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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 sept. 2021, n° 2020017820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020017820 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z, AA AB Copie aux demandeurs : 3. Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe 29
RG 2020017820
ENTRE :
1) SARL AR, RCS de Paris B 811 913 722, dont le siège social est […]
2) M. AC AD AE, domicilié 6 rue de l’Arbre sec 75001 Paris
Parties demanderesses; assistées de Me Baptiste ROBELIN avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
ET:
1) SA LE BON MARCHE MAISON AK AF, RCS de Paris B 414 728
337, dont le siège social est […] Partie défenderesse: assistée de Me Cyril CHABERT avocat (P462) et comparant par
I’ASSOCIATION V. X Y & S. Z avocats (J119)
2) M. AG AH, demeurant […]
3) Mme AI AJ, demeurant […]
Parties défenderesses : assistées de Me Erwann COIGNET avocat (G0230) et comparant par Me AB AA avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA LE BON MARCHE AK AF, ci-après LE BON MARCHE, est un grand magasin parisien.
La SARL AR, est une société qui exploitait jusqu’en février 2020 le salon de barbier au sein du BON MARCHE. Monsieur AD AE en est le gérant.
Monsieur AH et Madame AJ étaient salariés d’AR.
AR et le BON MARCHE avaient signé un contrat d’emplacement de barbier le 11 mai 2016, résiliable, moyennant un préavis de six mois. A partir de mi 2018, le gérant d’AR et ses deux salariés ont entamé des discussions concernant la cession d’AR.
Les parties se sont entretenues le 22 août 2019 sur ce projet de cession ainsi que sur l’éventualité d’allonger la durée du préavis du contrat d’emplacement Par courrier du 6 septembre 2019, LE BON MARCHE a résilié le contrat d’emplacement moyennant le préavis de 6 mois.
Monsieur AH et Madame AJ exploitent aujourd’hui le salon de barbier du BON MARCHE au travers de leur propre société.
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Considérant que LE BON MARCHE avait résilié abusivement le contrat d’emplacement et que Monsieur AH et Madame AJ avaient brutalement rompu les pourparlers concernant la transmission du salon, AR et Monsieur AE engageaient la présente instance.
La procédure
Par actes en date du 12 mai 2020, signifiés selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, AR et Monsieur AD AE assignent LE BON MARCHE AK AF, Monsieur AH et Madame AJ.
Par ces actes et à l’audience du 26 février 2021, AR et Monsieur AE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable, Vu l’article 1147 et suivants du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1112 du Code civil, Recevoir la société Undercut et Monsieur AD AL en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner la société Le Bon Marché AM AN à payer à la société Undercut à titre de dommages-intérêt la somme de 328.547 euros correspondant à la perte de chance de réaliser à hauteur de 30% la marge sur coûts variables projetée au titre des exercices 2020-2021 et 2021-2022 ; Condamner la société Le Bon Marché AM AN à payer à Monsieur AD AL la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de céder ses parts à Monsieur AG AO et Madame AI
AP: Condamner in solidum Monsieur AG AO et Madame AI AP à payer la somme de 50.000 à Monsieur AD AL au titre de la rupture brutale et abusive de leurs pourparlers.
Condamner in solidum la société Le Bon Marché AM AN, Monsieur
AG AO et Madame AI AP à la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter la société Le Bon Marché AM AN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; Débouter Monsieur AG AO et Madame AI AP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum la société Le Bon Marché AM AN, Monsieur
AG AO et Madame AI AP aux entiers dépens de la présente instance.
La société LE BON MARCHE, à l’audience du 7 mai 2021, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1247 du Code civil dans sa rédaction applicable, Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, Dire et juger la société LE BON MARCHE MAISON AK AQ recevable et bien fondée en son action,
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Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société AR et de Monsieur AE,
Condamner la société AR au règlement de la facture n°200003058 de 1.440 euros.
Condamner in solidum la société AR et Monsieur AE au règlement de 5.000 Euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner in solidum la société AR et Monsieur AE au règlement de 12.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum la société AR et Monsieur AE aux entiers dépens.
Monsieur AH et Madame AJ, à l’audience du 4 décembre 2020, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1216 et suivants du Code civil,
Débouter Monsieur AE et la société AR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur AE et la société AR in solidum à verser à Madame
AJ et Monsieur AH la somme de 5.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur AE et la société AR in solidum aux entiers dépens de la présente instance,
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 4 juin 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 7 juillet 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, AR et Monsieur AE soutiennent que :
LE BON MARCHE, ayant connaissance des pourparlers entre Monsieur AE et ses salariés, y a délibérément fait échec en résiliant le contrat d’emplacement, et ce, non pas pour préserver son identité, mais pour renégocier à moindre coût le contrat d’emplacement, le caractère abusif est donc établi, LE BON MARCHE n’avait pas le droit d’entretenir des liens avec les salariés
d’AR,
Eg
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Il n’y a eu aucune violation de l’esprit du contrat d’emplacement, bien au contraire la cession projetée correspondait pleinement à cet esprit ; En considérant les bonnes relations qu’il y avait entre les parties et la faculté de
-
résiliation contractuelle, les dommages et intérêts pour AR sont évalués à 328.547 euros soit la perte de chance (30 %) de réaliser la marge sur coûts variables pour une durée estimée à deux ans (Chiffre d’affaires de 1.095.158 euros), En outre LE BON MARCHE est redevable à Monsieur AE de la perte de chance de réaliser l’opération de cession d’AR à ses salariés, qui était certaine, à savoir
150.000 euros ;
Monsieur AH et Madame AJ ayant rompu brusquement et sans raison légitime des pourparlers avancés et datant de plus d’un an, ils seront condamnés à 50.000 euros chacun au titre de la réparation de l’investissement financier, mental et en temps de Monsieur AE,
Concernant les demandes reconventionnelles du BON MARCHE, la facture et la demande pour procédure abusive ne reposent sur aucun fondement, en particulier la facture concerne une prestation qui était d’habitude prélevée automatiquement.
Pour sa défense la société LE BON MARCHE explique que :
La précarité du contrat était source de complication du financement de la cession d’AR, le contrat d’emplacement était incessible et Monsieur AE a souhaité contourner ce point en essayant de vendre un élément d’actif incessible, en le déguisant en cession de parts sociales, LE BON MARCHE n’a pas résilié pour faute, il était légitime à résilier le contrat d’emplacement au visa de l’article 9 de ce même contrat, Les demanderesses ne caractérisent pas la résiliation abusive alléguée, elles. invoquent seulement que LE BON MARCHE avait connaissance des discussions en cours entre Monsieur AE et ses salariés, ce qui n’a été le cas qu’un an après le début des négociations,
Les préjudices allégués par les demanderesses ne sont pas fondés, les demanderesses ont créé leur propre préjudice en engageant des négociations sans en prévenir le BON MARCHE, et en cherchant à capitaliser sur un contrat en contradiction avec l’esprit de celui-ci,
D’autre part la facture correspondant aux passages des clients mystères n’a pas été réglée par AR (article 6.07 du contrat),
Enfin la procédure est abusive, il s’agit d’une tentative d’instrumentalisation des voies de droit.
Pour leur défense Monsieur AH et Madame AJ expliquent que :
Le contrat d’emplacement est un contrat intuitu personae (article 12), de ce fait AR ne pouvait envisager de le céder sans accord du BON MARCHE, Monsieur AE n’a informé le BON MARCHE qu’un an après le début des discussions, il a manqué à ses obligations contractuelles, LE BON MARCHE n’ayant pas accédé au souhait de Monsieur AE, elle a résilié le contrat et AR a été privée de son seul élément d’actifs, les discussions visant
à acquérir la société pour 150.000 euros n’avaient donc plus lieu d’être.
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Sur ce, le tribunal
Attendu que les deux demandes d’AR et de Monsieur AE concernant LE BON
MARCHE ont comme origine l’allégation d’une rupture abusive et de mauvaise foi du contrat d’emplacement, le tribunal s’attachera d’abord à juger de la réalité de cette faute, pour ensuite, en cas de faute avérée et de responsabilité du BON MARCHE, déterminer le ou les préjudices en découlant.
Sur les demandes relatives à une rupture abusive et de mauvaise foi du contrat
d’emplacement par LE BON MARCHE
Attendu que le contrat d’emplacement entre les parties était incessible, qu’il était précisé à l’article 12 « le présent contrat ne pourra être cédé ou transféré par AR sauf accord préalable et écrit du Bon Marché. De même AR ne pourra se substituer une autre société dans l’exécution des prestations qui lui incombent au titre du présent contrat sauf accord préalable et écrit du Bon Marché », que Monsieur AE souhaitait vendre les parts sociales de sa société à ses deux salariés,
Attendu qu’AR ne pouvait revendiquer < le bénéfice de la propriété commerciale >> dans la mesure où elle ne disposait ni «< d’un local déterminé et stable » ni < d’une clientèle déterminée et propre constituée ab initio par ses soins », qu’il était précisé à l’article 1 du contrat d’emplacement: « … l’ensemble des engagements résultant du présent contrat ne saurait lui (AR) conférer la propriété commerciale et/ou un droit quelconque sur la clientèle du Bon Marché avec laquelle elle sera ou pourra être en contact au sein du magasin du fait de l’exécution de son contrat »,
Attendu que l’article 9 « DUREE » du contrat d’emplacement indique : « le contrat prendra effet à compter du 16 mai 2016 pour une durée indéterminée. Chaque partie pourra en conséquence mettre unilatéralement fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie, sans indemnité de part et d’autre, en respectant une durée de préavis de six (6) mois. >> ;
Attendu que, le 6 septembre 2019, LE BON MARCHE envoyait une lettre RAR à
AR résiliant du contrat d’emplacement au 22 février 2020, 2019, que les termes de l’article 9 ont bien été respectés ;
Attendu d’autre part, concernant l’article 6.01 du contrat qui dit que le personnel ne peut entretenir < de lien de droit avec le BON MARCHE tant pendant la durée du contrat qu’à son expiration ou sa résiliation », qu’il n’est pas démontré par les demanderesses que le BON MARCHE ait entretenu de lien de droit avec les salariés d’AR pendant la durée du contrat, ni après la résiliation, les salariés ayant démissionné en janvier 2020 et le contrat entre eux et le BON MARCHE étant postérieur à cette date;
En conséquence le tribunal dira qu’AR et Monsieur AE échouent à démontrer abus et mauvaise foi du BON MARCHE lors de la résiliation du contrat d’emplacement et les déboutera de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’une part de réaliser une marge sur coûts variables sur les années à venir, d’autre part au titre de la perte de chance de la cession de part d’AR aux salariés.
Sur la rupture brutale et abusive des pourparlers
Attendu que les discussions, entre Monsieur AE et les deux salariés concernant la cession d’AR pour un montant de 150.000 euros, n’avaient pas abouti au moment de la résiliation du contrat d’emplacement par le BON MARCHE, se heurtant à une absence de financement, justement basée sur la précarité de ce même contrat d’emplacement,
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Attendu que le message du 9 mai de Monsieur R AO est très explicite sur ce sujet :
< nous de notre côté 2ème refus de la banque, le 1er c’est parce qu’on avais pas d’apport et le 2ème parce que le contrat avec le Bon Marché est pas assez sécurisant et qu’on manque de garantie », que cette absence de financement était déjà en soi un motif légitime d’abandon des pourparlers,
Attendu que le seul actif démontré de la société AR était le contrat avec le BON
MARCHE, que dès lors que le BON MARCHE l’avait résilié les discussions entre Monsieur
AE et ses salariés n’avaient plus lieu d’être, qu’il ne peut être reproché aux salariés d’AR d’avoir arrêté les discussions puisqu’elles avaient un motif légitime ;
En conséquence le tribunal dira qu’il n’est pas démontré par les demanderesses de rupture fautive des pourparlers et les déboutera de leur demande à ce titre.
Le tribunal rajoute surabondamment que les trois demandes en principal ont le même chef de préjudice et ne peuvent être réparées trois fois sous peine d’enrichissement sans cause.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le BON MARCHE prétend qu’une facture de 2018 d’un montant de 1.440 euros est due par AR, qu’elle correspondrait à des entretiens mystère et que la prestation était prévue contractuellement (article 6.07 du contrat), Mais attendu qu’AR explique, sans contester le principe de la prestation, qu’elle était habituellement et régulièrement prélevée sur son compte et non facturée, qu’il n’est pas versé au débat par le BON MARCHE d’éléments justifiant de sa demande, comme un avis de de défaut de prélèvement,
Et attendu qu’elle verse une facture au débat mais qu’elle ne produit pas d’éléments permettant de justifier que la prestation a été réalisée comme visée à l’article 6.07 du contrat,
En conséquence le tribunal déboutera le BON MARCHE de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande pour procédure abusive
Attendu que LE BON MARCHE ne démontre pas que la demanderesse a fait dégénérer en abus son droit, reconnu à chacun, d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse,
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que les défenderesses ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter, le tribunal condamnera in solidum AR et
Monsieur AE à payer :
○ la somme de 2.000 euros au BON MARCHE, о la somme de 500 euros à Monsieur AH et la somme de 500 euros à Madame
AJ, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus.
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Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il l’estime nécessaire le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sollicitée ;
Sur les dépens
Attendu que les demanderesses succombent, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
Déboute la SARL AR et M. AC AD AE de toutes leurs demandes, Déboute la SA LE BON MARCHE MAISON AK AF de sa demande reconventionnelle,
Déboute la SA LE BON MARCHE MAISON AK AF de sa demande de condamnation pour procédure abusive, Condamne in solidum la SARL AR et M. AC AD AE payer la somme de 2.000 euros à la SA LE BON MARCHE MAISON AK AF, la somme de 500 euros à M. AG AH, la somme de 500 euros à Mme AI AJ, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne in solidum la SARL AR et M. AC AD AE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 137,86 € dont 22,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juillet 2021, en audience publique, devant M. AS AT, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AU AV, AS AT et AW AX. Délibéré le 8 septembre 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AU AV, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier president En remplacement du Greffier empêché
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