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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 25 avr. 2025, n° 2024002204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024002204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 25/04/2025
Entre : AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me FERRETTI, avocat au barreau du CAEN,
Et
* 1) B. INGENIERIE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 408 423 911, dont le siège social est situé [Adresse 2],
* SEBFOUCAULT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 391 051 646 dont le siège social est situé [Adresse 3],
* SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4],
Défenderesses, ayant pour avocat Me LABRUSSE, avocat au barreau du CAEN,
Attendu que par actes en date des 02/09/2024, 05/09/2024 et 06/09/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l’audience du vendredi 27/09/2024 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/02/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me DESMOULINS qui substitue Me FERRETTI pour la société AXA FRANCE IARD et Me ROMERO qui substitue Me LABRUSSE pour les sociétés B. INGENIERIE, SEBFOUCAULT et SMABTP ;
Entendu Me DESMOULINS développer ses conclusions et solliciter qu’il soit ordonné la jonction des procédures initiées devant le tribunal de commerce de Cherbourg et enrôlées sous les numéros RG 2024 000003 et 2024 002204 ;
Solliciter de débouter la SHEMA de l’intégralité de ses demandes ;
Solliciter qu’il soit jugé que lorsque la SHEMA aura accepté la proposition d’indemnité formulée par AXA FRANCE IARD le 28 janvier 2022, l’indemnité correspondante lui sera payée
Solliciter à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, que la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE soit condamnées à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires
Solliciter en toute hypothèse, de condamner solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 11 203,03 € ;
Solliciter de condamner tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € par application l’article 700 CPC outre les dépens ;
Entendu Me ROMERO développer ses conclusions et solliciter à titre principal qu’il soit ordonné la jonction des procédures initiées devant le tribunal de commerce de Cherbourg et enrôlées sous les numéros RG 2024 000003 et 2024 002204 ;
Solliciter qu’il soit jugé que les désordres allégués proviennent de la défaillance des produits fournis et fabriqués par les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME ;
Solliciter que la société AXA FRANCE IARD et la SHEMA soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Solliciter à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes de garanties dirigées contre les concluantes, il y aurait lieu de juger qu’il n’appartient pas à SARL B.INGENIERIE, la SAS SEBFOUCAULT et la SMABTP de supporter l’application d’un taux d’intérêt légal égal au double du taux de l’intérêt légal, s’agissant d’une sanction de l’assureur dommages ouvrage au titre du non-respect de ses obligations légales fixées par les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances ;
Solliciter qu’il soit ordonné l’application des franchises contractuelles, étant précisé que s’agissant de la société SEBFOUCAULT sur le volet des immatériels la franchise s’élève à 3.920 euros (20 statutaires x 196 € pour l’année 2020);
Solliciter que la SHEMA soit déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de la réticence abusive ;
Solliciter en tout état de cause, de condamner tout succombant à payer aux sociétés B. INGENIERIE, SEBOUCAULT et à leur assureur, la SMABTP la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause a été mise en délibéré au 25/04/2025 ;
Attendu que dans le cadre de la construction d’un bâtiment sur le port de [Localité 1] géré par la SHEMA, pour le compte de la SPL Port de [Localité 1], les entreprises suivantes se sont vues confier :
* La Maîtrise d’œuvre, confiée à la société B. INGENIERIE assurée auprès de la SMABTP
* Le lot 3, charpente métallique couverture bardage, confié à la société SEB et à la société FOUCAULT, toutes deux assurées auprès de la SMABTP, étant souligné que ces deux sociétés ne forment plus qu’une seule société, la société SEBFOUCAULT ;
Attendu que ce bâtiment industriel bénéficie d’une police dommages-ouvrage souscrite par la SHEMA auprès d’AXA FRANCE IARD ;
Attendu que le 13 février 2020, deux années après la fin des travaux, des skydomes (lanterneaux) situés sur le toit de l’immeuble ont été abîmés à la suite de vents violents, provoquant des infiltrations à l’intérieur des locaux ;
Attendu qu’une déclaration de sinistre a été établie, avec accord de prise en charge par l’assureur ;
Attendu qu’après réception de la demande, AXA FRANCE IARD mandatait une expertise au cabinet SARETEC et le 15 avril 2020, informait la SHEMA que les garanties dommages ouvrage était acquises ;
Attendu que suite à la réalisation de plusieurs rapports évolutifs, notamment au regard de diverses actions complémentaires réalisées pour affiner l’expertise, dont des notes de calculs, l’expert validait la nature du sinistre qui a été généré par un sous dimensionnement des skydomes installés sur le bâtiment et excluait l’erreur de montage ;
Attendu que dans son rapport du 11 août 2021, l’expert SARETEC préconisait, compte tenu du sous dimensionnement des skydomes, et de l’amplification des dégradations sans aucun épisode de vent significatif les contraignant, de remplacer l’ensemble des skydomes fixes, et de réparer deux skydomes ouvrants présentant des défauts ;
Attendu que le 24 novembre 2021 une nouvelle réunion d’expertise finalisera le mode opératoire des réparations ;
Attendu que devant l’urgence de reprise des désordres, le bâtiment étant en exploitation, le 20 décembre 2021, la SHEMA faisait part à la société AXA FRANCE IARD par courrier recommandé de l’engagement des travaux rappelant l’inexécution par AXA FRANCE IARD de ses obligations fixées par l’article L.242-1 du code des assurances ;
Attendu que devant cette urgence et suite à ce courrier, la SHEMA passait commande à la société SEBFOUCAULT le 23 décembre 2021, pour un montant HT de 71.244,65 € avec suivi en maitrise d’œuvre par la société B. INGENIERIE le 04 février 2022 pour un montant HT de 6.900 € ;
Attendu que les travaux pour mesures conservatoires ont été pris en charge financièrement par AXA FRANCE IARD, les travaux de réparation pérennes par la SHEMA ;
Attendu que le litige porte sur le montant de l’indemnité des travaux de réparation que la SHEMA a avancé aux entreprises intervenantes sur le bâtiment et a demandé la prise en charge par AXA FRANCE IARD ;
Attendu que la SHEMA a assigné la société AXA FRANCE IARD afin de se voir rembourser ses dépenses, et obtenir les indemnités de retard de paiement, indemnités pour résistance abusives et autres indemnités et dépens (affaire enrôlée sous la référence 2024000003) ;
Attendu que par assignations des 2, 5 et 6 septembre 2024, AXA FRANCE IARD a mis en causes les sociétés B INGENIERIE et SEBFOUCAULT et leur assureur la SMABTP afin de solliciter leur condamnation à garantir toute éventuelle condamnation mise à sa charge au profit de la SHEMA, outre leur condamnation au remboursement des sommes payées par AXA FRANCE IARD au titre des travaux de reprise provisoire de l’ouvrage ;
Attendu que c’est ainsi, au regard des liens entre ces deux procédures, que la société AXA FRANCE IARD ainsi que les sociétés SEBFOUCAULT, B. INGENIERIE et la SMABTP ont sollicité du tribunal d’ordonner la jonction des deux procédures, ce à quoi la SHEMA s’est opposée ;
Attendu qu’une jonction des deux affaires, la présente, référencée 2024002204 et la seconde, référencée 2024000003, nuirait à une bonne administration de la justice, dans la mesure où les demandes sont basées sur des fondements juridiques différents et ferait obstacle au droit dont bénéficie la SHEMA au préfinancement des travaux engendrés avec la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage ;
En conséquence, le tribunal rejette la demande de jonction ;
Attendu que le sinistre est reconnu et la garantie dommage ouvrage est applicable ;
Attendu que la garantie dommage ouvrage couvre les coûts des travaux de réparation des dommages, dommages qui, dans ce sinistre, au regard de l’impact sur l’exploitation du bâtiment, ont généré des travaux par mesures conservatoires ;
Attendu que ces mesures conservatoires étaient justifiées, pour atténuer les désordres, même si celles-ci n’ont pas présenté un caractère pérenne ;
Attendu que les couts engendrés par les mesures conservatoires sont couverts par l’assurance dommage ouvrage, sans que les entreprises intervenues n’en soient responsables, ces mesures ayant un caractère provisoire à la charge de l’assureur ;
Attendu que la garantie dommage ouvrage couvre la SHEMA et cette garantie couvre les coûts engendrés par le sinistre sans recherche de responsabilité ;
Attendu que le tribunal, dans le cadre de l’affaire 2024000003 présentant la SHEMA contre la société AXA FRANCE IARD a condamné la société AXA FRANCE IARD, et que dans la présente affaire, la société AXA FRANCE IARD formule une demande de garantie à l’encontre des sociétés SEBFOUCAULT, B INGENIERIE et la SMABTP en cas de condamnation ;
Attendu que les responsabilités ne sont pas définies en l’état actuel du dossier, mais qu’il ressort qu’elles engagent les entreprises intervenues dans la construction du bâtiment ;
Attendu que le mécanisme de l’assurance dommages-ouvrage est un mécanisme légal et obligatoire au terme duquel l’assureur dommages-ouvrage doit indemniser le maître d’ouvrage des désordres de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage étant subrogé dans les droits du maitre d’ouvrage de sorte qu’il est bien fondé à solliciter recours en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrages pour les sommes sollicitées en indemnisation des préjudices subis par le maître d’ouvrage ;
Attendu qu’en l’espèce les dommages subis par le bâtiment sont nécessairement de nature décennale, compte tenu, d’une part, d’un risque pour la sécurité et des personnes lié à l’arrachement des skydomes, et d’autre part et en toute hypothèse, d’une atteinte à la destination de l’ouvrage, compte tenu des infiltrations d’eau consécutives ;
Attendu que les sociétés B. INGENIERIE et SEBFOUCAULT et la SMABTP indiquent qu’aucune condamnation ne pourrait être prononcée à leur encontre au motif que :
* La demande serait dépourvue d’objet puisqu’AXA FRANCE s’oppose aux demandes de la SHEMA (on peine à comprendre une telle prétention) ;
* AXA s’abstiendrait de démontrer les responsabilités des sociétés B. INGENIERIE et SEBFOUCAULT ;
* Les demandes ne seraient fondées que sur un rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
* Les opérations d’expertise auraient mis en évidence la défaillance du produit SKYACCESS, fabriqué par la société SKYDOME, de sorte que seule sa responsabilité serait engagée ;
Attendu toutefois que les sociétés B. INGENIERIE et SEB FOUCAULT ont engagé leur responsabilité décennale de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil en qualité de locateurs d’un ouvrage affecté par des désordres qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage et comportent un risque pour la sécurité des personnes sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque faute ;
Attendu que le rapport complémentaire dommages-ouvrage n°4 du 29 décembre 2021 précise que :
* Le dommage n°1 a été causé par la mise en œuvre d’un produit inadapté à l’exposition du site et une défectuosité du produit imputables à une faute relevant exclusivement du choix du produit par les sociétés SEB et FOUCAULT ;
* Le dommage n°2 a été causé par un défaut du produit SKYACCESS et est imputable aux sociétés SEB et FOUCAULT alors qu’elles ont commis une faute en posant des skydomes non-adaptés et non-conformes voire défectueux;
* Le dommage n°3 a été causé par un défaut ponctuel et isolé de serrage, de réglage ou de pose imputable aux sociétés SEB et FOUCAULT, en charge de la pose des skydomes ;
Attendu que la société B. INGENIERIE, maître d’œuvre, a également engagé sa responsabilité alors qu’elle était en charge de la direction de l’exécution des travaux et qu’elle a commis une faute en ne contrôlant pas au titre de son devoir de surveillance la conformité des produits utilisés, leur défectuosité ayant été avérée, et leur pose, des défauts de pose ayant également été constatés ;
Attendu qu’il est constant que les rapports d’expertise dommages-ouvrage sont opposables aux sociétés B. INGENIERIE et SEBFOUCAULT et à leur assureur, la SMABTP, alors qu’ils ont participé aux opérations d’expertise dommages-ouvrage de sorte qu’ils ont été mis en mesure de présenter leurs observations (Cass., lère chambre civile, 2 mars 1994, n°91-19.742, publié au bulletin) ;
En conséquence, condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD, étant subrogée dans les droits de la SHEMA, la somme de 95.573,58 € ;
Attendu que les couts engendrés par les mesures conservatoires sont couverts par l’assurance dommage ouvrage, sans que les entreprises intervenues n’en soient responsables, ces mesures ayant un caractère provisoire à la charge de l’assureur ;
En conséquence, déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer la somme de 11 203,03€ au titre des mesures conservatoires ;
Attendu que la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP, n’ont pas vocation à prendre en charge les frais dus à la défaillance de la société AXA FRANCE IARD liée au non-respect de ses obligations fixées par les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, qui en l’espèce correspond à l’application d’un taux d’intérêt égal au double de l’intérêt légal ;
Attendu qu’il n’est pas possible de juger que les désordres allégués proviennent de la défaillance des produits fournis et fabriqués par les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME dans la mesure où le tribunal de commerce de Caen est déjà saisi de cette question, dans l’instance existante entre la société SEBFOUCAULT et les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME ;
Attendu qu’en cet état, le tribunal de commerce de Cherbourg ne peut statuer sur les responsabilités, mais qu’il convient de reconnaitre à la société AXA FRANCE IARD la garantie des sociétés SEBFOUCAULT, B. INGENIERIE et SMABTP ;
Attendu qu’il convient d’ordonner l’application des franchises contractuelles, étant précisé que s’agissant de la société SEBFOUCAULT sur le volet des immatériels la franchise s’élève à 3920 euros (20 statutaires x 196€ pour l’année 2020) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, en qualité de parties succombantes aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances et suivants,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Déboute la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE et la SMABTP de leur demande de jonction des deux procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Cherbourg enrôlées sous le n° RG 2024000003 (affaire principale) et 2024002204 (appel en garantie),
Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD, étant subrogée dans les droits de la SHEMA, la somme de 95.573,58 €,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de condamnation de la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer la somme de 11.203,03€ au titre des mesures conservatoires,
Dit qu’il n’appartient pas à SARL B. INGENIERIE, la SAS SEBFOUCAULT et la SMABTP de supporter l’application d’un taux d’intérêt légal égal au double du taux de l’intérêt légal, s’agissant d’une sanction de l’assureur dommages ouvrage au titre du non-respect de ses obligations légales fixées par les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances,
Dit qu’il n’est pas possible de juger que les désordres allégués proviennent de la défaillance des produits fournis et fabriqués par les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME dans la mesure où le tribunal de commerce de Caen est déjà saisi de cette question, dans l’instance existante entre la société SEBFOUCAULT et les sociétés COEUGNET MATERIAUX et SKYDOME,
Dit qu’il convient d’ordonner l’application des franchises contractuelles, étant précisé que s’agissant de la société SEBFOUCAULT sur le volet des immatériels la franchise s’élève à 3920 euros (20 statutaires x 196€ pour l’année 2020),
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€, au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 95,41€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 25/04/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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