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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024069404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069404
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me O. LAHAYE- MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
Société de droit Britannique A.L.B LTD, dont le siège social est 20 Wenlock Road, N1 7GU Londres Royaume-Uni venant aux droits et obligations de la SARL A.L.B dont le siège social est 13 avenue de Bruxelles 13127 Vitrolles – RCS 883761884 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL A.L.B. (ci-après ALB France) exerçait une activité de restauration.
Le 18 mai 2020 elle a signé avec la SAS INITIAL un contrat prévoyant un service de location, entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement minimum de 1.135,49€ HT.
En raison d’impayés au titre des prestations d’octobre et novembre 2020, INITIAL a adressé des courriers de relance, puis le 27 novembre 2020 a mis en demeure ALB France ; de lui régler les factures qu’elle estimait lui être dues.
Le 17 décembre 2020 un échéancier de paiement a été mis en place, et n’a pas été respecté.
Par courrier recommandé avec AR le 13 décembre 2021, INITIAL a mis en demeure une nouvelle fois ALB France de lui régler les sommes dues, indiquant qu’à défaut elle arrêterait ses prestations.
Par courrier recommandé avec AR le 12 janvier 2022, INITIAL a mis en demeure une dernière fois ALB France de lui régler les sommes dues, indiquant qu’à défaut le contrat serait résilié le 20 janvier 2022. En vain.
Le 21 mars 2024, ALB France a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP) au bénéfice de la société SARL A.L.B. Ltd (ci-après ALB Ltd), société de droit britannique, qui vient aux droits et obligations de ALB France.
Ainsi se présente le litige
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié 17 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, INITIAL a assigné ALB Ltd ;
Par cet acte INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société SARL A.L.B LTD à payer à la société INITIAL la somme en principal de 30.557,56€ (à.) et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 10.447,23€ au titre des redevances
* 20.522,01€ au titre de l’indemnité de résiliation,
* (411,68)€ à déduire au titre des règlements et de la caution,
* Condamner la société SARL A.L.B LTD à payer à la société INITIAL la somme de 4.583,63€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la société SARL A.L.B LTD à payer à la société INITIAL la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner la société SARL A.L.B LTD à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SARL A.L.B LTD aux entiers dépens ;
ALB Ltd, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu INITIAL seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par INITIAL seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
INITIAL expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ;
A.L.B. Ltd qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
ALB Ltd régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par INITIAL conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
Il résulte des actes de signification que ALB Ltd est une société commerciale de droit britannique, inscrite à Londres ;
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu ou demeure le défendeur ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Le contrat stipule en son article 14 JURIDICTION, de façon indépendante qu'« En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris » ;
Le 30 janvier 2024, l’ensemble des titres de ALB France étant détenue par ALB Ltd, l’assemblée de ALB France a décidé de sa dissolution sans liquidation conformément à l’article 1844-5-3 du code civil, entrainant de fait une Transmission Universelle de Propriété
(TUP) au bénéfice de ALB Ltd, ce qui a été déposé au greffe du tribunal de Salon de Provence le 21 mars 2024 ;
Le tribunal relève que le Kbis de la société ALB France fait état d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Salon de Provence, sur demande d’un créancier via exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2024 ; le tribunal de commerce de Salon de Provence a converti la procédure en liquidation judiciaire le 27 janvier 2025 ; la date de cessation des paiements retenue est au 13 septembre 2023 ;
ALB Ltd n’ayant pas comparu n’a pas contesté les effets de la TUP ;
L’assignation est datée du 17 juillet 2024, la première audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire s’est tenue le 6 février 2025, soit plus de 2 mois et 15 jours, ce qui est conforme à l’article 643 du code de procédure civile ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir d’INITIAL n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur les factures de prestations impayées
INITIAL soumet au débat :
* le contrat signé des parties le 18 mai 2020 qui prévoyait entre autres la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois ;
* les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 27 novembre 2020, 10 décembre 2020, 13 décembre 2021, 12 janvier 2022 et 9 mars 2023,
* le relevé du compte client ALB France faisant ressortir un solde débiteur de 30.557,56€,
[…]
* un tableau justifiant les sommes demandées et les factures le composant :
L’effet de la restitution de la caution sera retenu à date de la résiliation du contrat ;
Lors des échanges de courriels, notamment du 17 décembre 2020 lors de l’accord pour un échéancier, ALB France n’a jamais contesté lesdites factures ;
Le tribunal relève que ce tableau ne colle pas avec le solde comptable ; il retiendra ce tableau au bénéfice d’ALB France ;
INITIAL détient une créance certaine liquide et exigible sur A.L.B. Ltd, venant aux droits et obligations de ALB France de 10.034,85€ au titre des prestations facturées ;
En conséquence le tribunal condamnera A.L.B. Ltd à payer à INITIAL la somme en principal de 10.034,85€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, après imputation aux dates des règlements effectués et restitution de caution en date du 20 janvier 2022.
Sur la résiliation anticipée du contrat, l’indemnité de résiliation et la clause pénale
1- Sur la résiliation anticipée
Comme vu précédemment ALB France a cessé les règlements à compter du 28 février 2021(date d’échéance);
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non, suivie d’effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire » ;
Le contrat stipule à l’article 11 que « en cas de non- paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) » ;
INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2022 annonçant qu’à défaut de règlement elle résilierait le contrat, ce qu’elle a fait avec effet au 20 janvier 2022 via une facturation de l’indemnité de résiliation anticipée ;
C’est à bon droit que INITAL a résilié le contrat aux torts exclusifs de ALB France ;
2- Sur l’indemnité de résiliation
INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l’indemnité de réalisation ;
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnementservice jusqu’à l’échéance du contrat ; » ;
Selon la facture 7154889 INITIAL chiffre l’indemnité à 20.522,01€, elle base son calcul sur une moyenne des facturations de l’année 2020 de 704,42€, et produit un nouveau calcul sur la base de l’année 2022 portant 826,14€, mais indique ne demande que son premier calcul ; le nombre de mois non facturés est de 29 ; le tribunal retiendra le premier chiffrage ;
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Or, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier »;
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a
cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ;
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par Initial n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes d’INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années.
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 4.104,40€ ;
3- Sur la clause pénale
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 4.583,63€.
Ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n’y sera fait application que sur les factures impayées soit 1.505,23€ (10.034,85 x 15%) ;
4- En conséquence
Le tribunal condamnera ALB Ltd à payer à INITIAL les sommes de :
* 4.104,40€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus,
* 1.505,23€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire
INITIAL demande l’application des indemnités forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. »;
Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ;
Le tribunal condamnera ALB Ltd à payer à INITIAL une somme de 400,00€ (40 € x 10 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant pour le surplus ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner ALB Ltd à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera ALB Ltd. à verser à INITIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ALB Ltd qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS INITIAL régulière et recevable,
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 10.034,85€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, après imputation aux dates des règlements effectués et restitution de caution en date du 20 janvier 2022,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, à payer à la SAS INITIAL la somme de 4.104,40€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.505,23€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale »,
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, à payer à la SAS INITIAL la somme de 400,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne A.L.B. LTD, société de droit britannique, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 3 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Nathalie Raoult.
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