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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 mai 2025, n° 2023021452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021452
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [V] [F] CONSULTANT (SARL) [Adresse 1] SIREN : 830 885 851 Représentant (s) : ME BURTIN Johanna – Avocat
Demandeur (s) : Auto Millénaire (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : ME BURTIN Johanna – Avocat
Défendeur (s) : LMDA (SAS) [Adresse 2] 01 SIREN : 819 993 643 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : Me [S] [M], Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur de la Société LMDA (SAS) [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 9 janvier 2023, la SARL [V] [F] CONSULTANT, représentée par son représentant légal Monsieur [V] [F], immatriculée au RCS de Montpellier sous le SIREN 830 885 851 et dont le siège social est [Adresse 1],
a informé la SAS LMDA (LA MAISON DE L’AUTO), représentée par son président M. [B] [Y], immatriculée au RCS de Marseille sous le SIREN 819 993 643 et dont le siège social est [Adresse 2], d’une situation de compte débitrice d’un montant de 4.680,48 euros correspondant au non-paiement de 3 factures précédemment adressées à la SAS LMDA.
En l’absence de règlement de la SAS LMDA, la SARL [V] [F] CONSULTANT a mis en demeure en date du 12 juillet 2023 la SAS LMDA d’avoir à régler la somme de 4.680,48 euros.
Aucune régularisation des sommes dues par la SAS LMDA n’étant intervenue, la SARL [V] [F] CONSULTANT a déposé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier le 25 juillet 2023 une demande en injonction de payer à l’encontre de la SAS LMDA.
Le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu le 08 septembre 2023 une ordonnance d’injonction de payer N° 2023002252 à l’encontre de la SAS LMDA.
L’ordonnance d’injonction a été délivrée le 21 septembre 2023 à la SAS LMDA. En l’absence du représentant de la société LMDA, le procès-verbal a été établi selon les modalités prévues par l’article 659 du CPC.
La SAS LMDA, a formé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 16 Octobre 2023, opposition à ordonnance portant injonction de payer.
En date du 7 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé l’ouverture de liquidation judiciaire de la SAS LMDA, désignant Maître [M] [S], sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LMDA.
En date du 21 février 2024, la SARL [V] [F] CONSULTANT, représentée par son conseil, Maître Johanna BURTIN, a déclaré sa créance auprès de Maître [S] [M], liquidateur de la SAS LMDA et sollicité l’extension de la procédure collective à l’encontre de la SASU [Adresse 4] et de toute autre société que le liquidateur estimerait nécessaire.
En date du 24 Juillet 2024, la SARL AUTO MILLENAIRE (anciennement [V] [F] CONSULTANT) a assigné en Intervention Forcée devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, sous le numéro de répertoire général 2024 008279, Maître [S] [M], mandataire judiciaire, sis [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LMDA.
En date du 30 Août 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 008279 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2023 021452.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.
La SARL AUTO MILLENAIRE était représentée à l’audience. La SAS LMDA n’était ni présente, ni représentée. Le Mandataire judiciaire Maître [S] [M], liquidateur judiciaire de la SAS LMDA, n’était ni présent, ni représenté.
Le Président d’audience a clos les débats, et informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL AUTO MILLENAIRE (anciennement [V] [F] CONSULTANT), demande au Tribunal de :
* Juger que la SARL [V] [F] CONSULTANT a droit à rémunération pour un montant de 4.680,48 € TTC au titre des prestations réalisées en sa qualité d’apporteur d’affaires de la SAS LMDA;
* Fixer au passif de la procédure collective de la SAS LMDA, les sommes suivantes
* 4.680,48 euros, outre les intérêts de retard courant depuis le 11 novembre 2022, au titre des factures impayées ;
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis;
* 40 euros au titre de l’article L441-6 du Code de Commerce ;
* 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
* aux entiers dépens. La SAS LMDA n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour elle.
La SAS LMDA n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour elle.
Maître [S] [M], mandataire judiciaire de la SAS LMDA, n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour lui.
LES MOYENS :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL AUTO MILLENAIRE (anciennement [V] [F] CONSULTANT)
Qu’aux termes des articles 1101, 1103,1104,1194 du Code civil, elle est fondée à réclamer le paiement des factures N° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023 pour un montant de 4 680,48 €, en sa qualité d’apporteur d’affaires.
Qu’en effet, nonobstant l’absence de contrat écrit, la SARL [V] [F] Consultant officiait en qualité d’apporteur d’affaires pour la SAS LMDA et ce, depuis le 24 mai 2022.
Que les factures émises par la SARL [V] [F] CONSULTANT indiquent systématiquement qu’elles correspondent à son intervention au titre de la vente d’un véhicule.
Que tandis que la SAS LMDA a réglé les premières commissions sans émettre aucune réserve, elle a soudainement refusé de régler les 3 factures litigieuses alors que les ventes ont été réalisées et qu’elles ne sont pas contestées par la SAS LMDA.
Qu’aux termes de l’article 1217 du code civil, elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts
Qu’en effet, la SARL [V] [F] CONSULTANT a eu à subir le comportement parfaitement déloyal de la SAS LMDA, laquelle n’a pas hésité à lui faire du chantage, à lui manquer de respect dans les échanges, à déposer le bilan quelques jours après l’audience de conciliation tout en maintenant son activité via une autre société présidée par son épouse, Madame [A] [Y] et détenue à 100 % par Monsieur [B] [Y].
Pour la SAS LMDA :
La SAS LMDA n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour elle.
Pour Maître [S] [M], es liquidateur judiciaire de la SAS LMDA :
Maître [S] [M] n’a pas déposé de conclusions, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
La SAS LMDA et Maître [S] [M] ne sont ni présents ni représentés bien que les citations leur aient été délivrées. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à leur encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile. L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la SAS LMDA le 21 septembre 2023. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 16 octobre 2023 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur le droit à rémunération et la fixation au passif de la liquidation judiciaire des factures :
L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1104 du Code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Enfin, l’article 1194 du Code civil rappelle que « les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi »;
En l’espèce, la SARL [V] [F] CONSULTANT réclame sa créance au nom de sa qualité d’apporteur d’affaires de la SAS LMDA ;
Le Tribunal constate que les factures de commission émises par la SARL [V] [F] CONSULTANT indiquent bien qu’elles correspondent à son intervention au titre de la vente de véhicules à la SAS LMDA ;
Il résulte des échanges de mails entre la SARL [V] [F] CONSULTANT et la SAS LMDA apportés au dossier, que la SAS LMDA prétexte ne pas devoir régler les factures litigieuses au motif que la SARL [V] [F] CONSULTANT applique une TVA de 20% sur les commissions dues ;
Les emails et justificatifs de paiement de la SAS LMDA au profit de SARL [V] [F] CONSULTANT apportés au dossier démontrent qu’il était d’usage entre les deux
sociétés que la SARL [V] [F] CONSULTANT perçoive une commission à chaque vente réalisée par le biais de son intervention. Le montant de cette commission résultait d’un mode de calcul convenu entre les parties, repris dans les emails et systématiquement appliqué sur les factures de commission ayant été réglées par la SAS LMDA ;
La SAS LMDA a donc refusé de régler les factures n° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023, , en contradiction avec les modalités de calcul précédemment usitées, et en prétendant imposer à la SARL [V] [F] CONSULTANT de lui adresser des factures sans application de la TVA alors même que la TVA s’imposait tant à la SARL [V] [F] CONSULTANT qu’à la SAS LMDA.
Dès lors, le Tribunal dira que la SARL [V] [F] CONSULTANT, en sa qualité d’apporteur d’affaires de la SAS LMDA, est bien fondé à réclamer le droit à rémunération au titre des factures N° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023.
Par conséquent, le tribunal fixera au passif de la procédure collective de la SAS LMDA la somme globale de 4 680,48 € au titre des factures n° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023.
Sur l’amende forfaitaire de 40 €:
Aux termes de l’article 441-6 du Code de commerce, "tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret';
Dès lors, la SARL [V] [F] CONSULTANT est bien fondée à réclamer le paiement d’une amende forfaitaire de 40 euros ;
Par conséquent, le tribunal fixera au passif de la procédure collective de la SAS LMDA la somme de 40 euros au titre de l’article 441-6 du Code de commerce.
Sur le préjudice subi par la SARL [F] CONSULTANT :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.",
En l’espèce, la SAS LMDA n’a pas procédé au paiement des factures de commission N° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023 malgré l’absence de contestation valable du bien-fondé des commissions depuis le 11 novembre 2022 ;
En outre, les échanges de mails apportés au dossier révèlent que la SAS LMDA a tenté de contraindre la SARL [V] [F] CONSULTANT à changer de régime fiscal pour obtenir le paiement de ses factures ;
Enfin, la SAS LMDA indique dans son opposition à injonction de payer du 8 octobre 2023 qu’elle n’a pas réglé les factures litigieuses au motif que SARL [V] [F] CONSULTANT lui aurait envoyé les factures hors taxes et qu’elle aurait à plusieurs reprises par mail demandé de recevoir les factures d’un montant de 4.680 euros.
Il apparaît au tribunal que les échanges de mails entre la SAS LMDA et la SARL [V] [F] CONSULTANT indiquent l’exact contraire et témoignent, de fait, de la mauvaise foi de la SAS LMDA.
Dès lors, la SARL [V] [F] CONSULTANT est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts en application des articles 1104 et 1217 du code Civil.
Par conséquent, le tribunal condamne la SAS LMDA la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL [V] [F] CONSULTANT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS LMDA à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS LMDA.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1103, 1104 et et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la SAS LMDA à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002252 rendue le 31 Août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier.
MET à néant ladite ordonnance.
DIT que la SARL [V] [F] CONSULTANT, en sa qualité d’apporteur d’affaires de la SAS LMDA, est bien fondé à réclamer le droit à rémunération au titre des factures N° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023.
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LMDA la somme globale de 4 680,48 € au titre des factures n° 2022-021, N° 2022-022 et N° 2022-023.
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS LMDA la somme de 40 euros au titre de l’article 441-6 du Code de commerce.
CONDAMNE la SAS LMDA la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS LMDA à régler à la SARL [V] [F] CONSULTANT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 130.80 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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