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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chaumont, r e f e r e, 26 janv. 2026, n° 2025002389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chaumont |
| Numéro(s) : | 2025002389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002389
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026
DEMANDEUR (S) : ROTOCHAMPAGNE DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1] (S) :, [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : COLSON Edouard-SELARL GUYOT & DE CAMPOS Me Fleur ORWAT
DEFENDEUR (S) : L’OBSERVATEUR DEFENDEUR (S) :, [Adresse 2] (S) :, [Localité 2]
REPRESENTANT(S) : Nom comparant
PRESIDENT
: Jean-Luc DEGUY
GREFFIER lors de débats : Anne-Laure CROZAT
Décision rendue ORDONANCE REFERE PREMIER RESSORT, REPUTE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26/01/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé la décision avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Re de vances de Greffe : 38,65 DONT TVA : 6,44
Les faits,
La société ROTOCHAMPAGNE, a pour activité principale la réalisation de travaux graphiques et de prestations d’impression au profit d’une clientèle professionnelle, à la quelle elle fournit des services de création et de production graphique.
La société L’OBSERVATEUR, appartient à un groupe de presse spécialisé dans l’édition de journaux, et notamment du quotidien régional diffusé dans la région des Hauts-de-France.
Dans ce cadre, le 26 décembre 2024, la société L’OBSERVATEUR a passé commande auprès de la société ROTOCHAMPAGNE d’une prestation d’impression portant sur 17 000 exemplaires de magazines, conformément aux usages commerciaux existant entre professionnels.
Les travaux d’impression commandés ont été intégralement réalisés par la société ROTOCHAMPAGNE dans ses locaux situés à, [Localité 3], puis livrés à la société L’OBSERVATEUR, sans qu’aucune réserve ni contestation n’ait été formulée quant à la conformité ou à la qualité des prestations effectuées.
En contre partie de cette prestation, la société ROTOCHAMPAGNE a émis la facture n° 3019163 en date du 14 janvier 2025, pour un montant total de 12 975 euros HT, soit 15 570 euros TTC, assortie d’un délai de paiement de soixante jours, portant échéance au 15 mars 2025.
Or, à l’échéance convenue, la société L’OBSERVATEUR s’est abstenue de procéder au règlement de ladite facture, et ce en dépit de plusieurs relances amiables demeurées infructueuses.
Par courrier électronique en date du 21 juin 2025, la Présidente directrice générale de la société ROTOCHAMPAGNE a alerté le dirigeant de la société L’OBSERVATEUR sur cette situation d’impayé persistant, laquelle portait une atteinte significative à la trésorerie de la société créancière.
Faute de régularisation, une mise en demeure formelle a été adressée à la société L’OBSERVATEUR par LRAR le 2 juillet 2025, la sommant de procéder sans délai au paiement de la facture impayée. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Il est précisé que la société ROTOCHAMPAGNE est par ailleurs confrontée à des impayés émanant d’autres sociétés dirigées par la même personne que la société L’OBSERVATEUR, ce qui accentue la fragilisation de sa situation financière.
Dans ce contexte, et en l’absence de toute contestation sérieuse portant sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance, la société ROTOCHAMPAGNE n’a eu d’autre choix que de saisir le président du Tribunal de commerce de Chaumont statuant en référé, afin d’obtenir le règlement provisionnel de sa créance.
La procédure,
Par acte d’huissier en date du 28/11/2025, pris en la personne de Maître, [O], [M], commissaire de justice à la SCP, [N]-ELOY,, [Adresse 3], la SAS ROTOCHAMPAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAUMONT sous le numéro 422 243 402, ayant son siège social au, [Adresse 4], a fait assigner la société L’OBSERVATEUR, immatriculée au RCS de VALENCIENNES (59440) sous le numéro 446 320 400, ayant son siège social au, [Adresse 5] à AVESNELLES (59440), à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025 à 9h00 par devant Monsie ur le président du tribunal de commerce statuant en référé, sis, [Adresse 6], afin de :
Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
DECLARER la société ROTOCHAMPAGNE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
RENVOYER les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
Mais, dès à présent,
CONDAMNER la société L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 15.570 € en règlement de la facture n°3019163, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 % à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif, soit à compter du 16 mars 2025.
CONDAMNER la société L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture impayée.
CONDAMNER la société L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société L’OBSERVATEUR aux entiers dépens.
RAPPELER que l’ordonnance de référé à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Ont comparu à l’audience du 15 décembre 2025 :
* La société ROTOCHAMPAGNE, demanderesse, représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT & CAMPOS, avocat au barreau de REIMS, substituée à l’audience par Maître Fleur ORWAT, avocat au barreau de REIMS ;
* La société L’OBSERVATEUR, défenderesse, n’a pas comparu, ni personne en son nom ;
Maître Fleur ORW AT a plaidé et déposé son dossier à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à intervenir le 26 janvier 2026 ;
Moyens et prétentions des parties :
Pour la société ROTOCHAMPAGNE,
La société ROTOCHAMPAGNE maintient l’intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle actualise le solde demandé suite à un règlement intervenu depuis l’assignation.
Pour la société L’OBSERVATEUR,
Par courrier du 12 décembre 2025 adressée au Tribunal de céans, la société L’OBSERVATEUR, par son représentant légal Monsieur, [A], [D], président de la dite société, sollicite l’octroi d’un délai de paiement, pour sa filiale, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La société L’OBSERVATEUR indique ne pas contester les montants restants dus, invoquant des difficultés internes à l’origine des retards de paiement.
Elle fait également état d’un virement bancaire d’un montant de 7 785,00 € en date du 03/12/2025 par virement bancaire réduisant ainsi la créance à un montant de 7 785,00 € dont elle demande le paiement selon les échéances et montants ci-dessous :
* 3 892,50 € au 15/01/2026
* 3 892,50 € au 15/02/2026
Ce courrier sera é carté par le juge des référés, la société l’observateur n’ayant pas comparu à l’audience et n’ayant pas été autorisé à ne pas comparaitre ; De plus, compte tenu du montant de la demande, la représentation par l’intermédiaire d’un avocat est obligatoire.
Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l’acte introductif d’instance et aux pièces versées au dossier.
Motifs de la décision,
Attendu que la société L’OBSERVATEUR n’a pas comparu à l’audience ni personne en son nom ; qu’il convient de constater le défaut ;
Attendu que la demande ne rencontre aucune opposition à l’audience de la part de la défenderesse ;
Attendu que la société L’OBSERVATEUR a commandé l’impression de magazines auprès de la société ROTOCHAMPAGNE ; que cette commande a été réalisée et a fait l’objet d’une facture pour un montant total de 15 570 € TTC ;
Attendu qu’après examen des éléments versés au débats, les demandes de la société ROTOCHAMPAGNE, doivent être dites recevables et qu’elles seront dites partiellement bien fondées ;
En conséquence, le tribunal écartera les demandes de la société L’OBSERVATEUR et la condamnera à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 7785 € correspondant au solde de la facture n°3019163, outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectif ainsi que la somme provisionnelle de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture impayée ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société ROTOCHAMPAGNE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance, qu’il lui sera allouée la somme arrêtée à 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société L’OBSERVATEUR sera condamnée aux dépens de la présente.
Par ces motifs,
Nous, Jean-Luc DEGUY, juge des référés du tribunal de commerce de Chaumont, statuant publiquement en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L 110-3, L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarons les demandes de la société ROTOCHAMPAPGNE recevables et partiellement bien fondées ;
Condamnons la société SAS L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 7785€outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du lendemain de l’échéance impayée de chacune des factures pour leur montant respectifs ;
Condamnons la société SAS L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme provisionnelle de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société SAS L’OBSERVATEUR à payer à la société ROTOCHAMPAGNE la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS L’OBSERVATEUR aux entiers dépens.
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