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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2023059777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059777
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me BINET Pauline Avocat (G560) et comparant par Me FRIMIGACCI Vanessa Avocat (B1029)
ET :
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 1]
Mme [O] [C], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me SORLIN-RACINE Emmanuel Avocat (K30) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société H.THEORIA (ci-après H.THEORIA) a pour activité l’élaboration, la création, la production et la distribution de tous vins, spiritueux, liqueurs et alcool.
Sa présidente est Mme [E] [W] (ci-après Mme [W]) et sa directrice générale Mme [O] [C] (ci-après Mme [C]) ; la première détient 68% actions de la société et la seconde 32%.
Le 15 juillet 2021, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) consent à H.THEORIA un prêt professionnel de 150.000 euros dont l’objet est le renforcement de sa trésorerie pour des financements immatériels, le total de l’opération étant de 500.000 euros.
La durée du prêt est de 48 mois et il est remboursable en 48 mensualités de 3.257,64 euros chacune la première échéance étant le 25 août 2021.
Aux termes de cet acte, Mme [C] et Mme [W] se portent chacune caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt à concurrence d’un montant total de 36.000 euros chacune incluant le principal, plus les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard dudit prêt et ce, pour une durée de 72 mois.
Par un jugement du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de H. THEORIA et par LRAR du 23 mai 2023. Le CIC déclare alors sa créance au passif de H.THEORIA entre les mains de la SELARL ATHENA. Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de céans prononce la liquidation judiciaire et désigne cette dernière, prise en la personne de Maître [O] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 23 mai 2023, le CIC rappelle par LRAR à Mme [C] et à Mme [W] leurs engagements de caution solidaire en garantie du prêt, les informe que ledit prêt présente 8 échéances impayées pour un montant total de 24.652,99 euros et les invite à régulariser la situation en réglant cette somme sous huitaine et de bien vouloir se substituer à la société pour les échéances futures.
Le 12 juillet 2023, par LRAR adressées à Mme [C] et à Mme [W], lettres revenues avec la mention pli avisé et non réclamé , le CIC prononce la déchéance du terme du prêt rendant l’intégralité des sommes dues au titre dudit prêt exigibles et les met en demeure de régler la somme de 36.000 euros chacune sous quinzaine, somme correspondant au plafond de leurs engagements de caution.
En vain.
Eu égard à la nature du litige, après avoir entendu les parties sur le fond de l’affaire, le tribunal leur a suggéré de recourir à un conciliateur afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose, une proposition que les parties ont acceptée. La conciliation n’ayant pas abouti, le litige revient devant le juge chargé d’instruire l’affaire.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 11 octobre 2023 remis à Mme [C] et à Mme [W] selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et dans ses conclusions des 5 mars, 2 avril et 11 juin 2024, dans le dernier état de ses prétentions, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles L 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 622-28 et L 631-14 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
* Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevable et bien fondées,
* Débouter Mmes [W] et [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner Mmes [W] et [C] à payer chacune la somme totale de 36.000 euros (correspondant aux plafonds de leurs engagements de caution) au titre de leur engagement de caution solidaire de H.THEORIA en garantie du prêt n°30066 10913 00020201602, et dans la limite de 40 % de l’encours du prêt n°30066 10913 00020201602,
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1154 du code civil,
En toute hypothèse,
* Condamner solidairement Mmes [W] et [C] à payer au CIC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement Mmes [W] et [C] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Dans leurs conclusions datées des 9 janvier, 2 avril et 3 septembre 2024 et du 30 septembre 2025, dans le dernier état de leurs prétentions, Mme [C] et Mme [W] demandent au tribunal de :
Vu l’article 332-1 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
* Dire et juger que les actes de cautionnement que le CIC a fait souscrire à Mmes [C] et [W] le 15 juillet 2021 étaient manifestement disproportionnés à leurs patrimoines de sorte qu’ils leur sont inopposables,
En conséquence,
* Débouter le CIC de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [C] au titre de l’acte de cautionnement souscrit par cette dernière le 15 juillet 2021,
* Débouter le CIC de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [W] au titre de l’acte de cautionnement souscrit par cette dernière le 15 juillet 2021,
Puis,
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] détenu par Mme [C] auprès de la BRED,
* Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur les comptes [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX05], détenus par Mme [W] auprès de la Caisse d’Epargne,
A titre subsidiaire,
* Octroyer les plus larges délais de paiement à Mesdames [C] et [W],
En tout état de cause,
* Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner le CIC à verser à Mesdames [C] et [W], chacune, la somme de 5.000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Surseoir à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience de mise en état du 28 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont régulièrement convoquées à l’audience dudit juge du 16 décembre 2025 à laquelle elles se présentent.
Après les avoir entendues, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
Pour soutenir ses demandes, le CIC produit les copies de 18 pièces en indiquant qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et en versant aux débats toutes les pièces utiles au premier rang desquelles les contrats de cautionnement souscrits par Mme [W] et Mme [C],
en précisant que :
* Les fiches de renseignements ont été remplies et signées le 15 juillet 2021, le jour de la conclusion de leurs cautionnements,
* Les prêts octroyés par LCL et le CDN pour des montants respectifs de 200.000 euros et de 150.000 euros l’ont été postérieurement à celui du CIC qui n’en avait pas connaissance lors de l’octroi du prêt accordé à H. THEORIA et des engagements de caution pris sur ces prêts,
* Il n’y avait pas de disproportion au jour de la conclusion des actes de cautionnement de Mme [W] et de Mme [C],
* Mme [C] a retrouvé un emploi dans un cabinet d’architecture et Mme [W] est entrepreneur individuel.
Pour leur défense, Mme [C] et Mme [W] produisent les copies de 34 pièces et répliquent que :
* Le CIC a expressément indiqué dans son offre de crédit qu’elle était formulée dans un contexte de financement syndiqué ; elle avait ainsi connaissance des engagements pris par H. THEORIA avec le LCL et le CDN,
* Il s’agissait d’une opération de financement conjointe et unique et le CIC était alors bien informé du niveau d’endettement de H. THEORIA,
* Il s’est écoulé 4 mois entre la signature des fiches de renseignements et la signature des actes de cautionnement,
* Les actes de cautionnement litigieux que le CIC leur a fait signer pour un montant de 36.000 euros étaient manifestement disproportionnés à leurs moyens et revenus eu égard à leur niveau d’endettement avec le CIC, LCL et le CDN,
* Les actions de H.THEORIA qu’elles possédaient au jour de la signature des actes de cautionnement ne modifient en rien cette situation leur valeur étant égale à zéro,
* Leur situation financière actuelle ne permet pas de faire face à leurs engagements.
Sur ce,
En droit
Les cautionnements qui sont l’objet du litige ont été signés le 15 juillet 2021 soit antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; ce sont les dispositions antérieures à cette dernière ordonnance qui sont applicables ;
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l’époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution et il convient d’apprécier le caractère disproportionné ou non de l’engagement à la date de conclusion de l’acte.
La disproportion d’un engagement de caution s’apprécie au regard des revenus, du patrimoine, des charges et des dettes de la caution, y compris le passif résultant
d’engagements de caution, même s’ils ne sont pas encore appelés et constituent de simples dettes éventuelles ;
En cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, la charge de la preuve d’un retour à meilleure fortune lors de l’appel de la garantie incombe à la banque ;
Bien que la banque ne soit généralement pas tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis lors de l’établissement des fiches de renseignements préalables aux cautionnements, elle est tenue à ces vérifications en cas d’anomalie apparente ;
Sur la demande principale du CIC
Il n’est pas contesté que le 15 juillet 2021, Mme [C] et Mme [W] se sont chacune portées caution à hauteur de 36.000 euros en garantie d’un prêt consenti par le CIC à H.THEORIA dont elles étaient les principales dirigeantes et actionnaires ;
Pour soutenir sa demande, le CIC indique au tribunal que le jour de la signature du prêt, Mme [C] et Mme [W] (ci-après les Défenderesses), selon les Fiches de renseignements (pièces 17 et 18 du CIC) qu’elles ont renseignées le 17 mars 2021, étaient :
* Célibataires et salariées avec un revenu individuel annuel de 24.000 euros par an,
* Chacune locataire de leur logement avec un loyer de 650 euros mensuel par logement,
* Chacune caution d’un prêt contracté antérieurement auprès du CREDIT DU NORD (ciaprès CDN) et arrivant à échéance en août 2022, à hauteur de 27.000 euros chacune,
* N’avaient aucune autre caution,
* et qu’elles ne disposaient d’aucun patrimoine immobilier ni financier ;
en ajoutant que :
* Le CIC n’avait pas le jour de la signature du prêt l’information que d’autres prêts et garanties allaient être souscrits à la même période par HTHEORIA auprès de LCL et du CDN,
* Les prêts alors en négociation avec le LCL et CDN n’étaient pas concrétisés ;
En réplique, les Défenderesses soutiennent que leurs engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs ressources au moment de la conclusion de l’acte le 15 juillet 2021 en indiquant au tribunal que :
* Le patrimoine net de Mme [C] était déficitaire à hauteur de -11.200 euros (24.000 de revenus 400 de prêt 7.800 de loyers 27.000 de cautionnement),
* Celui de Mme [W] était déficitaire à hauteur de -11.500 euros (24.000 de revenus 700 de prêt 7.800 de loyers 27.000 de cautionnement),
* Indépendamment de leurs charges de loyer, le montant des cautionnements souscrits représentant 1,5 fois leurs revenus annuels (36.000 euros pour 24.000 euros de revenus), leur engagement était disproportionné ;
Les Demanderesses ajoutent que cette disproportion est aggravée par le contexte autour duquel le financement du CIC leur a été accordé alors que :
* Le prêt de 150.000 euros du CIC s’inscrivait dans une opération de financement global à hauteur de 500.000 euros au sein d’un pool bancaire réunissant le CIC, LCL et le CDN,
* Dans ce contexte, M. [J] et M. [U], respectivement Directeur d’agence du CIC et Chargé d’Affaires Entreprises, dans un mail du 8 juin 2021 avaient écrit subordonner l’octroi de son concours à l’existence du pool indiqué ci-dessus (pièces n°2 et 4 des Défenderesses),
* Le CIC était informé des conditions d’intervention des deux autres banques,
* Sachant que les Défenderesses se portaient également cautions au profit du LCL, elle devait dès lors tenir compte de cet engagement pour apprécier leur endettement global,
* Bien que les actes de caution du CIC aient été signés le 15 juillet 2021 et ceux du LCL le 19 juillet 2021, le CIC n’a libéré les fonds que le 22 juillet 2021, après avoir reçu le même jour le contrat de prêt du LCL et des deux cautionnements consentis par les Défenderesses au profit du LCL, chacune à hauteur de 100.000 euros (pièce n°43 des Défenderesses),
* Le CIC, avant de libérer les fonds et donc avant que son prêt et les cautions litigieuses ne produisent leurs effets, avait connaissance de l’évolution de la situation patrimoniale des Défenderesses et de l’alourdissement de leurs charges en comparaison de celles déclarées sur les Fiches Patrimoniales ;
De ce qui précède, le tribunal constate que les conditions d’obtention des prêts négociés auprès du CIC, du LCL et du CDN étaient liées et retient qu’en intégrant dans les charges de chacune des Défenderesses l’engagement de caution de 100.000 euros souscrit au profit du LCL, que le patrimoine net réel est un déficit de -111.200 euros (100.000 + 11.200) pour Mme [C] et de -111.500 euros (100.000 + 11.500) pour Mme [W] ;
En conséquence, le tribunal dira que les engagements de caution qui ont été souscrits par Mme [C] et Mme [W] le 15 juillet 2021 à hauteur de 36.000 euros chacune étaient à double titre manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;
Sur la disproportion au moment de l’appel des cautions
Il est constant qu’il appartient au créancier de démontrer le retour à meilleure fortune d’une caution afin d’établir la proportionnalité de son engagement au jour de son appel, soit en l’espèce le 11 octobre 2023 ;
Le tribunal relève que :
* Le CIC plaide un retour à meilleure fortune des Défenderesses en soutenant que leur patrimoine respectif leur permet aujourd’hui de faire face à leurs engagements,
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [C] et Mme [W] ont indiqué :
* Avoir chacune une activité professionnelle avec un salaire net mensuel de 3.000 euros pour la première et de 3.200 euros pour la seconde,
* Disposer d’un patrimoine net négatif de 168.869 euros pour Mme [C] et de 176.985,44 euros pour Mme [W] compte-tenu de leurs engagements de caution avec LCL et le CDN ;
* Le CIC, dans note en délibéré du 19 décembre 2025, a repris les salaires de Mme [C] et Mme [W] indiqués ci-dessus sans prendre en compte leurs charges respectives pour justifier un retour à meilleure fortune des Défenderesses ;
Le tribunal retient également que le CIC ne verse aux débats aucun élément chiffré ni aucune pièce lui permettant, à la date de l’assignation introductive, de démontrer que les Défenderesses seraient en mesure de faire face à leurs engagements de cautionnement au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance alors qu’il lui incombe la charge de la preuve et qu’à cette date la situation économique de Mme [C] et Mme [W] s’est améliorée par rapport à celle du 15 juillet 2021, date à laquelle elles se sont chacune portées caution personnelle et solidaire du prêt contracté le même jour, et qu’elles disposaient alors individuellement d’un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements ;
En conséquence, le CIC ne justifiant pas qu’au 11 octobre 2023 Mme [C] et Mme [W] disposaient d’un patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements, le tribunal dira que les actes de cautionnement de Mme [C] et de Mme [W] signés le
15 juillet 2021 leur sont inopposables, il déboutera le CIC de sa demande de condamnation de Mme [C] et de Mme [W] au paiement de la somme de 36.000 euros chacune au titre leurs engagements de caution ;
Sur la demande d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires
Il est constant qu’une juridiction saisie d’une instance au fond à tout pouvoir pour confirmer une mesure conservatoire ou au contraire en donner mainlevée à tous les stades de la procédure ;
En conséquence, le tribunal dit qu’il est compétent pour prononcer la mainlevée demandée par les Défenderesses et que, leurs actes de cautionnement ayant été jugés supra inopposables, il ordonnera la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] détenu par Mme [C] auprès de la BRED et celle pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur les comptes [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09], détenus par Mme [W] auprès de la Caisse d’Epargne :
Sur les dépens
Le CIC succombant, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Sur la demande d’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] et de Mme [W] les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour être rétablies dans leurs droits ;
En conséquence, le tribunal condamnera le CIC à leur verser la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé ;
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* Déboute le CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [C] au titre de l’acte de cautionnement souscrit par cette dernière le 15 juillet 2021 ;
* Déboute le CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [W] au titre de l’acte de cautionnement souscrit par cette dernière le 15 juillet 2021 ;
* Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] détenu par Mme [C] auprès de la BRED et celle pratiquée le 3 octobre 2023 par le CIC sur les comptes n° [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX09], détenus par Mme [W] auprès de la Caisse d’Epargne :
* Déboute la SA CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SA CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,48 € dont 14,70 € de TVA ;
* Condamne la SA CREDIT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL à verser à Mme [W] et à Mme [C] à la somme de 2.500 euros chacune en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 22 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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