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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 4 mars 2025, n° 2024008720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL RUBBERFLEX / SAS EDB
RO LE GENERAL : N° 2024 008720
ORDONNANCE DE REFERE
DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SARL RUBBERFLEX, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS EDB, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Faits et Procédure :
La SARL RUBBERFLEX est le distributeur exclusif en FRANCE de la gamme d’étanchéité synthétique TPO SINTOFOIL de IMPER ITALIA, et commercialise, de ce fait, des membranes d’étanchéité souples et inertes en élastomères thermoplastiques.
La SAS EDB lui a passé commande de membranes pour un montant total de 69 590,85 € H.T. soit 83 509,02 € T.T.C., suivant bon de commande du 29 mai 2024.
La SARL RUBBERFLEX a procédé à la livraison de la marchandise le 12 juin 2024 et elle a établi une facture portant n° 240081 en date du 30 juin 2024 pour un montant de 83 509,02 € T.T.C.
Malgré une mise en demeure datée du 12 septembre 2024, seul un acompte de 20 000 € a été versé en octobre 2024. Il resterait donc dû à la SARL RUBBERFLEX la somme de 63 509,02 €.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 5 décembre 2024, la SARL RUBBERFLEX a fait assigner la SAS EDB à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 17 décembre 2024, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société EDB à payer à la société RUBBERFLEX la somme de 63.509,02 € avec intérêts au taux de la BPCE du premier semestre 2024 majorés de 10 points à compter de la date de mise en demeure du 12 septembre 2024 ;
Condamner la société EDB à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamner la société EDB à payer à la société RUBBERFLEX une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société EDB aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2024, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 21 janvier 2025 prorogé au 4 mars 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N° 12
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL RUBBERFLEX expose :
Qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que suivant l’article 1342 du Code civil : « le paiement … doit être fait sitôt que la dette devient exigible » ;
Que dès lors, il y aura lieu de condamner la société EDB à lui payer la somme de 63.059,02 € avec intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points, le taux de la BCE à prendre en compte étant celui du premier semestre 2024 ;
Que conformément aux conditions générales de vente, il y aura lieu également de condamner la société EDB à lui payer une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Qu’enfin il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits, sollicitant à ce titre l’octroi d’une indemnité de 2 500 €.
La SAS EDB, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Sur ce,
Attendu que la SARL RUBBERFLEX produit notamment aux débats à l’appui de sa demande en paiement un bon de commande n° CF-00047 du 29 mai 2024, un bon de livraison, une facture n°240081 du 30 juin 2024 d’un montant T.T.C. de 83 509,02 euros, ainsi qu’une lettre de mise en demeure en date du 12 septembre 2024 ;
Attendu que la SARL RUBBERFLEX déclare avoir perçu de la part de la SAS EDB un acompte de 20 000 euros en octobre 2024 ;
Attendu que l’obligation de la SAS EDB n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en vertu de l’article 873 al. 2 du Code de procédure civile le Président du Tribunal de commerce est compétent, dans ce cas, pour accorder une provision au créancier ;
Qu’il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande de la SARL RUBBERFLEX et de lui accorder à titre de provision la somme de 63 509,02 € au titre du solde restant dû sur la facture n° 240081 du 30 juin 2024, outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) du premier semestre 2024, qui sera majoré de 10 points, mais uniquement à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu que conformément aux conditions générales de vente, il y aura lieu également de condamner la SAS EDB à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX à titre provisionnel une indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
Attendu qu’il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en référé et qu’en application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé ;
Attendu que la défenderesse – SAS EDB – qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 2 500,00 €.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Mais, dès à présent, par provision, vu l’article 873 al.2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS EDB à payer et porter à la SARL RUBBERFLEX les sommes suivantes :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* 63 509,02 € au titre du solde restant dû sur la facture n° 240081 du 30 juin 2024, outre intérêts au taux de la BCE du premier semestre 2024 majoré de 10 points, à compter du 23 septembre 2024,
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Condamnons la SAS EDB aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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