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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 4 déc. 2025, n° 2024006541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°374
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA SOCIEIE [Localité 1] / SAS CWA [O]
ROLEGENERAL : N° 2024 006541
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA SOCIETE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRA ND,
ET : La SAS CWA [O], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Sylvain JACQUIN, Cabinet JBR ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, et ayant pour avocat postulant la SCP HERMAN – ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 25 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Les sociétés [Localité 1] et CWA [O] ont convenu d’un mandat d’intérêt commun, d’une durée de deux ans à compter du 1 er mars 2020, avec exclusivité sur les départements de diffusions du groupe [Adresse 3] (63, 03, 15, 43, 23, 19, 87, 58, 18, 89, 45, 28 et 42), portant sur la commercialisation auprès des communes, d’abonnements annuels à une plateforme www.panneaupocket.com leur permettant de diffuser des messages et alertes à l’intention de leurs administrés, et rémunéré par commissions à hauteur du 30 % du chiffre d’affaires réalisé.
En mars 2021 la société CWA [O] a proposé de nouvelles formules d’abonnement sur des périodes de 2 et 3 ans en plus des abonnements annuels.
Par LRAR du 20 janvier 2022 la société CWA [O] a dénoncé le contrat de mandat en ne le reconduisant pas tacitement au 1 er mars 2022 et a proposé d’ouvrir des discussions en vue d’une nouvelle et future collaboration.
Faute d’accord, le contrat prit fin le 28 février 2022 et par LRAR du 20 avril 2022, la société [Localité 1] mettait la société CWA [O] en demeure de lui régler une facture impayée, une indemnité contractuelle de rupture (non chiffrée) et des appels de facture corrigés en intégrant les abonnements de 2 et 3 ans (non chiffrés).
Après réponse de la société CWA [O] du 21 février 2023 jugée non satisfaisante, la société [Localité 1], par LRAR de son conseil en date du 13 mars 2023 mettait en demeure la société CWA [O] de lui régler : une facture de location de stand, des commissions au titre des 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2021 et une provision au titre de janvier et février 2022 ainsi qu’une indemnité de fin de contrat, le tout pour un montant de 87 958,90 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Seule la facture de location de stand a été réglée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SA SOCIETE [Localité 1] a fait assigner la SAS CWA [O] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2024 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société CWA [O] à payer et porter à la société [Localité 2] MONTA GNE les sommes de :
* 6.261,50 € HT au titre du solde des commissions sur vente du 2 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 12.188,50 € HT au titre des commissions sur vente du 3 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 10.615,25 € HT au titre des commissions sur vente du 4 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 9.552,95 € HT au titre des commissions sur vente de janvier et février 2022,
* Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
48.458,40 € HT au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2022 ;
Condamner la société CWA [O] à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CWA [O] aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Par conclusions 2, la SA SOCIETE [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Condamner la société CWA [O] à payer et porter à la société [Localité 1] les sommes de :
* 6.261,50 € HT au titre du solde des commissions sur vente du 2 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 11.159,75 € HT au titre des commissions sur vente du 3 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
9.378,58 € HT au titre des commissions sur vente du 4 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 7 752,95 € HT au titre des commissions sur vente de janvier et février 2022,
* Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
Débouter la société CWA [O] de sa demande d’ordonner à la société [Localité 1] l’établissement et la transmission à la société CWA [O] des factures suivantes :
* 4.445 € HT pour le 3 ème trimestre 2021,
* 5.519,33 € HT pour le 4 ème trimestre 2021
* 2.852,25 € HT pour les mois de janvier et février 2022 ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société CWA [O] sur le fondement de l’enrichissement injustifié à payer et porter à la société [Localité 1] les sommes de :
* 6.261,50 € HT au titre des commissions sur vente du 2 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 11.159,75 € HT au titre des commissions sur vente du 3 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
* 9.378,58 € HT au titre des commissions sur vente du 4 ème trimestre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
7.752,95 € HT à titre de provision au titre des commissions sur vente de janvier et février
2022 ;
En tout état de cause :
Condamner la société CWA [O] à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de :
48.458,40 € HT au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2022 ;
En conséquence,
Débouter la société CWA [O] de sa demande en annulation de l’article 14 du contrat de mandat avec exclusivité signé le 23 juin 2020 ;
Débouter la société CWA [O] de sa demande de déclarer réputé non écrite l’article 14 du contrat de mandat, avec exclusivité signé le 23 juin 2020 ;
Débouter la société CWA [O] de sa demande en réduction de l’indemnité de fin de contrat ;
Condamner la société CWA [O] à payer et porter à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CWA [O] aux entiers dépens.
Par conclusions N°4, la SAS CWA [O] demande au tribunal de :
Déclarer mal fondée la société [Localité 1] en ses demandes ;
L’en débouter purement et simplement ;
Subsidiairement,
Ordonner à la société [Localité 1] l’établissement et la transmission à la société CWA [O] des factures conformes aux appels à facturation et pour les titres concernés pour les troisième et quatrième trimestre 2021, ainsi que pour les deux premiers mois de l’année 2022, à savoir :
* 4.445 euros HT pour le 3 ème trimestre 2021,
* 5.519,33 euros HT pour le 4 ème trimestre 2021,
* 2.852,25 euros HT pour les mois de janvier et février 2022 ;
Débouter la société [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires concernant ses demandes au titre des commissions sur vente ;
Déclarer mal fondée la société [Localité 1] en son action fondée sur l’enrichissement injustifié et ce en application de l’article 1103-3 du Code civil ;
Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’enrichissement injustifié ;
Vu les dispositions combinées des articles 1169, 11170 et 1171 du Code civil,
Vu l’article 442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 1210 et 1211 du Code civil,
Annuler la clause du contrat de mandat du 23 juin 2020 figurant sous l’article 14 prévoyant une indemnité de fin de contrat au profit de la société [Localité 1] ;
Déclarer ladite clause non écrite ;
Débouter la société [Localité 1] de sa demande au titre de l’indemnité de rupture du contrat ;
Subsidiairement,
Fixer le montant de l’indemnité de rupture à la somme de 5.000 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil ;
Débouter la société [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la société [Localité 1] à payer à la société CWA [O] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de ses demandes, la SA SOCIETE [Localité 1] indique :
1) Sur les commissions dues :
Que si le contrat prévoyait initialement 2 formules d’abonnement – pour les communes de moins de 1 000 habitants et pour celles de plus de 1 000 habitants -, en suite de courriels du 7 avril 2021 de la société CWA [O] auquel étaient joints les nouveaux devis pour des abonnements de 1, 2 ou 3 ans, les parties s’étaient entendues pour qu’elles commercialisent aussi les offres d’abonnements de 2 et 3 ans ;
Qu’il n’est pas contesté qu’elle a présenté cette nouvelle offre que certains clients ont acceptée pour 2 voire 3 ans ;
Qu’ainsi le contrat de mandat a été modifié par la commune intention des parties conformément à l’article 1113 du Code civil, Madame [X] [M] ayant compétence pour ce faire comme en attestent les courriels de CWA [O] des 17 janvier 2022 et 17 mai 2021 qui la plaçaient en interlocutrice principale de [Localité 1] ;
Qu’après lui avoir adressé des appels de facturation à 30 % du CA HT des abonnements vendus quelle que soit leur durée, la société CWA [O] annulait son appel à facturation pour le 1 er trimestre 2021 en limitant la facturation à 1 an de chiffre d’affaires pour les contrats de durée supérieure à un an, ce qui est d’autant moins légitime :
1) que les communes clientes doivent régler à la souscription la totalité de l’abonnement quelle que soit sa durée et
2) que sa commission de 30 % était due sur les abonnements annuels conclus mais également sur leur renouvellement ;
Qu’aucun accord n’est intervenu pour modifier la méthode de calcul des commissions, qui reste fixée par l’article 8 du contrat à « 30 % sur le chiffre d’affaires hors taxe des abonnements vendus grâce à l’action de [Localité 1] ».
Que c’est la société CWA [O] qui a décidé unilatéralement de limiter le commissionnement à 1 an de CA concernant les abonnements pluriannuels ;
Que la société CWA [O] s’est enrichie grâce à son travail de commercialisation des abonnements pluriannuels et le serait sans cause si elle n’était pas rémunérée pour le travail effectué, les revenus générés par son activité pouvant être constatés dans le tableau servant aux appels de facturation ;
Qu’aucun accord n’est intervenu pour modifier la méthode de calcul des commissions qui doit prendre en compte la totalité des abonnements, les appels à facturation de CWA [O] sont erronées peu important que [Localité 1] en ait repris certains dans ses factures afin d’obtenir au moins un paiement partiel de ses prestations face aux refus persistants de CWA [O] ;
Qu’elle tient compte dans le calcul de ses demandes des paiements effectués par CWA [O] pour [Localité 1] et le JOURNAL DU CENTRE concernant les 3 ème et 4 ème trimestres 2021 et les mois de janvier et février 2022 soit respectivement 1 050,36 €, 1 262,64 € et 1 837,80 €; qu’en conséquence la société CWA [O] sera condamnée à lui payer : 6 261,50 € HT pour les commissions sur vente du 2 ème trimestre 2021, 11 159,75 € HT pour le 3 ème trimestre, 9 378,58 € pour le 4 ème trimestre 2021 et 7 752,95 € HT à titre de provision sur les commissions de janvier et février 2022, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ;
Que ces sommes représentent à la fois un enrichissement indu de la société CWA [O] et des gains manqués pour elle en effectuant un travail qui n’a pas été rémunéré de commercialisation des abonnements pluriannuels ;
Qu’à défaut il sera fait application de la méthode de calcul utilisé par la société CWA [O] ;
2) Sur l’indemnité de fin de contrat :
Que cette indemnité est prévue à l’article 14 du contrat qui ne saurait être annulé ni au titre du déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion de l’article 1171 du Code civil, ni au titre de l’avantage manifestement disproportionné au regard de la contrepartie consentie de l’article L 442-1 du Code de commerce, parce que le contrat de mandat avec exclusivité du 23 juin 2020 n’est pas un contrat d’adhésion : il a été négocié et dans son courriel du 20 janvier 2021 CWA
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
[O] a souhaité ouvrir de nouvelles discussions et qu’il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les parties comme en attestent les bénéfices significatifs de CWA [O] pour les exercices 2023 et 2024, et le fait qu’à la fin de la relation entre les parties c’est la société CWA [O] qui conserve tous les fruits du travail de [Localité 1] ; Ce qui justifie le versement de l’indemnité de fin de contrat fixée à 50 % du montant total annuel HT de tous les abonnements en cours souscrits par l’intermédiaire de la société [Localité 1] et donnant lieu à son commissionnement, soit 50 % du chiffre d’affaires HT réalisé par l’intermédiaire de son réseau de distribution ;
Qu’en conséquence, la somme de 48 458,40 € devra lui être versée au titre du mandat d’intérêt commun et non pas d’une clause pénale, qui sanctionne une inexécution contractuelle – inexistante en l’espèce – et peut être réduite par le juge seulement si elle présente un caractère manifestement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le non renouvellement par la société CWA [O] du contrat et l’interdiction pendant 3 ans après sa cessation de concurrencer les produits panneaupocket lui cause une impossibilité de générer des revenus grâce à cette activité à laquelle elle consacrait une équipe commerciale.
En défense, la SAS CWA [O] soutient :
Que son appel à facturation pour la période d’avril à juin 2021 intégrait par erreur quelques contrats d’abonnement sur 2 et 3 ans et que dès le mois d’août 2021, l’erreur était constatée et un rectificatif adressé à la société [Localité 1], qui a établi une facturation conforme le 30 septembre 2021 sur la base des dispositions contractuelles ne visant que les abonnements annuels ;
Que par la suite elle a continué d’adresser ses appels à facturation sur la même base qui n’ont donné lieu à aucune facturation conforme de la part de la société [Localité 1] ;
Que c’est seulement à la suite de la résiliation du contrat par CWA [O] que [Localité 1] a contesté le montant des commissions puisque celles du 2 ème trimestre 2021 ont fait l’objet d’une facturation conforme à l’appel des facturations d’août 2021 ;
Que le contrat prévoit en son article 8 une rémunération sur la seule base d’abonnements annuels, son annexe y distinguent seulement : abonnement annuel communes de moins de 1000 habitants et abonnement annuel pour communes de plus de 1000 habitants, et un article 2 que la mise en vente de nouveaux produits ou services « engendrera la conclusion d’un avenant au présent contrat », ce qui n’a pas été fait ;
Qu’ensuite d’une facturation conforme par [Localité 2] MONTAGNE, elle n’est redevable d’aucune somme au titre du 2 ème trimestre 2021 ;
Qu’elle accepterait de régler 5 473,75 euros hors taxes pour le 3 ème trimestre 2021, 6 756,67 € HT pour le 4 ème trimestre 2021 et 9 281,75 euros HT pour janvier et février 2022 si la société [Localité 1] lui adressait des factures conformes et sous déduction des montants déjà réglés pour [Localité 1] et le JOURNAL DU CENTRE ;
Qu’il devra donc être ordonné à [Localité 1] préalablement à tout règlement de lui transmettre les factures de 4 538,35 € TTC, 5 635,93 € TTC et 7 638,87 € TTC pour les 3 périodes ci-dessus ;
Qu’enfin, l’indemnité de rupture prévue constitue une clause pénale puisqu’il ne saurait être admis que [Localité 1] perçoive 80% (30% de commission +50% d’indemnité) du montant des abonnements en cours au jour de la résiliation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
1) Sur le calcul des commissions
Attendu qu’en se prévalant de l’article 8 paragraphe 4 du contrat de mandat avec exclusivité, la société CWA [O] considère que la formalisation d’un avenant était exigée en cas de mise en vente de nouveaux produits et services non compris dans l’ann exe l qui ne vise que les abonnements annuels comme assiette des commissions à percevoir par la société [Localité 1] : À défaut d’un tel avenant, la société [Localité 1] n’était pas fondée à facturer plus que 30% d’un chiffre d’affaires annuel généré par un abonnement souscrit par une commune pour 2 ou 3 ans ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Or, entre commerçants, le principe consensualiste prévaut ; Une modification du contrat entre les sociétés CWA [O] et [Localité 1] résulte en effet (nonobstant les allers retours des appels de facturation et facturations soulignés à l’envie par les 2 parties) des faits suivants :
* en communiquant sans réserve à la société [Localité 1] en même temps qu’aux communes, ses offres nouvelles d’abonnements pour deux et trois ans, en plus des abonnements annuels seuls offerts jusque-là, la société CWA [O] a tacitement mais nécessairement étendu le champ d’activité commerciale de la société [Localité 1] à son profit ;
* la société CWA [O] n’a jamais refusé le chiffre d’affaires induit ;
* s’agissant au moins de nouveaux abonnements bi-annuels souscrits, on ne voit pas pourquoi ils seraient discriminés par rapport aux renouvellements des abonnements annuels inclus dès l’origine dans l’assiette des commissions (Article 8 § 3) ;
* les abonnements pour 2 et 3 ans offerts par CWA [O] n’existaient pas lors de la signature de son contrat avec la société [Localité 1] et le tribunal considère qu’existe un faisceau d’indices suffisant d’une volonté commune des parties de faire évoluer l’annexe 3 de leur contrat « Tarification des abonnements » également comme assiette de la « commission de 30% sur les chiffres d’affaires achetés des abonnements vendus grâce à l’action de [Localité 1] » (article 8§1) ;
Qu’en conséquence, la société [Localité 1] sera dite bien fondée en ses chiffrages des commissions qui lui sont dues au titre des 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestres 2021 et sur les ventes de janvier et février 2022 et la société CWA [O] sera déboutée de sa demande d’établissement de factures sur des bases différentes et très inférieures ;
Que la société CWA [O] sera ainsi condamnée à payer et porter à la société [Localité 1] les sommes de :
* 6 261,50 € HT au titre du 2 ème trimestre 2021,
* 11 159,75 € HT au titre du 3 ème trimestre 2021,
* 9 378,58 € HT au titre du 4 ème trimestre 2021,
* et 7 752,95 € HT au titre des mois de janvier et février 2022 ;
Que le tribunal dira que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 ;
2) Sur l’indemnité de fin de contrat
Attendu que l’article 12 du contrat stipule que « Le présent contrat prend effet à compter du 1 er mars 2020 pour une durée de deux ans (2 ans) » ;
Que le non renouvellement notifié par la société CWA [O] conformément à l’article 12 en respectant un préavis de trente jours, ne modifie pas la nature de la durée déterminée de la convention ; Les contrats de durée déterminée prennent ordinairement fin de plein droit, sans indemnité, au terme préfixé par les parties ;
Or l’article 14 du contrat « Conséquences de la cessation du contrat » prévoit : « [Localité 1] percevra également une indemnité de fin de contrat correspondant à cinquante pourcent (50%) du montant hors taxe du dernier abonnement annuel du client dont le contrat est en cours. Cette indemnité sera due pour tous les contrats en cours pour lesquels [Localité 1] est à l’origine de la signature de l’abonnement et ce, quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles. » ;
Que le Tribunal relève le caractère manifestement excessif, – jusqu’à l’abus -, du montant de cette indemnité puisque ces « 50 % pour les contrats en cours » viennent s’ajouter à la commission de 30 % déjà perçue par la société [Localité 1] lors de la souscription par la commune de l’abonnement : l’offreur-prestataire CWA [O] ne conserverait donc que 20 % du montant HT du dernier abonnement annuel du client ? ;
Attendu qu’apparaît également une disproportion de l’indemnité en plus des commissions par rapport au travail fourni puisque la présentation par la société [Localité 1] des abonnements panneau pocket ne constitue qu’un complément aux activités commerciales de ses représentants chargés de la promotion/vente de ses propres publications ; que non seulement cet article 14 ne comporte aucune réciprocité – formellement seule « [Localité 1] » vient en tête de chaque paragraphe -, mais l’indemnité de fin de contrat devrait lui être versée « quelle que soit la cause de la cessation des relations contractuelles », donc même à la survenance du terme
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
convenu, même si le préavis de non renouvellement émanait de la société [Localité 1] ellemême !; Que cet article 14 § 3, sans réciprocité, mettant à la charge de la société CWA [O] seule une indemnité manifestement excessive, sans aucune contrepartie, crée à ses dépens au moins le déséquilibre significatif des article 1170 du Code civil et L 442-1 du Code de commerce ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira cet article 14 § 3 nul et de nul effet et déboutera la société [Localité 1] de sa demande de la somme de 48 458,40 € HT au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
3) Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’il paraît équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice, il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des sociétés CWA [O] et [Localité 1] succombant pour une partie de ses demandes, elles se partageront par moitié les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS CWA [O] à payer et porter à la SA SOCIETE [Localité 1] au titre des commissions dues les sommes de :
* 6 261,50 € HT au titre du 2 ème trimestre 2021,
* 11 159,75 € HT au titre du 3 ème trimestre 2021,
* 9 378,58 € HT au titre du 4 ème trimestre 2021,
* et 7 752,95 € HT au titre des mois de janvier et février 2022,
Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, Déboute la SAS CWA [O] de sa demande de voir ordonner à la SA SOCIETE
[Localité 1] d’établir trois factures pour des montants différents et inférieurs, Dit nul et de nul effet l’article 14 § 3 du Contrat de mandat avec exclusivité signé le 23 juin
2020, en conséquence, déboute la SA SOCIETE [Localité 1] de sa demande d’une somme de 48 458,40 € au titre de l’indemnité de fin de contrat,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés CWA [O] et SOCIETE [Localité 1], chacune pour moitié, aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidé à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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