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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, ch. du cons., 19 mai 2025, n° 2024009299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024009299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Plan de Redressement :
IRB (SAS)
RG 2024 009299
PC 41223387 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 mai 2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre,
Monsieur Luc MINGUET, Juge,
Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,,
Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.
En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
E N A Y A N T D E L I B E R E
Par jugement en date du 9 novembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société IRB (SAS) – [Adresse 1] SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 904 047 669.
Ce même jugement a désigné Monsieur Bernard NOEL en qualité de Juge-Commissaire et la
SELARL MJ [H] représentée par Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements successifs, la société IRB (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité afin de lui
permettre d’élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. Dans le cadre de la procédure s’appliquant à cette affaire, la société IRB (SAS) a déposé au Greffe
de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation. Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan
A l’issue de cette consultation et après fixation de l’affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société IRB (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à l’audience du 17 avril 2025 renvoyée à l’audience du 30 avril 2025 puis à celle du 15 mai 2025 devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l’entreprise et de l’adoption du plan de redressement.
Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience. Attendu que la société IRB (SAS) représentée par Monsieur [D] [J] assisté de Maître [Z] [U], et la SELARL MJ [H] représentée par Maître [O] [H] ont comparu.
Attendu que la société IRB (SAS) après avoir relaté les difficultés de l’entreprise l’ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d’observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redre ssement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l’apurement de son passif :
PROPOSITIONS D’APUREMENT DU PASSIF
1/ Propositions d’apurement du passif à 100% sur 5 ans
Attendu que le passif déclaré tel qu’établi par le mandataire judiciaire s’élève à la somme de 81.022,53 euros. Attendu qu’interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, tous les créanciers ont finalement répondu favorablement aux propositions d’apurement du passif, suite au règlement des dettes postérieures. Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République. Attendu que le Tribunal constate que la société IRB (SAS) a sensiblement redressé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d’observation.
Qu’ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l’entreprise, il semble que la société IRB (SAS) sera en mesure de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement.
Attendu de plus qu’il convient de souligner que 100% des créanciers ont fait part de leur accord sur le projet de plan de redressement présenté.
Attendu dans ces conditions que la continuation de l’entreprise de la société IRB (SAS) subordonnée à la réalisation de ses propositions d’apurement du passif paraît possible.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par la société IRB (SAS).
Attendu que pour tous les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues par l’option unique du plan, les remboursements s’effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant le 19 mai 2026.
Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que les créances de moins de 500 euros, s’il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Vu le projet de plan déposé par la société IRB (SAS) et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
Décide la continuation de l’entreprise de la société IRB (SAS), Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise la société IRB (SAS) et l’apurement du passif selon le projet déposé,
Dit que pour tous les créanciers ayant accepté les propositions d’apurement du passif prévues dans l’option unique du plan, les remboursements s’effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l’exécution du plan intervenant le 19 mai 2026.
Fixe la durée du plan à 5 ans, Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice. Dit que par application de l’article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur [J] né, [E] sera chargé de l’exécution du plan,
Dit que l’ensemble des biens seront inaliénables pendant la durée du plan,
Nomme pour la durée du plan la SELARL MJ [H] représentée par Maître [O] [H], Commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Maintient la SELARL MJ [H] représentée par Maître [O] [H] en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à l’approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l’article R 626-18 du code de commerce.
Donne acte aux créanciers de l’entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévu es au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le Commissaire à l’exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe .
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