suffisante pour des relations commerciales qui auront duré 18 ans ;
- dit que le préavis a été effectif ;
- dit que la SA SOCIETE GROUPEMENT DES ACHATS DES CENTRES AA < SC
-
Z »> ne s’est pas rendu coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies ;
- déboute la SAS à associé unique AB de l’intégralité de ses demandes ;
- condamne la SAS à associé unique AB à verser à la SA SOCIETE GROUPEMENT DES ACHATS DES CENTRES AA « SC Z » la somme de
8.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
- déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- ordonne l’exécution provisoire ;
66 f
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019041850
JUGEMENT DU LUNDI 20/12/2021
MN – PAGE 7 13 EME CHAMBRE
- Condamne la SAS à associé unique AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2021, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AC AD, AE AF et AG AH. Délibéré le 18 novembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Lute
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