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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 26 avr. 2024, n° 2023F02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2023F02201 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2023F02201 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015544 11890 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Avril 2024 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS AB FRANCE […] comparant par Cabinet LEBRAY & Associés – Me David PINET […]
DEFENDEURS
SASU […] non comparant
Monsieur X Y […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Février 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Avril 2024,
LES FAITS
La SAS AB FRANCE, ci-après AB, ayant son siège social à […] (92000), exerce une activité AG vente AG pièces détachées et AG montage automobiles à travers un réseau AG points service en franchise. La SASU AC, ayant son siège social à […] (75019), a pour activité l’entretien et la réparation automobile. Le capital social est détenu à 100% par M. X Y. M. Y est le présiAGnt AG AC jusqu’au 15 juillet 2022. A cette date, il cèAG ses actions à M. Z, qui AGvient ainsi actionnaire unique, et est nommé présiAGnt AG AC.
AB rapporte que, suivant acte SSP en date du 17 juin 2022, AB, AC et M. Y, agissant en nom personnel, régularisent un contrat AG franchise pour l’exploitation d’un point service situé au 136, ave AG Flandre […] (75019). Le contrat est d’une durée AG 9 ans, « années entières consécutives ». Ce contrat prévoit notamment que :
- en cas AG changement envisagé pour le dirigeant du franchisé, AB dispose AG 1 mois pour agréer ou non le candidat pressenti ; en cas AG refus d’agrément, AB dispose alors AG la faculté AG résilier le contrat AG franchise,
- en cas AG projet AG cession du contrôle ou AG plus AG 25% du capital du franchisé à un tiers, AB dispose d’un droit AG préemption. Or, AB souligne que les modifications intervenues le 15 juillet 2022 n’ont pas respecté ces stipulations, et expose qu’une réunion d’explication s’est tenue à son siège le 4 mai 2023.
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Par LRAR en date du 23 mai 2023, AB notifie à AC et à M. Y la résiliation du contrat AG franchise avec effet immédiat, incluant la dépose AG l’enseigne AB dans un délai AG 48 heures, et réclame le paiement AG l’inAGmnité AG résiliation forfaitaire réajustée à la somme AG 518 507, 71 € sous quinzaine.
Par LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), AC répond par la voie AG son conseil à la résiliation du contrat AG franchise, expliquant qu’il serait préférable AG rechercher une solution amiable au litige, voire une solution pour continuer l’exploitation AG la franchise.
Par LRAR en date du 29 juin 2023 adressée à AC et à M. Y, courrier signifié à l’adresse AG AC et déposé à l’étuAG par commissaire AG justice le 4 juillet 2023, AB réitère sa AGmanAG.
Enfin, AB fait constater par commissaire AG justice selon PV en date du 8 septembre 2023 que AC exploite toujours l’enseigne AB.
LA PROCEDURE
Sur requête AG AB en date du 8 novembre 2023 adressée au greffe du tribunal AG commerce AG […], le présiAGnt AG ce tribunal rend une ordonnance datée du 21 novembre 2023 qui autorise AB à assigner à bref délai AC et M. Y.
C’est dans ces circonstances que, par actes AG commissaire AG justice séparés, respectivement du 22 novembre 2023 remis à l’étuAG, et du 23 novembre 2023 délivré selon les dispositions AG l’article 659 du coAG AG procédure civile pour recherches infructueuses, AB fait assigner à bref délai AC et M. Y AGvant ce tribunal, lui AGmandant AG :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du coAG civil,
In limine : Recevoir Speedy France en ses AGmanAGs et AG l’en dire bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL : Juger justifiée la résiliation du contrat AG franchise du 17 juin 2022 avec effet au 24 mai 2023, aux torts exclusifs AG GC 75 et AG son dirigeant AA Y au sens AG l’article 24.2 (iii) dudit contrat ; Condamner solidairement les défenAGurs au paiement AG la somme consolidée AG 560 143,89 EUR à titre d’inAGmnité forfaitaire, représentant la perte AG reAGvance subie par Speedy France au titre AG la périoAG allant du 24 mai 2023 à la date d’expiration théorique du contrat AG franchise le 16 juin 2031, sous déduction AG la créance réciproque AG GC 75 d’un montant AG 41 636,18 EUR TTC, soit la somme nette AG 518,507,71 EUR. LiquiAGr l’astreinte conventionnelle AG cinq cents (500) EUR par jour au titre AG l’article 25.2 du contrat AG franchise du 26 juin 2017 (sic) pour la périoAG comprise entre le 24 mai 2023 et le 8 septembre 2023, date du procès-verbal AG constat établi à la diligence AG Speedy France mettant en éviAGnce le maintien AGs signes distinctifs « Speedy » à l’intérieur comme à l’extérieur du point AG service ; En conséquence, condamner solidairement les défenAGurs au paiement AG la somme consolidée AG cinquante-trois mille cinq cents (53 500) EUR AG ce chef, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
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En conséquence, condamner solidairement les défenAGurs à faire disparaître l’ensemble AGs signes distinctifs AG Speedy France, à l’intérieur comme à l’extérieur du point AG service, et ce sous astreinte AG mille cinq cents (1 500) euros par jour AG retard à compter AG l’expiration d’un délai AG cinq (5) jours à compter AG la signification à GC 75 du jugement à intervenir ; Condamner les défenAGurs au paiement AG la somme AG 9 436,84 EUR TTC, au titre AGs factures restées impayées au titre AG la périoAG antérieure à la résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter AG la date d’exigibilité AG chacune AG ces factures.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : Condamner solidairement les défenAGurs à payer à Speedy France la somme AG dix mille (10 000) EUR sur le fonAGment AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est AG droit nonobstant appel ; Débouter les défenAGurs AG l’intégralité AG leurs AGmanAGs, fins et prétentions.
Pour leur part, AC et M. Y n’ont pas conclu, ni personne pour eux.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1er février 2024, AC et M. Y ne se présentent pas ni personne pour eux. AB, seule partie présente, confirme les AGmanAGs formées dans ses écritures. A l’issue AG cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mars 2024, prorogé au 26 avril 2024, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du coAG AG procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur la compétence territoriale
Le tribunal constate que l’article 28.6 du contrat AG franchise régularisé par les parties en date du 17 juin 2022 stipule : « 28.6 Loi applicable – Attribution AG compétence territoriale. […] TOUT LITIGE RELATIF A LA VALIDITE, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION OU LA RESILIATION DU CONTRAT RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (FRANCE), MEME EN CAS D’APPEL OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS. »
Sur la AGmanAG principale
Sur la résiliation du contrat AG franchise
Au soutien AG sa AGmanAG AG voir juger justifiée la résiliation du contrat AG franchise avec effet au 24 mai 2023 aux torts exclusifs AG AC et AG M. Y, AB fait valoir que :
- AC a nommé un nouveau dirigeant par décision AG son associé unique en date du 15 juillet 2022, en contravention avec l’article 22.2 du contrat AG franchise,
- M. Y a cédé le contrôle AG AC à M. Z en lui cédant ses actions en date du 15 juillet 2022, mettant ce AGrnier en position d’actionnaire unique, en contravention avec les articles 22.3 et 22.4 du contrat AG franchise.
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AB souligne que les obligations faites au franchisé reposent sur la nécessité pour AB AG s’assurer AG la compétence et AGs spécificités du projet du franchisé et AG son dirigeant (intuitu personae), et qu’elle est donc fondée à notifier la résiliation du contrat AG franchise à la date du 24 mai 2023, aux torts exclusifs AG AC et AG M. Y, tous 2 signataires du contrat AG franchise, par sa LRAR du 23 mai 2023.
Pour leur part, AC et M. Y n’ont pas conclu.
Cependant, AC, par la voie AG son conseil, fait valoir dans le courrier en date du 2 avril 2023 (sic), intitulé « Réponse à la résiliation du contrat AG franchise du 17 juin 2022 », que AB ne saurait invoquer une rupture AG l’intuitu personae :
- l’article 22.1 du contrat AG franchise a été respecté, dans la mesure où le franchisé est et reste AC elle-même, tandis que M. Y n’a contracté qu’en tant que dirigeant,
- si M. Z n’était déjà actionnaire au moment AG la signature du contrat AG franchise, AC n’a jamais occulté qu’elle souhaitait que M. Z AGvienne actionnaire dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, l’élément déterminant dans la conclusion du contrat AG franchise est l’emplacement. Il est donc incompréhensible que le seul changement AG dirigeant entraîne la ruptue du contrat AG franchise, d’autant moins que AC obtient AG bons résultats dans les classements internes AG AB, et qu’elle a toujours honoré l’ensemble AGs reAGvances dues dans les délais.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du coAG AG procédure civile dispose : « Si le défenAGur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la AGmanAG que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Ainsi, AC et M. Y ayant été régulièrement assignés avec diligence suffisante du commissaire AG justice, en ne se présentant pas, s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentées par la AGmanAGresse, AG sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1104 du coAG civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés AG bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et l’article 1231-1 du même coAG : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement AG dommages et intérêts soit à raison AG l’inexécution AG l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 22.2 – Changement AG Dirigeant du contrat AG franchise stipule : « Le Contrat a également été conclu en fonction AG la compétence et AGs spécificités du projet du Dirigeant. Dans l’hypothèse où le Franchisé envisagerait AG nommer un nouveau dirigeant, quel qu’en soit le motif, le Franchisé s’oblige à notifier au Franchiseur dans les meilleurs délais les noms et coordonnées du candidat pressenti, et à le présenter au Franchiseur préalablement à son entrée en fonction. Le Franchiseur disposera d’un délai d’un (1) mois à compter AG la réception AG la notification susvisée pour faire connaître au Franchisé sa décision d’agréer ou AG refuser d’agréer le nouveau dirigeant. En l’absence AG réponse du Franchiseur dans le délai précité, le candidat
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sera réputé agréé. Sauf dérogation motivée, le nouveau dirigeant AGvra en pareille hypothèse suivre un stage AG formation initiale comme il est dit à l’article 19.2. En cas AG refus exprès d’agrément du nouveau dirigeant dans le délai précité, le Contrat pourra être résilié par le Franchiseur suivant les conditions et modalités exprimées à l’article 24.2 iii . » ;
L’article 22.3 – Cession AG contrôle & opérations assimilées du même contrat stipule : « […] ii Pendant la durée du contrat augmentée d’une périoAG AG 6 mois à compter AG la date à laquelle il aura effectivement pris fin, le Franchisé et le Dirigeant s’obligent dans les mêmes conditions à notifier au Franchiseur tout projet ayant pour effet AG transférer […]
- le contrôle AG la société franchisée à un tiers […]
- ou une fraction du capital AG celle-ci supérieure ou égale à 25% […] » ; L’article 22.5 – Procédure d’agrément du même contrat, qui vient préciser l’article 22.4 – Droit AG préemption ou AG préférence du Franchiseur, stipule : « La renonciation expresse ou tacite du Franchiseur à exercer le droit AG préemption et AG préférence que lui confère l’article 22.4 ne saurait en aucun cas être interprétée comme un agrément AG l’acquéreur ou du bénéficiaire en qualité AG Franchisé, ou comme un agrément du nouvel actionnariat du Franchisé. Le Franchiseur disposera d’un délai d’un (1) mois à compter AG la notification AG la transaction pour agréer ou refuser d’agréer l’acquéreur en qualité AG Franchisé, le bénéficiaire en qualité AG Franchisé, ou le cas échéant le nouvel actionnariat du Franchisé. Le Franchiseur dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière, et ne sera en aucun cas tenu AG motiver sa décision. En l’absence d’agrément exprès du Franchiseur dans le délai susvisé, le Contrat sera résilié AG plein droit selon la procédure visée à l’article 24.2 iii ».
L’article 24.2 – Résiliation à l’initiative du Franchiseur du même contrat stipule : « i Le Franchiseur pourra notifier au Franchisé la résiliation du contrat sans mise en AGmeure préalable, aux torts exclusifs du Franchisé, et sans préjudice AG tous dommages et intérêts :
[…]
- en cas AG violation par le Franchisé AGs dispositions AG l’article 22.1 (intuitu personae)
- en cas AG violation délibérée d’une obligation mise à la charge du Franchisé par le contrat
- […] iii Le Franchiseur pourra également notifier au Franchisé la résiliation du contrat sans mise en AGmeure préalable :
- en cas d’absence d’agrément du nouveau dirigeant au sens AG l’article 22.2
- en l’absence d’agrément AG l’acquéreur ou du bénéficiaire en qualité AG Franchisé, ou le cas échéant en l’absence d’agrément du nouvel actionnariat du Franchisé au sens AG l’article 22.5. […] » ;
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que, dans le cours AG la périoAG couverte par le contrat AG franchise :
- AC a nommé un nouveau dirigeant, sans respecter son obligation AG soumettre cette nomination à l’agrément AG AB,
- M. Y a procédé à la cession AG ses actions au profit AG M. Z, sans en informer préalablement AB, qui n’a donc pas pu exercer son droit AG préemption, et n’a pas respecté la procédure d’agrément du nouvel actionnariat AG AC.
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Il s’en infère que AB est fondée à résilier le contrat AG franchise aux torts AG AC et AG M. Y, avec effet immédiat, et qu’elle a notifié cette résiliation par sa LRAR du 23 mai 2023.
Sur la pénalité forfaitaire AG résiliation anticipée du contrat AG franchise
Au soutien AG sa AGmanAG AG voir condamner AC et M. HAMON à lui verser la somme AG 560 143,89 € TTC au titre AG la résiliation anticipée du contrat AG franchise, AB expose que cette pénalité forfaitaire est prévue à l’article 24.2 iii du contrat, qu’elle se calcule sur la base AG la reAGvance mensuelle effectivement perçue sur la périoAG du 17 juin 2022 au 24 mai 2023, soit 5 686,74 € TTC à multiplier par le nombre mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, soit 98,5 mois. Par ailleurs, AB admet AGvoir à AC la somme AG 41 636,18 € TTC au titre AG la sous- traitance réalisée par cette AGrnière, qu’elle déduira AG la pénalité forfaitaire.
AC, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), reste taisante sur la pénalité forfaitaire, mais exprime qu’il serait préférable AG trouver une solution amiable à ce litige, voire trouver une solution pour continuer l’exploitation AG la franchise.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du coAG civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement AG dommages et intérêts soit à raison AG l’inexécution AG l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
L’article 1231-5 du même coAG dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera AG l’exécuter paiera une certaine somme à titre AG dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. […] » ;
L’article 24.2 – Résiliation à l’initiative du Franchiseur du contrat AG franchise stipule : « iii […]En pareille hypothèse, et sans préjudice AGs dispositions AG l’article 25 du Contrat ayant trait aux effets AG son non-renouvellement ou AG sa résiliation, le Franchisé sera reAGvable envers le Franchiseur d’une inAGmnité forfaitaire dont le quantum sera déterminé en multipliant :
- la moyenne mensuelle AG la ReAGvance ayant été facturée au Franchisé au cours AGs vingt-quatre (24) mois ayant précédé la date AG résiliation effective du Contrat ;
- par le nombre AG mois restant à courir entre la date AG résiliation effective du Contrat et le terme contractuel théorique AG ce AGrnier. Cette inAGmnité s’entend payable au jour AG la résiliation effective du Contrat ».
Le tribunal rappelle que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et d’avance, l’inAGmnité à laquelle donnera droit l’inexécution AG l’obligation contractuelle ; dans le cas d’espèce, le tribunal relève d’office que la clause précitée n’a pas simplement pour objet l’évaluation et la réparation du préjudice subi du fait AG l’inexécution du contrat AG franchise, mais entend par son caractère comminatoire assurer l’exécution même du contrat ; qu’en conséquence, le tribunal dira que l’article 24.2 iii du contrat AG franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens AG l’article 1231-5 du coAG civil, et que l’inAGmnité prévue pourra donc, si elle est manifestement excessive, donner lieu à modération.
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Or, en l’espèce, dès lors que le contrat a eu une courte durée d’exécution, et que AB avait tout loisir AG recruter un nouveau franchisé sur la zone AG chalandise AG AC, réclamer une inAGmnité pour les 98,5 mois restant à courir est manifestement excessif. Ainsi, le tribunal, usant AG son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera l’inAGmnité AG résiliation à la somme AG 41 637,18 €. Par ailleurs, AB admet AGvoir à AC la somme AG 41 636,18 € au titre AG la sous- traitance réalisée par cette AGrnière, qu’elle déduira AG la pénalité forfaitaire, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à AB par AC et M. Y.
Sur la suppression AGs signes distinctifs et la liquidation AG l’astreinte conventionnelle
Au soutien AG sa AGmanAG AG voir condamner AC et M. Y à lui régler la somme AG 53 500 € au titre AG la liquidation d’une astreinte conventionnelle AG 500 € par jour au titre du maintien AGs signes distinctifs « Speedy » pour la périoAG du 24 mai 2023 au 8 septembre 2023, AB expose que l’article 25.2 du contrat AG franchise le prévoit et qu’elle a fait constater par PV AG commissaire AG justice en date du 8 septembre 2023 que AC n’a pas respecté l’obligation AG cesser immédiatement toute utilisation AGsdits signes distinctifs « Speedy » à l’intérieur comme à l’extérieur du point service.
AC, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), oppose qu’il convient AG prendre en compte l’intérêt économique du contrat : tous les classements internes AG AB font part AG ses bons résultats et elle a toujours honoré l’ensemble AGs reAGvances dues dans les délais.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 25.2 – Effet du non-renouvellement ou AG la résiliation du contrat AG franchise stipule : « (i) Le Franchisé s’engage à cesser immédiatement toute exploitation du Service ainsi que toute utilisation AGs Signes Distinctifs, à l’intérieur comme à l’extérieur du Point Service, à la date à laquelle le contrat aura effectivement pris fin. […] (ii) Le Franchiseur pourra visiter les locaux afin AG s’assurer que le Franchisé a scrupuleusement respecté les obligations AG l’article 25.2.i, et le cas échéant se faire assister ou représenter par un huissier AG justice mandaté à cet effet s’il le souhaite. En cas d’infraction aux dispositions AG l’article 25.2, le Franchiseur pourra sans mise en AGmeure saisir la juridiction AGs référés […] et requérir la condamnation solidaire du Franchisé et du Dirigeant au paiement d’une astreinte définitive AG 500 EUR par jour AG retard, sans préjudice AG tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu. Le prononcé d’une astreinte sera réputé justifié si les dispositions qui précèAGnt ne sont pas intégralement respectées au 1er jour ouvré suivant la date à laquelle le contrat a effectivement pris fin. […] » ;
Dans le cas d’espèce, le tribunal rappelle qu’il dira que AB a notifié la résiliation du contrat AG franchise avec effet immédiat par sa LRAR du 23 mai 2023.
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Par ailleurs, le PV AG constat en date du 8 septembre 2023, établi par commissaire AG justice et versé aux débats par AB, établit que les « Signes Distinctifs Speedy » n’ont pas été supprimés. D’ailleurs, AC et M. Y ne le contredisent pas, puisque, au contraire ils souhaitent trouver un accord amiable pour poursuivre l’exploitation AG l’enseigne.
Cependant, le tribunal relève que AB ne rapporte pas la preuve d’avoir répondu à la AGmanAG amiable AG AC AG poursuivre l’exploitation AG l’enseigne avec son nouvel actionnariat et son nouveau dirigeant. Ainsi, le tribunal dira qu’exiger une astreinte définitive AG 500 € par jour constitue une clause léonine AG la part AG AB, et qu’elle est susceptible AG modération.
Il s’en infère que AB est fondée à réclamer le paiement d’une astreinte au titre AG l’article 25.2 du contrat, pour la périoAG du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023 soit 107 jours, et que le tribunal, usant AG son pouvoir souverain d’appréciation, ramènera l’astreinte à 250 € par jour pour les 107 jours, soit un montant AG 26 750 €.
De plus, le tribunal dira que l’exigence AG AB relative aux Signes Distinctifs Speedy, résultant AG la résiliation du contrat AG franchise notifiée par la LRAR en date du 23 mai 2023, reste valable au-AGlà AG la date du constat du 8 septembre 2023. Elle justifie AG condamner AC à faire disparaître l’ensemble AGs signes distinctifs AB sous astreinte provisoire AG 250 € par jour AG retard à l’expiration d’un délai AG 30 jours à compter AG la signification du présent jugement et ce pour une durée AG 90 jours, le tribunal se réservant sa liquidation.
Enfin, le tribunal relève que M. Y est désormais dépourvu AG tout lien et AG tout moyen d’action chez AC, et qu’il ne saurait donc, désormais, être concerné par les mesures relatives au signes distinctifs AG Speedy à compter AG la signification du présent jugement.
En conséquence, le tribunal :
- dira justifiée la résiliation du contrat AG franchise aux torts AG AC et AG M. Y, avec effet immédiat au 24 mai 2023, date AG la LRAR AG AB adressée à AC et M. Y,
- dira que l’article 24.2 iii du contrat AG franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens AG l’article 1231-5 du coAG civil,
- usant AG son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera solidairement AC et M. Y à payer à AB la somme AG 41 637,18 € au titre AG l’inAGmnité AG résiliation, dont sera déduite la somme AG 41 636,18 € due par AB à AC au titre AG la sous- traitance réalisée par cette AGrnière, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à AB par AC et M. Y,
- condamnera solidairement AC et M. Y à payer à AB la somme AG 26 750 € au titre AG la liquidation d’une astreinte ramenée à 250 € par jour pour la périoAG du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023, pour le non-respect AG l’exigence contractuelle relative à l’utilisation AGs signes distinctifs AB,
- condamnera AC à faire disparaître l’ensemble AGs signes distinctifs AB à l’intérieur comme à l’extérieur du point AG service, sous astreinte provisoire AG 250 € par jour AG retard à l’expiration d’un délai AG 30 jours à compter AG la signification du présent jugement, et ce pour une durée AG 90 jours, le tribunal se réservant sa liquidation, déboutant pour le surplus.
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Sur les reAGvances AG franchise dues
Au soutien AG sa AGmanAG AG voir condamner AC et M. Y à lui payer la somme AG 9 436,84 € au titre AGs factures restées impayées pour la périoAG antérieure à la résiliation du contrat, AB expose que les reAGvances d’avril et mai 2023 n’ont jamais été payées par le franchisé.
AC, dans sa LRAR en date du 2 avril 2023 (sic), oppose qu’elle a toujours honoré les reAGvances dues dans les délais.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que, même s’il est vrai que AB verse aux débats 4 factures pour un montant total correspondant à la somme réclamée :
- elle ne rapporte pas la preuve que ces factures corresponAGnt aux reAGvances habituelles auxquelles elle peut prétendre,
- les factures qu’elle produit ne permettent pas d’iAGntifier la nature AG ce qui est facturé,
- elle ne produit pas AG relevé AG compte global, qui permette AG déterminer un solAG comptable AG AC dans les livres AG AB.
En conséquence, le tribunal déboutera AB AG ce chef AG AGmanAG.
Sur la AGmanAG d’application AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AB a dû exposer AGs frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable AG laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AC et M. Y à payer à AB la somme AG 2 000 € au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera AC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DIT justifiée la résiliation du contrat AG franchise aux torts AG la SASU AC et AG M. X Y, avec effet immédiat au 24 mai 2023,
DIT que l’article 24.2 iii du contrat AG franchise revêt les caractéristiques d’une clause pénale au sens AG l’article 1231-5 du coAG civil,
CONDAMNE solidairement la SASU AC et M. X Y à payer à la SAS AB FRANCE la somme AG 41 637,18 € au titre AG l’inAGmnité AG résiliation, dont sera déduite la somme AG 41 636,18 € due par la SAS AB FRANCE à la SASU AC au titre AG la sous-traitance réalisée par cette AGrnière, ramenant ainsi à 1 € la somme à verser à la SAS AB FRANCE par la SASU AC et M. Y,
Page : 10 Affaire : 2023F02201 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
CONDAMNE solidairement la SASU AC et M. X Y à payer à la SAS AB FRANCE la somme AG 26 750 € au titre AG la liquidation d’une astreinte AG 250 € par jour pour la périoAG du 23 mai 2023 au 8 septembre 2023 pour le non-respect AG l’exigence contractuelle relative à l’utilisation AGs signes distinctifs AB,
CONDAMNE la SASU AC à faire disparaître l’ensemble AGs signes distinctifs AB à l’intérieur comme à l’extérieur du point AG service, sous astreinte AG 250 € par jour AG retard à l’expiration d’un délai AG 30 jours à compter AG la signification du présent jugement, et ce pour une durée AG 90 jours, le tribunal se réservant sa liquidation,
DEBOUTE la SAS AB FRANCE AG sa AGmanAG relative à AGs reAGvances impayées,
CONDAMNE solidairement la SASU AC et M. X Y à payer à la SAS AB FRANCE la somme AG 2 000 € au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile,
CONDAMNE la SASU AC aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est AG droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer.
LiquiAG les dépens du greffe à la somme AG 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAISONOBE, présiAGnt du délibéré, M. AD AE et M. AF AG AH, (M. AE AD étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe AG ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors AGs débats dans les conditions prévues au AGuxième alinéa AG l’article 450 du coAG AG procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le présiAGnt du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Jean-François MAISONOBE, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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