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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 16 juin 2025, n° 2024002597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024002597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
[…]
La cause a été entendue à l’audience du 14/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Président : M. Olivier LACOSTE
* Juges : M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 225,29 € HT, 45,10 € TVA (20%), 270,35 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à Me DECLETY [L]
Copie exécutoire délivrée le 16/06/2025 à SELARL AQUITAINE AVOCATS MEMAZELLA
Par actes introductifs d’instance de la SELAS AAP, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 9 avril 2024,
M. [S] [I], à [Localité 2],
A fait donner assignation à :
* la SCIC ENARGIA, à [Localité 3], par remise à personne,
M. [B] [Y] [A], à [Localité 2], par remise à l’étude,
* l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUTUA FUNDAZIOA, à [Localité 2], par remise à personne,
M. [F] [J], à [Localité 4], par remise à l’étude,
* la SAS I-ENER, à [Localité 5], par remise à personne,
M. [V] [U], à [Localité 6], par remise à personne,
* l’Association BIZI, à [Localité 2], par remise à personne,
* Mme [H] [T], à [Localité 7], par remise à personne,
M. [D] [W], à [Localité 8]. par remise à personne,
* l’Association EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE, à [Localité 2], par remise à personne,
M. [C] [E], à [Localité 9], par remise à l’étude,
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions « N° 2 »:
Vu le Code du Commerce, et notamment son article L 225-55, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces du dossier,
1) Juger que la révocation de Monsieur [S] [I] de son mandat de Directeur Général de la société ENARGIA ne repose pas sur de justes motifs,
Juger que la révocation de Monsieur [S] [I] de son mandat de Directeur Général de la société ENARGIA présente un caractère abusif et vexatoire,
En conséquence,
Condamner solidairement ou in solidum :
* la société coopérative d’intérêt collectif, société anonyme à capital variable, ENARGIA,
* Monsieur [N] [Y] [A],
* I’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUTUA FUNDAZIOA,
* Monsieur [F] [J],
* la société I-ENER,
* Monsieur [V] [U],
* l’Association BIZI,
* Mme [H] [T],
* Monsieur [D] [W],
* L’Association EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE,
* Monsieur [C] [E]
* à régler entre les mains Monsieur [S] [I] :
* la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation de son mandat de Directeur Général de la société ENARGIA sans juste motif,
* et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour révocation de Monsieur [S] [I] dans des conditions abusives et vexatoires.
2°) Condamner solidairement ou in solidum la société coopérative d’intérêt collectif, société anonyme à capital variable, ENARGIA, Monsieur [B] [Y] [A], l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUTUA FUNDAZIOA, Monsieur [F] [J], la société I-ENER, Monsieur [V] [U], l’Association BIZI, Mme [H] [T], Monsieur [D] [W], L’Association EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE, Monsieur [C] [E] aux dépens de l’instance,
3°) Condamner solidairement ou in solidum la société coopérative d’intérêt collectif, société anonyme à capital variable, ENARGIA, Monsieur [B] [Y] [A], l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUTUA FUNDAZIOA, Monsieur [F] [J], la société I-ENER, Monsieur [V] [U], l’Association BIZI, Mme [H] [T], Monsieur [D] [W], L’Association EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE, Monsieur [C] [E] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
4°) Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais des défendeurs, et dans la limite de 10.000 € HT par insertion, dans les quatre organes de presse suivants : France Bleu, Sud-Ouest, Mediabask et ENBATA.
5)° Rejeter toutes demandes et prétentions contraires de la part des parties défenderesses
Juger mal fondée l’exception d’irrecevabilité au regard de la clause d’arbitrage prévue dans les statuts et juger l’action de Monsieur [S] [I] recevable et bien fondée,
Débouter les parties défenderesses de la totalité de leurs demandes et prétentions.
Par dernières conclusions en défense « en réplique et récapitulatives N°2 », les 11 défendeurs demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 721-3, dernier alinéa, L. 225-38, alinéa 1 et L. 225-55 du Code de commerce, Vu l’article 2061 du Code civil,
Vu les articles 1449, 696 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les statuts de la Société ENARGIA mis à jour au 28 août 2023, vu l’ensemble des pièces versées,
IN LIMINE LITIS :
* CONSTATER l’existence d’une clause d’arbitrage prévue à l’article 33 des statuts à jour au 28 août 2023 de la Société ENARGIA,
* CONSTATER qu’il n’est pas justifié par le demandeur de la saisine de la Commission d’arbitrage de la CG Scop préalablement à l’introduction de la présente action au fond,
* CONSTATER qu’il n’est pas non plus démontré d’une urgence permettant de saisir la présente juridiction sans passer par le préalable de l’arbitrage statutairement prévu,
En conséquence :
* DIRE ET JUGER irrecevable la présente demande au fond.
À TITRE PRINCIPAL :
Si le Tribunal de Commerce de Céans, par impossible, devait estimer être compétent pour se prononcer sur la demande qui lui est soumise :
* JUGER recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [S] [I],
En conséquence :
* REJETER l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société ENARGIA, Monsieur [B] [Y] [A], l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUA FUNDAZIOA, Monsieur [F] [J], la Société I-ENER, Monsieur [V] [U], l’Association BIZI, Madame [H] [T], Monsieur [D] [W], l’Association EUSKAL MONETA et Monsieur [C] [E].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
* CONDAMNER le demandeur à régler à la Société ENARGIA, Monsieur [B] [Y] [A], l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUA FUNDAZIOA, Monsieur [F] [J], la Société I-ENER, Monsieur [V] [U], l’Association BIZI, Madame [H] [T], Monsieur [D] [W], l’Association EUSKAL MONETA et Monsieur [C] [E], une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER le demandeur aux dépens de la présente instance.
Après 7 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 14 avril 2025 où elle a été plaidée.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 16 juin 2025.
LES FAITS
ENARGIA, créée en octobre 2018, a pour activité principale le négoce (achat/vente) d’électricité. La société a un capital variable et compte 976 associés avec 15 886 parts sociales réparties entre eux. En 2022, elle a eu un chiffre d’affaires de 5,6 M€ et un résultat de 0,5 M€.
Dès sa création, M. [S] [I] a été nommé par le Conseil d’Administration pour occuper la fonction de Directeur Général, non rémunéré. Il était également Directeur Administratif et Financier, salarié. Des dissensions sont apparues au sein du Conseil d’Administration, notamment sur la question de la rémunération des salariés – ils étaient 4 début 2024, et entre le Conseil et le directeur général.
Ce dernier, par courrier du 12 octobre 2023, a demandé au Président du Conseil d’Administration de bien vouloir convoquer dans les meilleurs délais un CA à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : « – Point sur l’activité de la société et les dossiers en cours ; – Rémunération de Monsieur [S] [I], ès qualités ».
Un CA s’est alors tenu le 5 décembre 2023, sans que l’on en connaisse l’issue.
Le Président du Conseil d’Administration a ensuite convoqué un CA le 13 février 2024 avec pour ordre du jour l’éventuelle révocation de Monsieur [S] [I] de son mandat de directeur général de la société, l’éventuelle nomination d’un nouveau directeur général. Lors de ce CA, la majorité des membres a décidé de voter la révocation de Monsieur [S] [I] de son mandat de directeur général de la société, et de désigner Monsieur [L] [Q] en qualité de nouveau directeur général.
Suite à cette révocation, les salariés d’ENARGIA se sont mis en grève.
Par la suite, le président du conseil, puis M. [I] et les salariés, ont émis des communiqués de presse pour établir leur version des faits.
Dans cette situation, certains associés et administrateurs d’ENARGIA ont saisi en référé le Président du Tribunal de Commerce de BAYONNE afin que celui-ci désigne un mandataire ad hoc de la société ENARGIA recevant pour mission de convoquer une assemblée générale ordinaire de la société ayant pour ordre du jour la révocation des membres du Conseil d’Administration ayant voté la révocation de M. [S] [I] de son mandat de directeur général de la société. Cependant, par ordonnance du 4 avril 2024, M. le Juge des Référés a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande.
Dès lors, M. [I] conteste sa révocation, qu’il juge sans juste motif, abusive et vexatoire, et demande des dommages et intérêts.
Ainsi se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation, Me Eric DECLETY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de Bayonne, pour M. [I], expose :
A. Principes applicables en matière de révocation de mandataire social
La révocation des dirigeants d’une société est généralement libre, selon le principe de la révocation « ad nutum ». Cependant, ce principe comporte deux limites principales :
1. Révocation sans juste motif : Elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
2. Révocation abusive ou vexatoire : Elle peut également entraîner des dommages et intérêts.
Une révocation est considérée comme abusive si elle porte atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant, ou si elle est décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté. Les dommages et intérêts sont généralement à la charge de la société, mais les associés fautifs peuvent également être condamnés.
B. Révocation de M. [S] [I]
La révocation de M. [S] [I] est jugée irrégulière et sans juste motif. La procédure de révocation a été entachée d’irrégularités, notamment :
1. Procédure irrégulière : M. [I] a été convoqué à une réunion du Conseil d’Administration sans que celui-ci n’ait été préalablement réuni pour discuter de sa révocation.
2. Motifs inconsistants : Les griefs invoqués contre M. [I] sont jugés inconsistants et erronés. Par exemple, la question de sa rémunération en tant que salarié ne peut constituer un motif de révocation de son mandat social.
C. Circonstances abusives et vexatoires
La révocation de M. [I] a été effectuée dans des circonstances abusives et vexatoires. La publicité faite autour de sa révocation a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Le Président du Conseil d’Administration et les administrateurs majoritaires ont violé le règlement intérieur de la société en diffusant des informations confidentielles.
D. Dommages et intérêts sollicités
M. [I] demande des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et pour révocation abusive et vexatoire. Il sollicite également la publication du dispositif du jugement dans plusieurs organes de presse aux frais des défendeurs.
E. Article 700 et dépens
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
F. Réplique aux conclusions des défendeurs
1. Irrecevabilité de l’action : Les défendeurs invoquent une clause statutaire d’arbitrage, mais celle-ci est jugée inapplicable au présent litige.
2. Irrégularité de la procédure d’exclusion : La procédure de révocation a été irrégulière car aucun Conseil d’Administration n’a été réuni pour discuter de la révocation de M. [I].
3. Inanité des griefs : Les griefs notifiés à l’égard de M. [I] sont jugés inconsistants. Par exemple, la question des rémunérations des salariés a été gérée conformément aux décisions du Conseil d’Administration.
En conclusion, la révocation de M. [I] est jugée sans juste motif, abusive et vexatoire. Les demandes indemnitaires de M. [I] sont donc justifiées.
M. [I] était présent à l’audience, lors de laquelle il est intervenu.
En défense, Me Denis MAZZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocats au barreau de Bayonne, pour les 11 défendeurs, réplique :
A) Irrecevabilité tirée de l’existence d’une clause statutaire d’arbitrage
Les défendeurs demandent au Tribunal de Commerce de Bayonne de juger que la demande de M. [S] [I] est irrecevable en raison de l’article 33 des statuts de la Société ENARGIA, qui prévoit que les litiges doivent être soumis à l’arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop. Ils soutiennent que cette clause est applicable car M. [I] est un associé de la société. Ils arguent également que la société ENARGIA adhère à la Confédération Générale des Scop, ce qui rend la clause d’arbitrage licite et applicable.
B) Régularité de la procédure de révocation du DG et existence de justes motifs
Les défendeurs soutiennent que la procédure de révocation de M. [I] est régulière et fondée sur des justes motifs. Ils affirment que le Président du Conseil d’Administration a le pouvoir de convoquer les réunions du Conseil et que la révocation a été décidée conformément aux statuts. Ils contestent également les allégations selon lesquelles les motifs de la révocation seraient inconsistants et erronés.
a. Régularité de la procédure et justes motifs
Les défendeurs soutiennent que la révocation de M. [I] est justifiée par plusieurs motifs, notamment :
* Favoritisme et conflits d’intérêts : M. [I] aurait favorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de la société, notamment en augmentant unilatéralement les salaires des employés, y compris le sien, sans l’approbation du Conseil d’Administration.
* Irrespect envers certains membres du CA : M. [I] aurait montré un profond irrespect envers certains membres du Conseil d’Administration, notamment en envoyant des courriels insultants.
* Désintérêt pour la société et sa gestion : M. [I] aurait montré un désintérêt pour la gestion de la société et aurait empêché le Conseil d’Administration d’exercer son rôle.
* Violation des règles sociales et des principes coopératifs : M. [I] aurait violé les règles sociales et les principes coopératifs, notamment en effectuant des dons non autorisés à des fonds et en consentant des avances financières non approuvées à d’autres sociétés.
* Violation des dispositions légales applicables : M. [I] aurait violé les dispositions légales applicables, notamment en ne soumettant pas les conventions réglementées à l’approbation du Conseil d’Administration.
b. Absence de caractère abusif et vexatoire
Les défendeurs soutiennent que la révocation de M. [I] n’a pas été abusive ou vexatoire. Ils affirment que la société ENARGIA avait l’obligation d’informer ses partenaires et clients de la cessation des fonctions de Monsieur [I], et que les communications faites à ce sujet étaient nécessaires et non malveillantes. C) Conclusion
Les défendeurs demandent au Tribunal de Commerce de Bayonne de rejeter les demandes de M. [I] et de le condamner à payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils soutiennent que la révocation de M. [I] était justifiée et régulière, et que les communications faites à ce sujet n’étaient pas abusives ou vexatoires.
M. [K], actuel directeur général d’ENARGIA, était présent à l’audience lors de laquelle il est intervenu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [I]:
Les 11 défendeurs soutiennent que les demandes de M. [I] sont irrecevables : M. [I] est associé (fondateur) de la SCIC ENARGIA et l’article 33 des statuts de cette société prévoit que tout litige entre associé et la coopérative doit être soumis à la commission d’arbitrage de la CG Scop, ce que M. [I] n’a pas fait.
M. [I] soutient de son côté que cet article est inapplicable en l’espèce.
Sur ce, le tribunal dit :
* L’article 33 des statuts de la société ENARGIA stipule :
« Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de la vie de la coopérative ou de sa liquidation, soit entre les associés ou anciens associés et la coopérative, soit entre les associés ou anciens associés eux- mêmes, soit entre la coopérative et une autre société coopérative d’intérêt collectif ou de production, au sujet des affaires sociales, notamment de l’application des présents statuts et tout ce qui en découle, ainsi qu’au sujet de toutes affaires traitées entre la coopérative et ses associés ou anciens associés ou une autre coopérative, seront soumises à l’arbitrage de la commission d’arbitrage de la CG Scop, sous réserve de l’adhésion de la société à la Confédération Générale des Scop. (…) »,
* Or, ce n’est pas en qualité d’associé d’ENARGIA que M. [I] a assigné les 11 défendeurs devant le tribunal, mais c’est bien en sa qualité d’ancien directeur général d’ENARGIA, tel que cela ressort de ses demandes et moyens,
* L’article 33 susmentionné est donc inopérant en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de M. [I] recevables.
Sur les demandes de M. [I] de dommages & intérêts suite à la révocation de son mandat de directeur général
M. [I] rappelle qu’il est de principe que la révocation des dirigeants d’une société est libre (révocation « ad nutum »), mais que ce principe comporte deux limites :
* d’une part, la révocation sans juste motif donne lieu à des dommages et intérêts,
* d’autre part, la révocation ne doit pas être abusive ou avoir un caractère vexatoire.
Sur ce rappel, les 11 défendeurs ne formulent pas d’objection.
Sur la demande de dommages & intérêts pour révocation sans juste motif
M. [I] soutient que sa révocation a été effectuée sans juste motif, car : i) la procédure a été irrégulière ; ii) les motifs sont inconsistants.
Les 11 défendeurs soutiennent le contraire.
Sur ce :
Concernant le procédure:
M. [I] a été convoqué par courrier daté du 31 janvier 2024 au CA prévu le 13 février 2024, auquel devait être proposée une mesure de révocation de son mandat de directeur général. Ce courrier était signé « Le Conseil d’Administration », étant entendu que les membres du CA ont été convoqués par ailleurs à ladite réunion du CA. M. [I] s’y est rendu, sans autre objection,
M. [I] écrit : « le Conseil d’Administration de la société ENARGIA n’a jamais été préalablement convoqué, ni réuni, à une séance du conseil en vue de la révocation éventuelle de Monsieur [S] [I] et encore moins pour statuer sur les griefs que le Conseil d’Administration entendait formuler à l’égard de [S] [I] ».
Or, l’article 18.3 : Réunions du conseil, des statuts d’ENARGIA stipule : le conseil d’administration « est convoqué par le président à son initiative (…) l’ordre du jour est arrêté par le président (…) ». Ainsi, les statuts n’exigent pas qu’un 1 er conseil soit tenu, pour que l’ordre du jour d’un 2 nd soit établi,
et le tribunal dit que M. [I] ne démontre pas que la procédure ayant conduit à sa révocation a été irrégulière.
Concernant la consistance des motifs de révocation :
* Les 11 défendeurs avancent 5 motifs, d’après courrier de convocation du 31 janvier 2024, en leur pièce n° 7 :
* « vos agissements tendant à favoriser vos intérêts propres, fût-ce au détriment de l’intérêt social »,
* « un profond irrespect envers certains membres du Conseil d’Administration »,
* « un désintérêt du Conseil et de son fonctionnement »,
* « une violation des règles sociales et des principes coopératifs »,
* « une violation des dispositions légales »
* Ces motifs ont été développés dans le courrier du 31 janvier 2024, puis détaillés dans leurs conclusions,
* Elles ont été contestées par M. [I] dans sa note du 13 février 2024, sa pièce n° 15, qu’il a pu développer lors du CA du même jour, et dans ses propres conclusions.
Sans être exhaustif, le tribunal commente comme suit:
Sur le 4 ème motif: des flux importants de trésorerie entre ENARGIA et I-ENER, présidée par M.
[I] et dans laquelle ENARGIA est associée, ont été effectués fin décembre 2023 – début janvier 2024, sans convention.
Il est précisé que la référence faite en audience par M. [I] à sa pièce n° 27 est inopérante : elle concerne la société AUPA, et non la société I-INER, et il s’agit d’un document non signé.
Sur le 5 ème motif : d’après M. [I], l’accord salarial du 16 novembre 2023 ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L225-38 du Code de Commerce sur les conventions réglementées qui « vise exclusivement les conventions entre la société et son directeur général (…) »
Or, comme le rappellent les 11 défendeurs, ce même article précise : « Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinea précédent est indirectement intéressé (…) ».
Par sa double fonction : directeur administratif et financier salarié et directeur général non rémunéré, M. [I], directeur général, était indirectement intéressé à l’accord salarial dont il était bénéficiaire comme d.a.f. salarié, et il aurait dû communiquer avec le CA sur l’accord salarial, ceci étant bien compréhensible au plan déontologique et n’étant par ailleurs pas en contradiction avec la décision du CA du 12 octobre 2018, rappelée par M. [I] et au titre de laquelle il devait bénéficier « au titre de son contrat de travail des ajustements de rémunération communs à l’ensemble des salariés (…) »
* Dès lors, la disparition de la confiance entre certains membres du CA, qui se sont avérés ensuite nettement majoritaires, et M. [I] apparait suffisamment motivée,
et le tribunal dit que M. [I] ne démontre pas que sa révocation est intervenue sans juste motif.
Par ailleurs, quand bien même un juste motif ne serait pas caractérisé, ce qui n’est pas le cas, le quantum du préjudice ne fait l’objet de la part de M. [I] d’aucune justification.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages & intérêts pour révocation sans juste motif.
Sur la demande de dommages & intérêts pour révocation dans des conditions abusives et vexatoires
M. [I] soutient qu’en diffusant des communiqués de presse, le Président du Conseil d’Administration, informant en particulier sur la rémunération de M. [I], puis les actionnaires majoritaires, ont gravement porté atteinte grave à son honneur.
Les 11 défendeurs soutiennent de leur côté que, suite à la grève illimitée décidée par les 4 salariés d’ENARGIA en solidarité avec le DG révoqué, grève fortement relayée dans la presse locale, il était inévitable que le conflit entre dans un cadre plus médiatique et que la presse cherche à connaitre la position du CA. Ils ajoutent que M. [I] a lui-même émis son propre communique de presse, pour rétablir sa vérité.
Sur ce :
* Le contenu du communiqué de presse du Président du CA n’apparait pas avoir eu l’intention de nuire à M. [I] et apparait plutôt avoir eu pour vocation de communiquer sur la situation de la société et de rassurer ses principaux partenaires, fournisseurs et clients, dont le DG révoqué était l’interlocuteur principal
* Le Président n’a pas fait état de la rémunération de M. [I] au titre de sa fonction de Directeur Administratif et Financier salarié, par nature confidentielle, mais de la demande de rémunération complémentaire de M. [I] au titre de sa fonction de Directeur Général, rémunération qui, finalement, n’a pas été acceptée.
et le tribunal dit que M. [I] ne démontre pas que sa révocation est intervenue dans des conditions abusives et vexatoires.
Par ailleurs, quand bien même des conditions abusives ou vexatoires seraient caractérisées, ce qui n’est pas le cas, le quantum du préjudice ne fait l’objet de la part de M. [I] d’aucune justification.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande de dommages & intérêts pour révocation dans des conditions abusives et vexatoires.
Sur la demande de M. [I] d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir
M. [I] est débouté de ses demandes de dommages & intérêts et sa demande de publication devient sans objet.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [I] de sa demande d’ordonner la publication du jugement à intervenir.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître leurs droits, les 11 défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner M. [I] à leur régler la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter les 11 défendeurs du complément de leur demande.
Sur les dépens :
M. [I] succombe, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L225-38 et L225-55 du Code de commerce,
Vu les statuts de la société ENARGIA,
Déclare recevables les demandes de M. [S] [I],
Déboute M. [S] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamne M. [S] [I] au paiement à la SCIC ENARGIA, M. [B] [Y] [A], l’Association MANU ROBLES ARANGIZ INSTITUTUA FUNDAZIOA, M. [F] [J], la SAS I-ENER, M. [V] [U], l’Association BIZI, Mme [H] [T], M. [D] [W], l’Association EUSKAL MONETA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE, et M. [C] [E] de la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute les susmentionnés du complément de leur demande,
Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 270,35 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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