Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2023013093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DALKIA FROID SOLUTIONS (SASU) c/ CARPENDIS (SAS) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 25/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013093
Demandeur(s):
DALKIA FROID SOLUTIONS (SASU)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Nicolas OOSTERLYNCK (SCP PENARD-BEVERAGGI-
OOSTERLYNCK)/[Localité 2]
Défendeur(s) : CARPENDIS (SAS)
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Bernard TEYSSONNIERES
Didier MERLAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 104,82 euros TTC
Exposé du litige
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a pour activité la réparation de machines et équipements.
Suivant le CONTRAT DE MAINTENANCE FROID ET CLIMATISATION du 10 décembre 2020, la SAS CARPENDIS, exploitant un magasin à l’enseigne INTERMARCHE à [Localité 2], a confié à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS le contrôle général du bon fonctionnement de ses installations frigorifiques, moyennant le règlement d’une redevance annuelle et forfaitaire de 9.600 EUR.
Par courrier du 17 juillet 2022, la SAS CARPENDIS a résilié le contrat à effet au 1 er septembre 2022.
Suivant contrat du 26 mai 2020, la SAS CARPENDIS a confié à la société DALKIA FROID SOLUTIONS la mise en place d’une régulation par HAUTE PRESSION FLOTTANTE sur une centrale positive et négative existante, afin de réaliser des économies d’énergie, pour un montant forfaitaire de 15.830,38 EUR.
Dans le cadre de cette prestation, la société EDF, en tant qu’obligée au titre des dispositifs des CEE (Certificats d’Economie d’Energie), s’était engagée à apporter une contribution financière d’un montant de 15.829,38 EUR HT, devant être reversée à la SAS CARPENDIS. En raison de cette contribution, la SAS CARPENDIS s’était engagée à réserver l’attribution des CEE liés à cette opération exclusivement à la SAS DALKIA, et à lui fournir tous les éléments nécessaires et prévus par la réglementation, en vue de constituer le dossier de demande des CEE.
Il était également stipulé dans le contrat que la contribution donnerait lieu à l’émission d’un avoir, dû après la confirmation par la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS que les documents transmis par le bénéficiaire sont conformes au dispositif.
La SAS CARPENDIS restant débitrice à son égard d’une somme de 28.303,88 EUR en principal, la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT qui, par courrier en recommandé avec demande d’avis de réception du 4 mai 2023, l’a mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 34.251,57 EUR en principal et intérêts correspondant à 6 factures impayées.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a saisi le président du tribunal de commerce d’Avignon d’une requête en injonction de payer.
Suivant ordonnance du 4 juillet 2023, le juge chargé des procédures d’injonction de payer a enjoint la SAS CARPENDIS de payer la somme en principal de 28.303,88 EUR, outre intérêts contractuels à hauteur d’un montant de 1.966,14 EUR, la somme de 240 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 4.245,58 EUR au titre de la clause pénale et 500 EUR au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance litigieuse, signifiée à personne à la SAS CARPENDIS, par exploit de la SCP MAZE BAUDE, commissaire de justice à Orange, le 4 décembre 2023, a fait l’objet d’une opposition.
À l’audience du 7 mars 2025, le tribunal entend les parties et l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS demande de :
* Débouter la SAS CARPENDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la SAS CARPENDIS à lui payer la somme de 30.029,56 EUR, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 mai 2023, date de la mise en demeure,
* Condamner la SAS CARPENDIS à lui payer la somme de 4.504,43 EUR au titre de la clause pénale,
* Condamner la SAS CARPENDIS à lui payer la somme de 240 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner la SAS CARPENDIS à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
De son côté, la SAS CARPENDIS demande de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* Juger que la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a commis une faute dans l’exécution de ses prestations réalisées les 26 et 27 juillet 2022,
* Juger que la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé la prestation relative à la facture du 7 décembre 2022,
* Déclarer la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS mal fondée au titre de ses demandes de condamnation au paiement des factures [Numéro identifiant 11] du 28 juillet 2022, [Numéro identifiant 10] du 29 juillet 2022, [Numéro identifiant 7] du 11 avril 2022 et FVSAR22288 du 7 décembre 2022,
* Donner acte à la SAS CARPENDIS de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 4.597,63 EUR au titre des factures [Numéro identifiant 8] du 29 juin 2022 et FVSAR du 23 mars 2022,
* Juger n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
* Débouter la SAS DALKIA FROID SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d’office l’expiration du délaid’opposition, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations des parties, conformément à l’article 16 du même code.
Il résulte de la combinaison des articles 1420 et 1422 du code de procédure civile que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction seulement si l’opposition formée est recevable et qu’en l’absence d’opposition dans le délai requis, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire, induisant l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse, signifiée à personne le 4 décembre 2023, a fait l’objet d’une opposition par pli recommandé avec demande d’avis de réception adressé au greffe le 28 août 2023, de sorte que celle-ci est recevable au regard des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Sur les sommes exigibles
Pour la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS, la SAS CARPENDIS reste à lui devoir six factures d’un montant total de 28.303,88 EUR.
1. La facture [Numéro identifiant 9] du 28 juillet 2022 d’un montant de 168,60 EUR
Cette facture correspond à une intervention commandée le 26 juillet 2022 dans le cadre du contrat de maintenance frigorifique pour un défaut de température sur plusieurs surgelés. Elle porte sur des frais de main d’œuvre d’une durée de 1,25 heure, outre les frais de déplacement forfaitaires prévus au contrat.
Elle fait suite à un ordre de travail signé par la société CARPENDIS le 26 juillet 2022.
2. La facture [Numéro identifiant 10] du 29 juillet 2022 d’un montant de 7.084,89 EUR
Le 26 juillet 2022, après avoir constaté une alerte du système de surveillance d’une armoire réfrigérée négative, la SAS CARPENDIS a contacté la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS pour qu’elle intervienne.
Une fiche d’intervention, également signée par le représentant de la société CARPENDIS, certifie que la prestation a été exécutée. La facture correspond à deux interventions en juillet 2022 dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance frigorifique, afin de réparer une fuite sur le refoulement d’une centrale négative.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS rappelle que le 26 juillet 2022, une fuite de fluide frigorigène a engendré la hausse de température des armoires réfrigérées de la SAS CARPENDIS. Deux interventions ont été nécessaires, l’une pour le diagnostic, l’autre pour la remise en service.
Les réparations ont donc été réalisées le lendemain, soit le 27 juillet 2022, étant observé que des solutions provisoires ont été mises en œuvre afin de maintenir la température dans les armoires.
Pour la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS la facture [Numéro identifiant 10] est incontestablement due.
Pour la SAS CARPENDIS, les conclusions de cette première intervention interrogent car la société DALKIA FROID SOLUTIONS constate un manque de fluide dans installation, sans pour autant s’interroger sur les causes de ce manque de fluide, ni proposer de parer à ce manque de fluide. L’obligation de moyen à laquelle est astreinte la société DALKIA FROID SERVICES ne l’exonère pas de réaliser sa mission conformément aux engagements contractuels.
L’intervention réalisée en fin de journée le 26 juillet 2022 a noté une perte de fluide à hauteur de 150 kg ainsi que la rupture d’une conduite de circuit de refoulement.
Il en résulte que la première intervention l’après-midi du 26 juillet qui a donné lieu à l’émission de la facture FVSAR221439 s’est avérée totalement infructueuse. Le premier diagnostic était erroné et a empêché une réparation bien plus tôt et par conséquent la préservation d’une partie de la marchandise perdue.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS le reconnaît même dans ses propres écritures lorsqu’elle indique que la fuite de fluide frigorigène a engendré une hausse des températures des armoires réfrigérées. Il convient de rappeler que la première intervention en date du 26 juillet 2022 s’est achevée à 16h11.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS soutient que le sinistre avait pour origine une canalisation percée.
Il faut noter que si la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS est soumise à une obligation de moyen aux termes du contrat, elle n’a en l’espèce pas réalisé les diligences nécessaires tant pour déterminer les causes de la fuite dès la première intervention réalisée le 26 juillet dans l’après-midi, que pour préserver la température au sein de l’unité de réfrigération.
Il ne suffit pas que la prestation ait été exécutée, encore faut-il qu’elle ait été exécutée correctement.
L’obligation de moyen à laquelle est soumise la SAS DALKIA FROIS SOLUTIONS ne l’exonère pas de faire le nécessaire pour procéder aux réparations et mettre fin aux difficultés techniques.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a ainsi commis plusieurs fautes à l’égard de la SAS CARPENDIS qui engage sa responsabilité :
* Elle n’a pas su déterminer les causes de l’augmentation de la température en ne procédant pas à un diagnostic complet de l’installation
* Si elle a signalé un manque de fluide, elle n’a pas cherché à déterminer son origine
* Elle n’a pas mis en œuvre les moyens pour parer au manque de fluide
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS aurait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS CARPENDIS en réalisant une prestation incomplète, ce qui a causé un préjudice financier à la SAS
CARPENDIS, matérialisé par la perte de marchandises et la mobilisation de ressources diverses pour parer aux difficultés.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS ne dispose dès lors pas d’une créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où ses prestations n’ont pas été correctement réalisées.
Sur ce, le tribunal, à la lecture du contrat de maintenance qui lie les deux sociétés, constate que :
* Le contrôle de la température des produits revient à la SAS CARPENDIS
* La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS doit intervenir dans des délais prévus dans le contrat. La SAS CARPENDIS ne met pas en cause la vitesse d’intervention de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS
* Le diagnostic s’est fait en deux temps, à la suite de deux interventions successives à 4h30 d’intervalle de distance. L’intervention finale mettant fin au désordre ayant été réalisée seulement le lendemain pour des raisons techniques
L’insatisfaction de la SAS CARPENDIS ne suffit pas à caractériser une faute de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS, qui par ses rapports d’intervention montre qu’elle est intervenue dans les temps contractuels y compris pour la réparation définitive. Par ailleurs, la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS est assurée pour faire face à d’éventuelles pertes des produits. L’éventuelle perte de produit à la suite de cette panne ne fait néanmoins l’objet d’aucune demande dans ce procès.
Le tribunal juge que la SAS CARPENDIS échoue à démontrer que la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a commis une faute au sens du contrat de maintenance qui les lie.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, le tribunal juge que les factures [Numéro identifiant 11] du 28 juillet 2022, [Numéro identifiant 10] du 29 juillet 2022 sont dues.
3. La facture [Numéro identifiant 8] du 29 juin 2022 d’un montant de 2.465,28 EUR et l’avoir correspondant [Numéro identifiant 5] d’un montant de 332,93 EUR
Cette facture correspond au montant du forfait dû par la SAS CARPENDIS en exécution du contrat de maintenance frigorifique pour la période du 10 juin 2022 au 9 septembre 2022. Le contrat ayant été résilié par la SAS CARPENDIS à effet du 1 er septembre 2022, un avoir d’un montant de 332,93 EUR prorata temporis a été établi le 6 décembre 2023.
En vertu de la facture et de l’avoir, la SAS CARPENDIS reste devoir la somme de 2.132,35 EUR (2.465,28 – 332,93).
La SAS CARPENDIS reconnait être débitrice de la facture pour la période considérée.
4. La facture [Numéro identifiant 7] du 11 avril 2022 d’un montant de 2.349,06 EUR
Cette facture correspond à une intervention ponctuelle commandée par la SAS CARPENDIS pour introduction de fluide dans la centrale « Bitzer ».
Cette intervention a fait l’objet d’un devis SAR-22233 du 25 mars 2022, accepté le 7 avril 2022, pour un montant de 2.349,06 EUR.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS produit l’ordre de travail correspondant à cette prestation, signé par la SAS CARPENDIS, ainsi que la fiche d’intervention du 8 avril 2022, également. Pour la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS la facture est incontestablement due.
En défense, la SAS CARPENDIS conteste devoir cette facture au motif qu’il serait produit par la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS une offre de service datée du 30 novembre 2023 et qu’elle ne serait pas en mesure d’apprécier la réalité de la prestation de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS.
Sur ce, le tribunal constate que la date de l’offre de service SAR-22233A du 30 novembre 2023 est manifestement fausse, puisqu’elle est postérieure à l’opposition à l’injonction de payer de la SAS CARPENDIS du 1 er septembre 2023, mais correspond en tous points à la facture, hormis la date.
La facture [Numéro identifiant 7] fait bien référence au devis SAR-22233A, mais daté du 25 mars 2022 et du rapport d’intervention du 8 avril 2022.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, le tribunal juge que la facture FVSAR220644 du 11 avril 2022 est due.
5. La facture [Numéro identifiant 6] du 23 mars 2022 d’un montant de 2.465,28 EUR
Cette facture correspond à la prestation de maintenance frigorifique pour la période du 10 mars au 9 juin 2022.
La SAS CARPENDIS reconnait être débitrice de cette facture.
6. L’avoir [Numéro identifiant 4] du 22 décembre 2020 du montant de sa prestation 15.829,38 EUR
En exécution du contrat du 26 mai 2020, la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a identifié les travaux éligibles aux CEE auprès de la SAS CARPENDIS. A été identifiée dans ce cadre la mise en place d’une régulation de HAUTE PRESSION FLOTTANTE.
La SAS CARPENDIS s’était engagée à constituer le dossier et à le faire valider par la société EDF, fournisseur d’énergie débiteur du financement des travaux.
Cet avoir [Numéro identifiant 4] du 22 décembre 2020_a été établi en vertu du contrat signé le 26 mai 2020. Cet avoir correspondait au montant de la prime qui devait être réglée par la société EDF en sa qualité d’obligé, fournisseur d’énergie.
La SAS CARPENDIS a finalement fait appel à un autre prestataire, rompant ainsi le contrat la liant à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS. La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a ensuite annulé l’avoir qu’elle avait établi par avance.
7. La facture FVSAR22288 du 7 décembre 2022 d’un montant de 15.829,38 EUR
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS a établi une facture d’un montant de 15.829,38 EUR, qui est incontestablement due par la SAS CARPENDIS, conformément au contrat formé le 26 mai 2020.
En défense, la SAS CARPENDIS ne conteste pas le fait qu’elle a fait appel à un autre prestataire, mais maintient sa contestation de son obligation de paiement, au motif que la facture serait totalement infondée dès lors que la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS n’aurait pas réalisé la prestation.
La SAS CARPENDIS se fonde sur l’article 1186 du code civil pour rappeler qu’un contrat est caduc lorsqu’il disparaît l’un de ses éléments essentiels.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS reconnait dans ses écritures qu’elle n’a pas réalisé les travaux, mais sollicite pour autant le bénéfice de la prestation au motif qu’elle avait procédé à une étude préalable, encore une fois sans en rapporter la preuve.
Quand bien même cette étude aurait-t-elle été réalisée, la SAS DALKIA FROID SOLUTION ne peut juridiquement fonder sa demande, et il serait pour le moins surprenant que le montant de l’étude préalable corresponde exactement au montant de la prestation qu’elle n’a pas réalisée. La demande de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS est particulièrement infondée. Elle ne justifie aucunement d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur ce, le tribunal, après examen des pièces déposées à leur cause par les parties, en particulier le devis présenté par la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS et signé par la SAS CARPENDIS le 26 mai 2020, juge que le différend entre les parties consiste en l’application de ce contrat. La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS affirme que la SAS CARPENDIS n’a pas respecté ses engagements en ne versant pas la somme de 15.829,38 EUR prévue au contrat. La SAS CARPENDIS, de son coté, soutient que le contrat est caduc car la prestation prévue n’a pas été exécutée par la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS.
Bien que le code civil ne contienne pas de texte prévoyant explicitement qu’un devis signé vaille contrat, c’est un principe bien établi en droit des contrats français, découlant de l’application des articles 1101 et suivants du code civil relatifs à la formation du contrat.
Les fondements juridiques de ce principe sont les suivants :
* L’offre et l’acceptation (article 1113 du code civil) : le devis, lorsqu’il est suffisamment précis et ferme, est considéré comme une offre de contrat de la part du prestataire de services ou du vendeur. Il contient les éléments essentiels du contrat à venir : la description des prestations ou des biens, le prix, les délais, etc. La signature du devis par le client, précédée ou accompagnée d’une manifestation claire de sa volonté d’accepter l’offre, constitue une acceptation pure et simple de cette offre.
* La rencontre des volontés (article 1113 du code civil) : l’accord entre le prestataire et le client sur les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix, dans la plupart des cas) forme le contrat. La signature du devis officialise cette rencontre des volontés.
* La force obligatoire du contrat (article 1103 du code civil) : une fois formé, le contrat a force de loi entre les parties. Cela signifie que tant le prestataire que le client sont légalement tenus de respecter les engagements qu’ils ont pris en signant le devis. Le prestataire doit réaliser les travaux ou fournir les biens conformément au devis, et le client doit en payer le prix convenu.
Le différend doit donc être tranché au regard du droit des contrats.
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS plaide la rupture unilatérale du contrat la liant avec la SAS CARPENDIS et se plaint de ne pas avoir été rémunérée de sa prestation d’étude.
La SAS CARPENDIS plaide la caducité au soutien de l’article 1186 du code civil aux termes duquel un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequelelle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Pour le tribunal, l’absence de prestation, revendiquée comme cause de caducité par la SAS CARPENDIS, n’est pas le fait de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS qui n’a été ni consultée, ni informée du choix de la SAS CARPENDIS de choisir au final un autre prestataire. Le tribunal ne peut donc retenir ce moyen juridique, la SAS CARPENDIS ayant engendré elle-même la cause qu’elle avance pour invoquer la caducité.
Le tribunal relève dans le contrat une liste d’engagements de la SAS CARPENDIS :
* Engagement à réserver l’attribution des CEE liés à cette opération exclusivement à la SARL DALKIA FROID SOLUTIONS
* Acceptation des conditions générales de vente
* Signature manuscrite avec la mention « lu et approuvé », « j’ai pouvoir pour signer et engager la société »
* Conditions générales de vente en son article 13, « clause résolutoire : En cas d’inexécution de ses obligations autres que le parfait paiement des factures, […] la société se réserve le droit de constater la résolution du contrat. Dans ce cas, la Société pourra […] solliciter des dommages et intérêts conformément à l’article 1217 et suivants du Code civil »
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application du contrat et des engagements pris par les parties, des articles 1101 et suivants du code civil, de l’article 1217 du code civil, le tribunal fait droit à la résolution du contrat et à l’application de dommages et intérêts correspondant aux frais d’étude engagés.
À défaut de fourniture d’un chiffrage des études par la SARL DALKIA FROID SOLUTIONS, le tribunal fixe le montant des dommages et intérêts à 25% du montant du contrat, soit 4.000 EUR.
Il suit de tout ce qui précède que la SAS CARPENDIS est condamnée à payer à la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS les sommes de 14.200,18 EUR au titre des cinq factures impayées et celle de 4.000 EUR au titre de dommages et intérêts.
Sur la clause pénale
La SAS DALKIA FROID SOLUTIONS demande de condamner la SAS CARPENDIS à lui payer la somme de 4.504,43 EUR au titre de la clause pénale.
Aux termes des conditions générales de vente et de services liant les parties, dans son article 4 défaut de paiement, il est précisé qu’en cas de non-paiement malgré une lettre de mise en demeure AR adressée au client, « la remise du dossier au service contentieux pour recouvrement entraînera d’office une majoration de 15% sur toutes sommes dues. »
La somme de 4.504,43 EUR correspond à 15% du montant réclamé de 28.303,88 EUR.
La SAS CARPENDIS ayant formellement accepté les conditions générales de vente, la clause citée s’applique sur les sommes dues au titre des cinq factures impayées, à savoir 15% de 14.200,18 EUR, soit la somme de 2.130 EUR au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts
Aux termes de l’article 4 des conditions générales de vente et de services des contrats liant les parties, le défaut de paiement d’une facture à l’échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure : « des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, exigibles à compter du lendemain de l’échéance, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR par facture. »
Les sommes dues portent donc intérêts à compter du jour de la mise en paiement des factures, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce auquel le contrat fait directement référence.
Il en est de même s’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, à laquelle la SAS CARPENDIS est condamnée à hauteur d’un montant de 200 EUR pour les cinq factures impayées.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS DALKIA FROID SOLUTIONS et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont supportés par la SAS CARPENDIS.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, assisté du greffier :
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société CARPENDIS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 juillet 2023, rendue par le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Vignoble ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Maintien ·
- Activité
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Ingénierie ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Ouverture ·
- Faillite
- Poids lourd ·
- Période d'observation ·
- Entretien et réparation ·
- Activité ·
- Compte d'exploitation ·
- Code de commerce ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Céréale ·
- Commerce de gros ·
- Culture ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Location meublée ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Co-obligé ·
- Facture ·
- Qualités ·
- Virement ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Public ·
- Activité économique ·
- Entreprise
- Climatisation ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux légal ·
- Dépens ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Personnes ·
- Courtage
- Transaction ·
- Homologation ·
- Boni de liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.