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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2023012362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023012362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023012362
ENTRE :
Mme [K] [U], demeurant 3 Boulevard de la République 92430 Marne La Coquette
Partie demanderesse : assistée de Me Régina LOPEZ RAMIREZ Avocat (E1342) et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250)
ET :
SARL ABC, dont le siège social est 4 rue Abel Truchet 75017 Paris – RCS B 751294711
Partie défenderesse : assistée de la SELARL EDOU DE BUHREN – Me VICTOR EDOU Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
A la suite du décès de Mme [S] [U] en avril 2012, ses 5 enfants, dont Mme [K] [U], sont devenus propriétaires indivis des murs et du fonds de commerce d’un hôtel situé à Paris 17 ème, 4 rue Abel Truchet.
Cet hôtel est exploité, dans le cadre d’une location gérance, par la SARL ABC laquelle a été constituée le 26 avril 2012 par Mme [K] [U] et 3 de ses frères et sœurs, Messieurs [L] et [N] [U] ainsi que Mme [G] [U].
Lors de la constitution, le capital social a été fixé à 1 000€ et était composé de 100 parts sociales d’une valeur de 10€ réparties de manière égale entre les 4 associés qui en détenaient donc 25 chacun.
Depuis 2015 la situation est extrêmement conflictuelle au sein de la SARL ABC et diverses procédures ont opposé Mme [K] [U] d’une part et ses frères et sœur d’autre part.
En 2016, Mme [K] [U] a été révoquée de ses fonctions de gérante et Messieurs [L] et [N] [U] ont été nommés co-gérants pour la remplacer.
Le 2 septembre de la même année, une assemblée générale a voté une augmentation de capital de 1 500€ à l’issue de laquelle, Mme [K] [U] qui n’était ni présente ni représentée à l’assemblée, est devenue minoritaire.
Le 27 juin 2022, une nouvelle augmentation de capital a été soumise au vote de l’assemblée générale.
Mme [K] [U] qui participait à cette assemblée, indique « y avoir souscrit à hauteur de 5 000€ », somme qu’elle a virée sur le compte bancaire de la société ABC.
Elle s’est toutefois vu retourner ladite somme au motif que la résolution relative à l’augmentation de capital avait été rejetée par les autres associés ; c’est effectivement ainsi qu’est rédigé le procès-verbal de l’assemblée.
Mme [K] [U] qui a enregistré les débats, considère qu’au contraire, la résolution relative à l’augmentation de capital a bien été adoptée.
De son côté, la société ABC a convoqué une nouvelle assemblée le 9 février 2023 lors de laquelle la majorité des associés a une nouvelle fois rejeté l’augmentation de capital.
C’est dans ce contexte que Mme [U] a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 décembre 2022, Mme [K] [U] a assigné en référé la SARL ABC devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
* Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des associés de la SARL ABC qui se déroulera dans l’immeuble 4 rue Abel Truchet et de fixer l’ordre du jour suivant :
* Modification des statuts aux fins de régularisation de l’augmentation de capital approuvée par l’assemblée générale du 27 juin 2022 et d’entériner les souscriptions à cette augmentation ;
* Révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant.
* Condamner M. [L] [U], es-qualités de gérant, à payer solidairement avec la SARL ABC la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Aux termes d’une ordonnance en date du 23 février 2023, le président du tribunal a :
* dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC ;
* renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 16 ème chambre du 23 mars 2023 pour qu’il soit statué au fond ;
* condamné Mme [K] [U] aux dépens.
Suite à l’appel interjeté par Mme [K] [U], la cour d’appel de Paris a, par un arrêt en date du 13 octobre 2023 :
* Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 24 juin 2022 ;
* Confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf à préciser que les demandes de Mme [U] sont rejetées ;
Y ajoutant,
* Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [U] ;
* Condamné Mme [K] [U] aux dépens d’appel ;
* L’a condamné à payer à la société ABC la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 10 novembre 2023, Mme [U] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 13 octobre 2023 ; le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation.
Par ses conclusions régularisées à l’audience collégiale du 14 novembre 2024, Mme [K] [U] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de juger qu’elle est bien fondée à solliciter de :
* Juger que la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 relative à l’augmentation de capital de la SARL ABC a été adoptée ;
Juger qu’une augmentation de capital de 20 000€, soit 2 000 parts d’une valeur nominale de 10€, de la SARL ABC a été adoptée au cours de l’assemblée générale du 27 juin 2022;
Juger que le procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2022, publié au RCS de Paris et indiquant que la résolution n° 6 relative à l’augmentation de capital de la SARL ABC a été rejetée est mensonger et par voie de conséquence, prononcer la nullité de ce procès-verbal ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2023 ;
* Juger qu’elle a seule souscrit à l’augmentation de capital adoptée au cours de l’AG du 27 juin 2022 ;
* Condamner la société ABC et son gérant, Monsieur [L] [U] solidairement à lui verser la somme de 5.000€ pour résistance abusive et la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
* Condamner M. [L] [U], ès qualités de gérant, à payer solidairement, avec la SARL ABC, la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la SARL ABC aux dépens.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 14 novembre 2024, la société ABC, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
* Juger Mme [K] [U] irrecevable en sa demande de nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
* Écarter des débats le PV de constat en date du 24 juin 2022 (pièce adverse n°42) ;
* Débouter Mme [K] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
* La condamner au paiement d’une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entier dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à la demande de Mme [K] [U] :
* Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience de plaidoirie collégiale du 14 novembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2022 soulevée par la défenderesse
La défenderesse soutient que l’ensemble des associés étant présents ou représentés à l’assemblée, Mme [U] est irrecevable à en demander la nullité.
Mme [K] [U] répond oralement à l’audience qu’elle ne demande pas la nullité de l’assemblée au motif qu’elle aurait été irrégulièrement convoquée mais en raison de la retranscription mensongère (sic) du procès-verbal.
SUR CE
Attendu que la SARL ABC fonde sa demande d’irrecevabilité sur le dernier alinéa de l’article L 223-27 du code de commerce qui dispose que :
« Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. »
Attendu que ces dispositions concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais sur un autre motif.
Attendu que Mme [U] n’invoque pas une irrégularité dans la convocation de l’assemblée générale du 27 juin 2022 mais une irrégularité dans la retranscription du vote d’une résolution.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité soulevée par la société ABC.
2/ Sur l’irrecevabilité de l’enregistrement de l’assemblée générale du 27 juin 2022
La défenderesse conteste que le gérant et les autres associés aient donné leur accord à l’enregistrement audio de l’assemblée générale et soutient même qu’ils n’en ont pas été informés de manière claire ; il s’agit d’un procédé de preuve déloyal et le procès-verbal de retranscription établi par l’huissier doit être écarté des débats.
Mme [K] [U] rétorque qu’elle a procédé à l’enregistrement au vu et su des associés qui ne s’y sont pas opposés ; l’arrêt de la cour d’appel du 13 octobre 2023, non attaqué par le pourvoi sur ce point, a d’ailleurs considéré qu’il ne s’agissait pas d’un procédé déloyal.
SUR CE
Attendu que l’article 9 du CPC dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que la preuve doit être non seulement licite et mais en outre obtenue de manière loyale ; qu’est irrecevable la production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème.
Attendu que Mme [U] verse aux débats un procès-verbal établi le 27 août 2022 par la SARL AURAJURIS, huissier de justice, à qui elle a demandé de retranscrire l’enregistrement audio de l’assemblée générale réalisé par ses soins.
Attendu qu’elle a indiqué à l’huissier avoir procédé à l’enregistrement « avec l’accord des parties présentes » et précise dans ses écritures qu’il a été effectué « au su et vu des associés présents à cette assemblée ».
Attendu que ces affirmations sont confortées par les échanges retranscrits notamment au début et à la fin de l’enregistrement : BS : Aujourd’hui, 27 juin, j’enregistre HS : Allez Vas y
BS : en présence d'[L] et de [N]. [G] ayant donné un pouvoir à [L]
BS : Donc, l’enregistrement est posé sur la table
« Point à la ligne, c’est fini. Fin de l’enregistrement qui sera donné à un expert pour retranscription. Nous sommes le 27 il est 10h28. 27 JUIN 2022- 10H28. Fin de l’AG qui s’est tenue à l’hôtel ABC. »
Attendu que les propos retranscrits par l’huissier prouvent que l’enregistrement audio n’a pas été réalisé à l’insu de [L] et [N] [U], seuls participants à l’assemblée et que Mme [U] n’a pas employé une manœuvre ou un stratagème pour y procéder ;
Attendu que la défenderesse ne peut donc affirmer que l’enregistrement audio de l’assemblée réalisé par Mme [U] constitue un procédé de preuve déloyal.
En conséquence, le tribunal dira recevable cet enregistrement et déboutera la SARL ABC de sa demande d’écarter des débats le procès-verbal de retranscription communiqué par la demanderesse en pièce n°18 (et non 42 comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de la défenderesse).
3/ Sur le fond
Mme [K] [U] explique que la 6ème résolution, relative à l’augmentation de capital, a bien été adoptée par les associés ainsi qu’il résulte de l’enregistrement des débats à l’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
Le procès-verbal de constat de l’huissier qui retranscrit cet enregistrement, a la valeur probante d’un acte authentique, valant jusqu’à inscription de faux ;
L’augmentation de capital a été votée à hauteur de 20 000€ et Mme [U] a souscrit pour 5 000€ ;
Le procès-verbal de l’AG du 27 juin 2022 qui mentionne le rejet de la résolution relative à l’augmentation de capital est mensonger et donc, entaché de nullité ; il en est de même pour le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2023.
Le but poursuivi par ses frères était de diluer sa participation mais voyant qu’elle entendait souscrire à l’augmentation de capital, ils ont rédigé un faux procès-verbal.
La SARL ABC réplique que :
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été signé par 3 des 4 associés ; il a une force probante bien supérieure à un PV d’huissier qui est incomplet puisqu’il ne relate pas les échanges jusqu’à la fin de la réunion et ne permet pas de déterminer le résultat du vote ; En toute hypothèse, l’assemblée du 9 février 2023 a confirmé que la résolution relative à l’augmentation de capital avait été rejetée ;
Mme [U] tente d’obtenir une augmentation de capital à son profit alors que les autres associés l’ont refusée ;
La demande d’augmentation de capital ayant été rejetée, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au vote des associés.
SUR CE
* Sur la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022
Attendu que selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022, la 6 ème résolution a été rejetée par MM. [N] et [L] [U] ainsi que Mme [G] [U]
(cette dernière ayant donné un pouvoir à son frère [N]) ; que ces derniers disposant ensemble de la majorité des voix, la résolution n’a pas été adoptée.
Attendu que pour prouver le caractère mensonger de ce procès-verbal d’assemblée, Mme [U] s’appuie sur la retranscription par l’huissier des échanges intervenus entre ses 2 frères et elle selon lesquels, soutient-elle, les actionnaires auraient voté en faveur de l’augmentation de capital de 20 000€.
Attendu qu’elle affirme que « le constat d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 1369 du code civil, a la valeur probante d’un acte authentique, valant jusqu’à inscription de faux, s’agissant de la retranscription de l’AG du 27 juin 2022. » (p 19 de ses conclusions).
Mais attendu que cet enregistrement n’a une force probante que s’il démontre la réalité de l’affirmation de Mme [U], savoir le vote de la majorité des associés en faveur de l’augmentation de capital.
Or attendu que sans remettre en cause la probité de l’huissier qui n’a pas assisté à l’assemblée et dont le rôle n’a consisté qu’à retranscrire un enregistrement sonore, la défenderesse fait valoir à juste titre qu’il est « impossible de déterminer en l’état si celle-ci ( Mme [U] ) a bien enregistré l’intégralité des échanges et s’il n’a pas été procédé à des coupures régulièrement. » (p 17 de ses conclusions) ; qu’en effet rien ne permet d’affirmer que la totalité de la réunion a été enregistrée par Mme [U].
Attendu surtout que la lecture des propos échangés entre les frères et sœur ne permet ni de savoir dans quel sens la résolution aurait été votée et à quelle majorité ni même d’affirmer qu’un vote aurait eu lieu.
Attendu en effet que les échanges retranscrits, au demeurant peu compréhensibles, sont une succession de contradictions et de menaces ; qu’ils reflètent surtout la mésentente entre les associés, notamment sur le sujet de l’augmentation de capital.
Attendu dès lors que le constat de la SARL AURAJURIS ne peut constituer une preuve de la réalité du vote des associés en faveur de l’augmentation de capital.
Attendu que Mme [U] invoque par ailleurs le rapport de gestion à l’assemblée selon lequel [N] et [L] [U] auraient manifesté leur souhait de souscrire à l’augmentation de capital de 20 000€.
Mais attendu que ce rapport n’est pas plus un élément probant dans la mesure où les actionnaires ne peuvent exprimer leur vote qu’au cours de l’assemblée générale.
Attendu enfin que Mme [U] fait état des observations de son avocat à la Cour de cassation aux termes desquelles une cassation est demandée à l’encontre de l’arrêt du 13 octobre 2023 qui a notamment considéré le procès-verbal de l’huissier dépourvu de toute force probante.
Mais attendu qu’outre le fait que cette décision confirme une ordonnance de référé laquelle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, aucune décision n’a été rendue par la Cour de cassation.
Attendu que Mme [U] ne rapporte pas la preuve du caractère mensonger du procèsverbal de l’assemblée générale du 27 juin 2022. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de nullité de ce procès-verbal.
* Sur la demande de nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 février 2023
Attendu que suite aux réclamations de Mme [U], une nouvelle assemblée a été convoquée le 9 février 2023 avec pour ordre du jour : la « confirmation du vote intervenu lors de l’assemblée générale du 27 juin 2022 ».
Attendu Me [R], commissaire de justice, a été requis par Mme [U] pour assister à l’assemblée et acter du résultat des votes exprimés ; qu’il résulte de son procès-verbal de constat du 9 février 2023 que la résolution relative à l’augmentation de capital a été rejetée par MM. [L] et [N] [U] ainsi que Mme [G] [U] (ayant donné pouvoir à son frère [L]) et que seule Mme [K] [U] y a souscrit.
Attendu que Mme [U] demande la nullité du procès-verbal de cette assemblée (lequel n’est au demeurant pas versé aux débats, seul le constat du commissaire de justice étant communiqué) au motif que cette décision ne saurait remettre en cause une résolution précédemment adoptée et constituerait un abus de majorité.
Mais attendu que la 6 ème résolution de l’assemblée générale du 27 juin 2022 n’étant pas entachée de nullité, la demande faite à l’encontre du procès-verbal de cette assemblée générale confirmant sa précédente décision se trouve sans fondement.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [U] de sa demande de nullité du procèsverbal de l’assemblée du 9 février 2023.
* Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
Attendu que les demandes principales de Mme [U] n’étant pas fondées, ses demandes de dommages et intérêts ne le sont consécutivement pas.
En conséquence, le tribunal l’en déboutera.
* Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Attendu que Mme [U] échouant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ABC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC et de la débouter du surplus de sa demande.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la SARL ABC de sa demande d’irrecevabilité de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 27 juin 2022,
Déboute la SARL ABC de sa demande d’irrecevabilité de l’enregistrement de l’assemblée générale du 27 juin 2022,
Déboute Madame [K] [U] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [K] [U] à payer à la SARL ABC la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne Madame [K] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique devant Mme Valérie de Barrau, M. Etienne Huré, M. Thierry Reveau de Cyrières.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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