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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, d c p et demande d'ouverture de procedure sauvegarde 9 h 30, 23 avr. 2025, n° 2025000751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025000751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000751
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 23/04/2025
comparant en personne
Ministère Public : absent
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience en Chambre du conseil du 23/04/2025 à 9H30 :
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 640-1 et suivants et R. 641-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 641-1 et L. 641-2 dudit Code,
Vu l’article L. 681-2 IV du Code de Commerce,
Vu la déclaration de cessation des paiements effectuée par déclaration au greffe le 31/03/2025 par
Monsieur [H] [B] (EI) [Adresse 1] Activité : entretien et réparation de véhicules automobiles légers SIREN 883 029 670
Vu la comparution à l’audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 23/04/2025 à 9H30, de Monsieur [H] [B] (EI),
Et entendu ses observations orales, maintenant la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement personnel,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure,
Attendu que Monsieur [H] [B] (EI) demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et d’une procédure de surendettement ;
Qu’il ne sollicite pas de rétablissement professionnel ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l’examen des pièces produites, que Monsieur [H] [B] (EI), exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [B] », se trouve au moins depuis le 30/11/2024 dans l’impossibilité de faire face au passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible, et qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Qu’il expose avoir perdu plusieurs clients, en raison de décès ou de l’arrêt de la soustraitance du nettoyage de véhicules d’occasion par plusieurs entreprises avec lesquelles il travaillait auparavant ;
Qu’il ne parvient plus à réaliser suffisamment de chiffre d’affaires pour faire face à ses charges professionnelles ;
Qu’il est déclaré un passif professionnel échu de plus de 17.800 € ;
Qu’il ressort des pièces du dossier et des débats qu’aucun plan tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise ne peut être envisagé ;
Que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier, n’a pas eu au cours des six derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d’affaire est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée est ainsi applicable ;
Attendu que Monsieur [H] [B] (EI) n’a pas cessé son activité avant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu qu’interrogé par le Tribunal, Monsieur [H] [B] (EI) a confirmé être également en situation de surendettement personnel ;
Qu’il a déclaré avoir séparé strictement ses patrimoines professionnel et personnel, et qu’aucun créancier professionnel ne peut se faire payer sur son patrimoine personnel ;
Qu’il a expressément donné son accord à l’audience pour la saisine de la Commission de surendettement ;
Qu’il ressort des éléments communiqués que Monsieur [H] [B] (EI) est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de son passif professionnel et nonprofessionnel exigible et à échoir, et que sa situation de surendettement personnel est ainsi caractérisée ;
Qu’il apparaît de bonne foi, ses difficultés personnelles étant liées à sa situation professionnelle qui s’est dégradée et ne lui permettait plus de se verser de rémunération suffisante pour faire face à ses charges personnelles, tandis qu’il a un enfant à sa charge exclusive ;
Qu’il y a donc lieu de faire application de l’article L. 681-2 IV du Code de Commerce, et parallèlement à l’ouverture de la procédure collective pour le patrimoine professionnel, d’ordonner la saisine de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] concernant le patrimoine personnel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la bonne foi de Monsieur [H] [B] (EI) ;
Déclare recevable sa demande d’ouverture d’une procédure de surendettement personnel ;
Rappelle que les effets de la recevabilité (dont la suspension et l’interdiction des mesures d’exécution) sont attachés à la présente décision ;
Ordonne la saisine de la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] pour traiter des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel, suivant Livre VII du Code de la Consommation ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette Commission une copie du présent jugement, ainsi que copie de l’ensemble des pièces du dossier, en application de l’article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements professionnel, et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [H] [B] (EI) [Adresse 1] Activité : entretien et réparation de véhicules automobiles légers SIREN 883 029 670 (sur le patrimoine professionnel article L. 681-2 IV du Code de Commerce)
Nomme Madame Véronique HERVIER en qualité de juge-commissaire, et Madame Laetitia THOMAS en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nomme la SCP [I] [T], prise en la personne de Maître [I] [T] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Nomme la SCP [I] [T], prise en la personne de Maître [I] [T], [Adresse 2], afin de procéder à l’inventaire avec prisée de l’ensemble des biens professionnels, et dit que les frais de l’inventaire seront fixés suivant le barème en vigueur chez ce professionnel désigné ;
Fixe provisoirement au 30/11/2024 la date de cessation des paiements ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du Code de Commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au terme d’un délai de 6 mois ;
Dit que la procédure collective sera appelée à l’ audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 15/10/2025 à 14H15, afin de statuer sur l’opportunité de clôturer la procédure, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicités légales ;
Rappelle que le Tribunal de commerce et la Commission de surendettement devront s’informer réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes ;
Passe les dépens de la présente décision en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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