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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2025F00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banques Populaires, [Adresse 1] comparant par SCP [M] & Associés – Mes [N] [I] et [Q] [M] [Adresse 2] 75017 [Adresse 3]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Septembre 2025,
FAITS
Aux termes de deux actes sous seing privé conclus respectivement le 2 septembre 2020 et le 29 avril 2022, la SA Banque Populaire Val de France (ci-après la Banque) consent à la SARL [D] and Co (ci-après [D]) :
* un contrat de crédit-bail n°301480 portant sur un véhicule Audi e-tron Sportback 55 quattro immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 106 205,24 €;
* un contrat de crédit-bail n°397300 portant sur un véhicule Iveco Daily, type 35C16H3.0, immatriculé [Immatriculation 2], d’une valeur de 54 720,00 € ;
Chaque contrat prévoyait le règlement par [D] de 48 échéances de loyer.
[D] signe deux PV de réception sans réserve en date des 26 novembre 2020 (Contrat 301480) et 9 mai 2022 (contrat 397300).
La Banque confie alors la gestion des contrats à BPCE [Localité 2].
Par deux actes sous seing privé en date du 3 septembre 2020 et du 6 mai 2022, M. [C] [J], gérant de [D], se porte caution solidaire au profit de la Banque pour les engagements de [D] pour la totalité des financements consentis au titre des contrats de crédit-bail, soit la somme totale de 160 925,24 €.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce (devenu tribunal des affaires économiques) de Versailles ouvre une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de [D], désigne la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [Y] [K], èsqualités- de liquidateur judiciaire.
Par LRAR du 12 octobre 2022, BPCE [Localité 2] informe le liquidateur judiciaire que [D] avait procédé au règlement des échéances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la Banque n’avait pas de créance à déclarer.
Par LRAR du 12 octobre 2022, BPCE [Localité 2] met également en demeure le liquidateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats, l’informant qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai d’un mois, les contrats se trouveraient résiliés de plein droit, ce qui entraînerait, pour chaque contrat, la déclaration d’une indemnité de résiliation au passif de la procédure collective et la restitution du véhicule financé.
Par courrier du 18 octobre 2022, le liquidateur judiciaire se prononce sur le droit de propriété de BPCE en faisant droit à sa demande de restitution des véhicules financés, de sorte que les contrats se sont trouvés résiliés à cette date.
Par LRAR du 20 octobre 2022, BPCE [Localité 2] procède à la déclaration des créances de la Banque au passif de la procédure collective de [D], soit la somme de 62 483,31 € pour le contrat 301480 et 52 540,91 € pour le contrat 397300.
Suite à appel interjeté par [D], le premier président de la cour d’appel de Versailles, par une ordonnance de référé du 10 novembre 2022, arrête l’exécution provisoire du jugement du 15 septembre 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de [D], décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles en mai 2023.
Le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de [D] a admis, à titre chirographaire, les créances de la Banque dans leur intégralité.
Les véhicules ont été revendus par la Banque le 25 septembre 2023 pour des montants de 36 000 € (contrat 301480) et de 37 800 € (contrat 397300).
Par LRAR en date du 23 avril 2024, BPCE [Localité 2] a procédé aux déclarations de créances rectificatives de la Banque pour des montants de 14 053,18 € (contrat 301480) et 20 198,92 € (contrat 397300).
Par LRAR en date du 23 avril 2024, la Banque met en demeure M. [J] de procéder, sous huitaine, au règlement de la somme de 34 252,10 € au titre de ses engagements de caution.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [D] pour insuffisance d’actif.
Par LRAR en date du 23 août 2024, réceptionnée le 9 septembre 2024, la Banque renouvelle sa mise en demeure à M. [J] de régler la somme de 34 252,10 € au titre de ses engagements de caution.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaires de justice en date du 2 mai 2025 signifié à l’étude, la Banque fait assigner M. [J] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1344-1 et 2288 du code civil,
* Condamner M. [J] à lui payer la somme totale 34 252,10 €, outre intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [J], bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025, après avoir entendu la Banque, seule partie présente, qui, se référant à son assignation, reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Postérieurement à la clôture des débats, la Banque communique des informations complémentaires par courriel non autorisé du 7 juillet 2025, que le tribunal écartera.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la Banque
La Banque expose que
M. [J] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire de [D] ; en qualité de gérant, il avait une parfaite connaissance de la nature et du périmètre de ses engagements ; il est personnellement signataire des engagements de cautionnement qui contiennent toutes les mentions manuscrites exigées par la loi et la jurisprudence, et il a déclaré sur l’honneur que ceux-ci étaient proportionnés à ses revenus et à son patrimoine ;
* les sommes dues à la Banque correspondent aux stipulations des deux contrats de créditbail, ont été déclarées au passif de [D] le 23 avril 2024 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation par le mandataire judiciaire.
La Banque verse aux débats notamment :
* les contrats de crédit-bail avec les conditions générales et particulières et les échéanciers ;
* les procès-verbaux de livraison des véhicules ;
* la lettre du liquidateur judiciaire en date du 18 octobre 2022 faisant droit à la demande de restitution des deux véhicules ;
* la déclaration de créance en date du 20 octobre 2022 et la déclaration de créance rectificative en date du 23 avril 2024 ;
* l’avis d’admission des créances au passif de la procédure collective de [D] ;
* les factures de cession des véhicules.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas, M. [J] s’expose à qui à ce qu’il soit statué sur les seuls éléments et moyens présentés par la Banque. Le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il ressort des pièces versées aux débats par la Banque que conformément aux conditions générales de crédit-bail, la résiliation des contrats a pris effet au jour de la restitution du véhicule, et que M. [J] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire de [D] au profit de la Banque pour les deux contrats. Le tribunal relève que l’appel de la Banque à l’engagement de cautionnement de M. [J] intervient dans les limites de montant et de durée de son engagement.
Contrat de crédit-bail n° 301480
L’article 8.3 des conditions générales du contrats n°301480 stipule que « Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
Une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, (ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières un indice de variation des loyers). Pour assurer la bonne exécution de la convention une peine égale à 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat hors taxe du matériel.
Ces trois sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront le cas échéant diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction des frais relatifs à la mise en état ou de cession du matériel […]
A défaut de restitution du matériel financé, l’indemnité, la peine et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement […]»
La créance déclarée par la Banque à la procédure collective de [D], et admise par le jugecommissaire pour un montant de 14 053,18 € TTC, comprend :
* 6 échéances de loyers impayées (14 414,46 € TTC),
* une indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers à échoir (42 522,41 € TTC dont 35 435,34 € HT et 7 087,07 € de TVA),
* la valeur résiduelle du véhicule (1 062,05 € TTC),
* la déduction de la valeur de revente du matériel (36 000 €),
La somme réclamée par la Banque à la caution dans le cadre de la présente instance correspond aux montants déclarés au passif de la procédure collective.
Le tribunal relève que la Banque ne réclame pas la majoration de loyers hors taxes de 10% prévue aux conditions générales, mais réclame le montant des loyers TTC, alors que les conditions générales du contrat ne prévoient au titre de l’indemnité de résiliation, lorsque le matériel a été restitué ce qui n’est pas contesté en l’espèce, que le montant des loyers HT.
Le tribunal dira que la Banque, au titre du contrat de crédit-bail n°379300, dispose à l’encontre de M. [J], en sa qualité de caution solidaire, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 14 911,85 € (14 414,46 € + 35 435,34 € + 1062,05 € – 36 000 €) en principal, au 18 octobre 2022, date de la résiliation du contrat.
Contrat de crédit-bail n° 397300
L’article 8.3 des conditions générales du contrats n°3097300 stipule que « Outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, la résiliation rend exigible :
* la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
* une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation, et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil, ce montant étant calculé sur la base du dernier loyer facturé lorsqu’il est stipulé dans les conditions particulières à un indice de variation des loyers,
* ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront le cas échéant diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel des fonds perçus du nouvel acquéreur ou locataire […]
À défaut de restitution du matériel ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA au taux en vigueur le jour du paiement.»
La créance rectificative après-vente déclarée à la procédure collective de [D], et admise par le juge-commissaire pour un montant de 20 198,52 € TTC, comprend :
* 6 échéances de loyers impayées (7 158,52 € TTC),
* une indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers à échoir (42 420,46 € TTC dont 35 267,05 € HT et 7 053,41 € de TVA),
* la valeur résiduelle du véhicule (547,20 € TTC),
* la déduction de la valeur de revente du matériel (37 800 €),
La somme réclamée par la Banque à la caution dans le cadre de la présente instance correspond aux montants déclarés au passif de la procédure collective.
Le tribunal relève que la Banque réclame le montant des loyers TTC, alors que les conditions générales du contrat ne mettent à la charge du débiteur au titre de l’indemnité de résiliation, lorsque le matériel a été restitué ce qui n’est pas contesté en l’espèce, que le montant des loyers HT.
Le tribunal dira que la Banque, au titre du Contrat de crédit-bail n°301480, dispose à l’encontre de M. [J], en sa qualité de caution solidaire, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 5 199,77 € (7 158,52 € + 35 267,05 € HT + 547,20 € – 37 800 €) en principal, au 18 octobre 2022, date de la résiliation du contrat.
Le tribunal relève que la mise en demeure ne portait pas sur le montant effectivement dû par M. [J]. Le tribunal dira donc que la somme due par M. [J] portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la Banque, au titre de son engagement de caution solidaire, la somme de 20 111,62 € (14 911,85 € + 5 199,77 €), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la Banque a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inexact qui table de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [J] à payer à la Banque la somme de 3 000 € au titre des frais au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [J] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Condamne M. [C] [J] à payer à la SA Banque Populaire Val de France la somme totale 20 111,62 €, outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [C] [J] à payer à la SA Banque Populaire Val de France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
* Condamne M. [C] [J] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [E] [B] et M. [X] [F], (M. [B] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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