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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, 1er sept. 2014, n° 2014001602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2014001602 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DE CHAUMONT (SA) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 001602
[…]
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DU 01/09/2014
Demandeur (S} : Y D I
Ferme de la […]
Représentant (S}
Défendeur (S) : SOCIETE D’EXPLOITATION DES ABATTOÔIRS DE CHAUMONT (SA) 1, […]
Représentant (5)
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Sylvain LINDECKER Juges : Rric FRANÇOIS Paul GAMBINI I MEITES Jean-Marc DESBOUDARD Greffier : Géraldine MARECHAL
Débats à l’audience du 07/07/2014
Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 01/09/2014 par Sylvain LINDECKER qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Géraldine MARECHAL
Redevances de graffe : 100,55 TTC Dont TVA : 16,77
Copie exécutoire délivrée le 01/09/2014 à Mme H D I
Rôle n°2014 001602 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de CHAUMONT Département de la Haute Marne République Française au nom du Peuple Français.
LES FAITS :
Le 15 octobre 2013, la Ferme de la Borde à BROTTES 52000, représentée par Madame I Y-D y demeurant, confie un agneau pour abattage à la Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont (ci après dénommée S.E.A.C.) dont le siège social est situé […] à […], agneau préalablement sélectionné et réservé par le Docteur X B.
Ces faits se passent dans le cadre des fêtes de l’ AID Z A et c’est l’association musulmane de Chaumont qui était chargée de restituer les agneaux aux différents acheteurs après abattage.
L’agneau dû au Dr X B n’est jamais ressorti de l’abattoir, fonction de quoi la S.E.À.C. a remboursé les frais d’abattage au Docteur X et ce dernier a refusé de payer cet agneau à Madame Y-D.
Madame Y-D a donc demandé à la S.E.ÀA.C. de compenser la disparition de cet agneau et la S.E.À.C. a refusé.
LA PROCEDURE :
La Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont (S.E.A.C.) a fait l’objet d’une facturation de 171.20 euros le 28 octobre 2013 de la part de Madame Y – objet d’une relance le 2 décembre 2013 à laquelle la S.E.ÀA.C. a répondu par une fin de non recevoir le 14 janvier 2014.
Le 27 janvier 2014, Madame I Y D a mis en demeure, par courrier en recommandé avec avis de réception, la S.E.ÀA.C, de régler cette facture sous huitaine,
Par requête du 28 avril 2014, Madame I Y D a obtenu, le 6 mai 2014, une ordonnance en injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chaumont, inscrite au répertoire général sous le N° 2014 001163, à l’encontre de la S.E.A.C. pour les sommes suivantes :
— - en principal de 171.20 euros.
— - dépens pour 39,00 € outre frais de signification de l’ordonnance.
La a formé opposition a l’encontre de ladite ordonnance d’injonction de payer en date du 28 mai 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 juillet 2014 au Tribunal de Commerce de Chaumont où l’affaire a été retenue, plaidée puis mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 01 septembre 2014.
Page 1 sur 3
Mme I Y-D a donné procuration à Monsieur C D pour la représenter à l’audience.
Ont comparu à l’audience :
— - Madame I Y-D, demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, représentée par son époux, Monsieur C D,
— la Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont, défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, représentée par son Directeur, Monsieur E F.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
Moyens du demandeur :
Mme I Y-D soutient qu’elle a confié à la S.E.ÀA.C. un agneau réservé par le Docteur X B, qu’il est effectivement rentré dans l’abattoir avec le bon de tuerie en date du 15 octobre 2014 sous le N° 43 0301/6745, mais n’en est jamais ressorti.
Mme I Y-D fait valoir à titre de preuve, que l’association musulmane responsable de la restitution des agneaux a reconnu ne pas avoir réceptionné cet agneau (courrier de M. J K L – Président de l’association), et que la S.E.À.C. a reconnu les faits en remboursant les frais d’abattage au Docteur X B en raison de la non restitution de cet agneau.
Mme I Y-D demande donc à la S.E.ÀA.C de lui payer la valeur de l’agneau disparu.
Moyens du défendeur ;
A l’audience, le gérant dit n’avoir aucune explication sur le fait que cet agneau n’aurait pas été restitué après son abattage et ne semble pas concerné car la S.E.A.C. n’était pas responsable de la distribution des agneaux ce jour-là. Il précise que ce jour très particulier, la Préfecture autorise l’accès interne à l’abattoir, d’ordinaire interdit.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces produites avec la requête en ordonnance d’injonction de payer et aux pièces versées au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION ;
Attendu qu’il a été reconnu par les deux parties que l’agneau avait bel et bien été confié le 15 octobre 2013 à la Société d’Exploitation des abattoirs de Chaumont – S.E.A.C.- (preuves matérielles à l’appui).
Attendu qu’il a par ailleurs été reconnu que cet agneau réservé par le Docteur X
B n’a pas été restitué à la sortie de la S.E.A.C. à l’association musulmane responsable de la distribution des bêtes ce jour-là, {
6h
Page 2 sur 3
Attendu que la S.E.ÀA.C a remboursé les frais d’abattage payés préalablement par le Docteur X B, reconnaissant en cela qu’il n’avait pas été restitué,
Attendu qu’en raison de la disparition de cet agneau dans l’enceinte de la S.E.A.C,, Madame I Y-D était fondée à demander le paiement de l’agneau non restitué, objet de sa facture n° 13 du 23 octobre 2013 et d’un montant de 171,20 € TTC,
Attendu que cette facture a fait l’objet d’une relance, puis d’une mise en demeure et enfin d’une injonction de payer, la S.E.ÀA.C. sera condamnée au paiement de la somme de 171.20 euros.
Attendu que les dépens seront à la charge de la S.E.A.C. PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement sur opposition à ordonnance d’injonction de payer, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge recevable mais non fondée l’opposition formée par la Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont (S.E.ÀA.C.) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 2014 de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Chaumont au profit de Madame I Y-D, inscrite au répertoire général sous le N° 2014 001163 et la rejette ;
Vu l’article 1420 du Code de Procédure Civile, statuant de nouveau :
Condamne la Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont (S.E.A.C.) à payer à Madame I Y-D la somme de 171.20 euros ;
Condamne la Société d’Exploitation des Abattoirs de Chaumont (S.E.ÀA.C.) aux dépens de
l’instance. Le Greffier Le Président Géraldine MARECHAL Sylvain LINDECKER
AP -
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