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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 29 oct. 2025, n° 2024066568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066568
ENTRE :
SARL SERBOIS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Sarreguemines B 303 915 474
Partie demanderesse : assistée de Me GREINER Magali Avocat (RPJ110762) et comparant par Me FONTAINE Anne-Lise Avocat (RPJ110490)
ET :
SCCV HORIZON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 820364396
Partie défenderesse : assistée de Me Maja ROCCO Avocats comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SERBOIS a pour activité la pose de fenêtres et de portes
La société SCCV HORIZON, ci-après « HORIZON », a pour activité l’achat vente de biens immobiliers.
Par acte d’engagement en date du 12 octobre 2017, HORIZON, en tant que Maître d’Ouvrage, a confié à SERBOIS les menuiseries extérieures dans le cadre de la construction d’un immeuble à [Localité 4]. Le montant du marché s’élève à la somme de 191 000 euros HT (229 200 euros TTC).
Les travaux ont démarré le 13 novembre 2017 pour une date d’achèvement prévue en mars 2019.
SERBOIS a émis 6 factures pour un montant total de 215 593,48 euros TTC. HORIZON a réglé 171 554,59 euros TTC. Le solde restant dû étant de 44 038,89 euros TTC.
Le 7 novembre 2019, les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal. Le 12 mai 2020, SERBOIS a émis un mémoire définitif sur le solde restant dû pour un montant de 53 061,42 euros TTC, ramené par la suite à la somme de 44 038,91 euros TTC.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 10 octobre 2024, la société SERBOIS assigne la SCCV HORIZON.
Par cet acte et par conclusions responsives, à l’audience du 25 septembre 2025, en présence des parties, SERBOIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 42, 43 du Code de procédure civile ; Vu l’article L.721-3 du Code de commerce,
Liminairement,
* JUGER que le Tribunal des Affaires Economiques de Paris est compétent au titre du présent litige et,
* DEBOUTER la SCCV HORIZON de son exception d’incompétence ;
A titre subsidiaire,
* RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En tout état de cause,
JUGER la société SERBOIS aussi recevable que bien fondée en toutes ses fins et prétentions ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la SSCV (sic) HORIZON à payer à la société SERBOIS la somme de 44 038,89 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 mars 2022 et à tout le moins du 28 septembre 2022 ;
* CONDAMNER la SSCV (sic) HORIZON à payer à la société SERBOIS la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la SSCV (sic) HORIZON, représentée par Perspective Habitat (sic) à payer à la société SERBOIS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique, la SCCV HORIZON demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 73, 74 du Code de procédure civile ; Vu l’article 9 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1217 du Code civil :
Il est demandé au Tribunal des affaires économiques de Paris :
* Se DECLARER incompétent en vertu de la clause visée à l’article 49 Contentieux au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
Subsidiairement,
* DIRE ET JUGER que la créance de la société SERBOIS ne saurait excéder la somme de 24 999,98 euros TTC ;
* CONDAMNER la société SERBOIS à payer à la SCCV HORIZON la somme de 25 518 euros ;
* ORDONNER la compensation entre les deux créances ;
* DEBOUTER la société SERBOIS de sa demande comme mal-fondée ;
* CONDAMNER au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 29 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes SERBOIS explique que :
SCCV HORIZON n’a pas respecté la procédure du DGD et la norme Afnor NFP 03-001 s’applique au contrat. En l’absence de signification du décompte définitif par HORIZON dans les délais impartis, le projet de décompte final est réputé accepté par HORIZON, qui est forclos et le paiement du solde est dû, soit la somme de 44 038,89 euros TTC.
Pour sa défense, la SCCV HORIZON réplique que :
* Le Tribunal des Activités Economiques de Paris est incompétent, conformément aux dispositions du CCAP.
* SERBOIS ne justifie pas de son envoi à HORIZON du mémoire définitif du 12 mai 2020, de même que l’envoi du compte général définitif ;
* SERBOIS ne justifie pas avoir levé les dernières réserves en janvier 2020 ;
* Les factures émises par SERBOIS ne comprennent pas le montant des réserves à déduire
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
In limine litis, sur la compétence du Tribunal des Activités Economiques de Paris
La SCCV HORIZON fait valoir que l’article 49 du CCAP stipule que « Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées à l’amiable seront de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance du lieu du siège du Maître de l’ouvrage, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétence qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l’Entreprise. »
En l’occurrence, le siège du Maitre d’Ouvrage est situé au [Adresse 1], le tribunal compétent serait le TGI de Paris.
De surcroît, SCCV HORIZON est une société civile, et devrait être assignée devant le Tribunal judiciaire.
Par conséquent, selon la société HORIZON, il en résulterait que le Tribunal des Activités Economiques de Paris ne serait pas compétent pour ce litige.
En réponse, SERBOIS soulève que le Tribunal des Affaires Economiques de Paris est compétent pour les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes les personnes, ce qui est le cas s’agissant d’une contestation portant sur le règlement de factures et d’un décompte général.
SERBOIS soulève que les opérations réalisées ne sont pas des activités civiles au sens de l’article L 110-1 du Code de commerce.
En conséquence, le tribunal compétent serait selon SERBOIS le Tribunal des Affaires Economiques de Paris.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
La SCCV HORIZON a soulevé une exception d’incompétence d’attribution, cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon la SCCV HORIZON, est compétente, elle est donc recevable ;
Sur le mérite
Le tribunal relève que Monsieur [H] [V], responsable commercial de SERBOIS, a signé le 11 octobre 2017 un acte d’engagement avec SCCV HORIZON. Dans cet acte, Monsieur [H] [V] indique qu’il agit « en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom et pour le compte de l’entreprise SERBOIS ».
Par cet acte, SERBOIS « après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, (je) m’engage sans réserve envers la SCCV HORIZON à exécuter les travaux conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus (…) ».
Le tribunal relève que l’acte d’engagement du 11 octobre a été paraphé et signé des deux parties.
Pièce 1 de la demanderesse.
Le tribunal relève ainsi que les articles du CCAP sont opposables aux parties.
L’article 49 relatif aux contentieux du CCAP stipule que toutes les contestations « seront de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance du lieu du siège du Maître de l’ouvrage », en l’espèce Paris.
Le Tribunal des Activités Economiques de Paris se déclare incompétent et renvoie l’affaire au Tribunal judiciaire de Paris ; cette juridiction de renvoi est bien mentionnée.
Par ces motifs
Le tribunal céans, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de SCCV HORIZON d’exception d’incompétence recevable ;
* Se déclare incompétent pour le présent litige
* Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de paris
dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
dit qu’à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile
Condamne la société SCCV HORIZON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 109,71 € dont 18,07 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier
Le président,
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