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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 févr. 2026, n° 2025J00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00218 – 2604400018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J218
* Demandeur(s): La SA ENEDIS [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître [Y] [J]
* Défendeur(s) : La SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Daniel TINMAZIANJuges : Monsieur Olivier LAVEAUMonsieur Xavier PREVOST
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 24/10/2025
PAR ACTE en date du 30 Septembre 2025, la SA ENEDIS société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 270.037.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 444.608.442 – TVA intracommunautaire FR66444608442, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège.
A fait donner assignation à la SAS RICARDO, société par actions simplifiées au capital de 1.000 €, inscrite au « registre du commerce des sociétés d’ANTIBES sous le n°889 414 181 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son président en exercice es qualité audit siège,
D’avoir à comparaître le 24 octobre 2025 à 8h30, à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes, aux fins de s’entendre :
JUGER la société RICARDO redevable de la somme de 13 301,21 € à l’egard de la société ENEDIS, au titre de la facture en date du 4 aout 2023 au titre des travaux de raccordement électrique aux fins de du site [Adresse 6].
CONDAMNER la société RICARDO à payer à la société ENEDIS de la somme de 13 301,21 € au titre de la facture en date du 4 aout 2023 au titre du devis de raccordement DE 2504 32 0800 1 001 du 14 aout 2020 des travaux de raccordement électrique du site [Adresse 7] avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 date de la première lettre de mise en demeure ;
CONDAMNER la société RICARDO à payer une somme de 3000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procedure Civil outre les dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, bien que dûment assignée à l’étude par la SELARL [H] [B] et [S] [O], commissaire de justice associés, [Adresse 8], en date du 30 Septembre 2025, la SAS RICARDO n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisés du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 13 février 2026, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS RICARDO en sa qualité de locataire commerciale du local situé [Adresse 7] a signé un devis de raccordement DE 25/04 32 08/001001 du 14 aout 2020 aux fins de raccordement au réseau public de distribution (RPD*) d’électricité dudit site dont le cout total à la charge du pétitionnaire s’élevait à la somme de 19 198, 58 €. (Piece n°1)
Le pétitionnaire au raccordement (la société RICARDO) a procédé au règlement d’un premier acompte d’un montant de 5897,37 € de la contribution appelée lors de l’acceptation de la proposition.
A l’issue de l’exécution des travaux, la concluante devait établir une facture n° 705798197 en date du 4 aout 2023, correspondant au solde du montant total du cout du raccordement et s’établissant en l’occurrence à la somme de 13 301,21 € ; (Piece n°2).
La concluante produit les lettres adressées afin de recouvrement amiable, ains que les lettres comminatoires adressées par le commissaire de justice mandaté (pièce n°3).
La SA ENEDIS devait adresser aux fins de recouvrement, une première correspondance en date du 19 avril 2024, puis face à l’impayé, mandater un commissaire de justice dont les démarches se sont révélées infructueuses ainsi qu’en atteste le certificat de non-recouvrement amiable le 3 février 2025.
En vain, la contraignant à saisir son avocat habituel a fondé mise en demeure valablement réceptionnée le 22 mai 2025 afin de poursuivre du règlement amiable de la créance dont le bien fondé en son principe ainsi qu’en son montant.
Face à cet impayé, la concluante n’avait d’autre choix que de saisir la juridiction de ceans afin de recouvrer sa créance.
A l’audience du 24 octobre 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SA ENEDIS, en demande, a maintenu l’intégralité de ses demandes et sans plaider a versé son dossier à la procédure.
En défense, bien que dûment assignée, la SAS RICARDO n’est ni présente, ni personne pour la représenter et ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la défendereresse ne comparait pas, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé ;
Qu’il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre en application de l’article R 721-6 du code de commerce et par jugement réputé contradictoire, en application de l’Art. 473 du code de procédure civile et en premier ressort ;
Sur la demande de la SA ENEDIS à se voir régler la somme de 13 301,21 € en principale
Attendu que l’Article 1103 du code civil dispose que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou eteindre des obligations »
Que l’article 1104 dispose egalement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1231-1 du Code civil énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison
du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Que tout propriétaire dispose de la possibilité de solliciter un raccordement de ses installations électriques intérieures au réseau public de distribution auprès de la SA ENEDIS intervenant es qualité de gestionnaire de réseau de distribution ;
Qu’à cette fin, le pétitionnaire émet le souhait d’être raccordé au réseau de distribution publique d’électricité ;
Qu’en réponse, la SA ENEDIS adresse une proposition de raccordement au pétitionnaire. Que la proposition de raccordement stipule les caractéristiques de l’opération, la puissance de raccordement, ainsi que les ouvrage de raccordement qui seront réalisés ;
Que le cout de la proposition de raccordement est également stipulé dans la proposition ;
Que cette proposition de raccordement doit etre signée, et retourné au gestionnaire de réseau de distribution ;
Qu’afin non seulement d’enregistrer valablement la proposition de raccordement par les services d’ENEDIS, mais aussi de pouvoir débuter les travaux, le pétitionnaire doit émettre le règlement d’un acompte dont le montant est stipulé dans le contrat ;
Que la SAS RICARDO a bien versé un premier acompte d’un montant de 5897,37 € de la contribution appelée lors de l’acceptation de la proposition ;
Qu’ à l’issue de l’exécution des travaux de raccordement, matérialisé par la mise sous tensoin des installations électriques ENEDIS dispose d’un droit au recouvrement de sa creance équivalent au reliquat du cout total de raccordement au réseau de distribution d’énergie à l’encontre des pétitionnaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Qu’en l’état, lesdits travaux de raccordement ont été autorisés par le Tribunal Judiciaire de GRASSE rendant un jugement le 02 septembre 2022 duquel il résulte que la SAS RICARDO intervient en qualité de locataire commercial de la société EVA, laquelle a été autorisée à faire procéder par la SA ENEDIS aux travaux de raccordement de son lot ; {Pièce n°5}
Que le jugement est rendu à l’encontre d’une part, du syndicat des copropriétaires et d’autre part la société EVA demanderesse, et la SAS RICARDO intervenant à l’instance ;
Que la SAS RICARDO locataire commerciale de la société EVA, se prévalait d’un préjudice financier du fait du refus de l’assemblée générale des copropriétaires de procéder au raccordement des locaux au réseau électrique avec une plus forte puissance ;
Que la société EVA a été autorisé à faire procéder aux travaux par la SA ENEDIS de raccordement de son lot ;
Qu’en exécution de la décision, une convention de servitude a été signée par le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire de son syndic la société de gestion pour la propriété Provence-Côte d’Azur SAS S.G.2P le 13 février 2023 et ENEDIS ; (Pièce n°6)
Que les travaux de raccordement sont intervenus dans les intérêts de la SAS RICARDO locataire commerciale de la société EVA, et ont valablement été exécutés, ainsi qu’en atteste l’avis de mise sous tension produite à la procédure par la concluante ; (Pièce n°10)
Que la SAS RICARDO ne s’est pas manifestée et n’a pas réglé le solde de la facture en dépit des lettres de mise en demeure adressées ;
En conséquence le tribunal, condamnera la SAS RICARDO à lui payer la somme de 13.301,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 date de la première lettre de mise en demeure ;
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qui réforme la procédure civile (art 514 code de procédure civile) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2019 et instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d’Antibes n’en écartera pas l’exécution de droit ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS, les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’exposer dans la présente instance, le tribunal, et condamnera la SAS RICARDO à payer cette somme à la SA ENEDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS RICARDO à payer à la SA ENEDIS la somme de 13 301,21 € au titre de la facture en date du 4 août 2023 au titre du devis de raccordement DE 2504 32 0800 1 001 du 14 aout 2020 des travaux de raccordement électrique du site [Adresse 7] avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 date de la première lettre de mise en demeure ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’execution provisoire de la présente decision ;
CONDAMNE la SAS RICARDO à payer à la SA ENEDIS la somme de 3000 € au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civil outre les dépens de l’instance ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SAS RICARDO liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À [Localité 2] PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Daniel TINMAZIAN
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Daniel TINMAZIAN
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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