Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 12 juin 2025, n° 2023004193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°181
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : EURL [E] / SASU CVC FROID
ROLEGENERAL : N° 2023 004193
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : L’EURL [E], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Fabienne SERTILLANGE, SCP TREINS – POULET – VIAN ET ASSOCIES suppléant Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU CVC FROID, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [H] [C], suppléant Maître Charles FRIBOURG, SELARL POLE AVOCATS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 20 mars 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de chambre, de Monsieur Bernard NOEL, Juge, et de Monsieur [I] EL ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
L’EURL [E] a adressé le 9 juin 2022 à Monsieur [I] [D], propriétaire d’une maison d’habitation et dans laquelle est installé le siège de sa société, la SASU CVC FROID, un devis de travaux de maçonnerie N° 01460/2000 pour un montant TTC de 8 401,85 euros.
La réalisation des travaux a donné lieu à une première facture N°846 libellée au nom de Monsieur [I] [D] le 9 juillet 2022 (acquittée le 15 juillet 2022) et deux factures N°877 et 894 libellées au nom de la SASU CVC FROID les 20 décembre 2022 (acquittée le 30 décembre 2022) et 3 mars 2023 (acquittée le 8 mars 2023).
Monsieur [I] [D] a demandé à la société [E] de réaliser des travaux supplémentaires pour la pose de coffrets titan et de volets roulants, demande qui n’a pas fait l’objet de devis.
La société GEDIMAT a adressé le 1 er septembre 2022 à l’EURL [E] le devis N° 105303 d’un montant TTC de 1 362,06 euros pour la fourniture du matériel requis pour la pose des volets roulants.
L’EURL [E] a acquitté la facture N°695785 auprès de GEDIMAT le 31 janvier 2023.
Le 27 février 2023, l’EURL [E] a adressé à la SASU CVC FROID la facture N°893 d’un montant TTC de 2 605,56 euros correspondant à la fourniture et la pose des coffrets et volets roulants.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 mars 2023, le conseil de l’EURL [E] a mis en demeure Monsieur [I] [D] de bien vouloir régler la facture N°893 d’un montant de 2 605,56 euros.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est dans ces conditions que par acte de commissaire justice en date du 24 juillet 2023, l’EURL [E] a fait assigner la SASU CVC FROID à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu l’article L110-3 du Code de commerce, Vu la nature contractuelle de la créance, Juger l’EURL [E] recevable et bien fondée en son action ; Condamner la SASU CVC FROID à payer à l’EURL [E] :
* En règlement de la facture n°893 : 2.605,56 € ;
* Outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 mars 2023 ;
* Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : la somme de 1.500 € ;
Condamner la SASU CVC FROID aux entiers dépens ;
Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire appelée à l’audience du 7 septembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Par conclusions, l’EURL [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce
Vu la nature contractuelle de la créance,
Juger l’EURL [E] recevable et bien fondée en son action ;
Juger irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée après que le fond de la cause ait été abordé ;
En tout état de cause,
Juger non fondée cette exception vu le libellé des factures et le caractère professionnel des travaux réalisés ;
Débouter la société CVC FROID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées comme défense au fond et demandes reconventionnelles ;
Condamner la SASU CVC FROID à payer et porter à l’EURM [E] :
* En règlement de la facture n°893 : 2.605,56 euros
* Outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 mars 2023
* au titre de l’article 700 du CPC : la somme de 2 000 euros ;
Condamner la SASU CVC FROID aux entiers dépens ;
Juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions n°1, la SASU CVC FROID demande au tribunal de :
Vu les articles 143 et 144 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1582, 1602 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit de Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
En conséquence :
Renvoyer l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
Si le Tribunal de commerce n’y faisait pas droit, il lui est demandé de :
1°/ Débouter la société [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, et conclusions dirigées à l’encontre de la société CVC FROID ;
A titre principal,
2°/ Constater le manquement à l’obligation de délivrance conforme des volets roulants fournis et posés par l’entreprise [E] ;
3°/ Prononcer la résolution de la vente des volets roulants litigieux ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
4°/ Débouter la société demanderesse de sa demande en paiement de la facture n°893 ;
5°/ Ordonner la reprise des volets roulants non conformes par l’entreprise [E] à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours pendant deux mois ;
6°/ Condamner la société [E] à payer et porter à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts nés du défaut de délivrance conforme ;
A titre subsidiaire :
7°/ Voir ordonner avant-dire droit la tenue d’une conclusion judiciaire, ou à défaut une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira de désigner avec notamment pour mission :
1°) Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3] à [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en précisant le cas échéant les travaux réalisés et ceux restant à effectuer ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
* leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres malfaçons ou non-façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, ou non façons constatées, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
* de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilités ;
* d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis en lien avec les désordres constatés, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
11°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
12°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
En tout état de cause :
8°/ Condamner la société [E] à payer à la société CVC FROID la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
9°/ Condamner la société [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, l’EURL [E] expose :
I) Sur la prétendue incompétence du Tribunal de commerce
Qu’en droit, l’exception doit être soulevée in limine litis avant d’aborder le fond ;
Qu’en l’espèce, il apparait que cette exception est soulevée à la quatrième page des conclusions de la société CVC FROID après avoir abordé les questions de fonds à savoir les soidisant manquements à des obligations contractuelles ;
Que force est de constater que l’exception est irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis ;
Qu’au surplus, Monsieur [D] a payé les trois premières factures qui ont, à sa demande, bien été libellées à l’ordre de la SASU CVC FROID ;
Que les travaux réalisés correspondent à des travaux réalisés dans l’intérêt de la SASU CVC FROID ;
Qu’en conséquence l’exception d’incompétence est dépourvue de fondement.
II) A propos de la marque des volets roulants
Que la société CVC FROID lui reproche d’avoir équipé les ouvertures de volets roulants de marque [U] alors qu’elle voulait des volets de marque SOMFY ;
Que l’affirmation selon laquelle la SASU CVC FROID avait exigé des volets roulants de marque SOMFY n’est pas démontrée, n’ayant jamais été dans le champ contractuel de la demande de travaux ;
Que durant les travaux Monsieur [I] [D] n’a jamais manifesté de désaccord alors que la marque [U] était parfaitement identifiable sur les volets ;
Que les attestations versées aux débats n’ont que peu de valeur probante, n’étant pas manuscrites comme l’exige l’article 202 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, la marque n’a pas d’importance dans la mesure où Monsieur [I] [D] propose dans sa demande de remplacement des volets la marque PROFALUX ;
Que la SASU CVC FROID sera donc condamnée à lui payer la facture N°893 d’un montant de 2 605,56 euros TTC correspondant à la fourniture et la pose des coffrets et volets roulants ;
III) Sur la demande d’expertise de la SASU CVC FROID
Que l’article 146 du Code de procédure civile dit que l’expertise ne sert pas à pallier une carence d’une partie dans l’administration de la preuve :
Qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une vente, que la marque des volets roulants n’est jamais entrée dans le champ contractuel mais que les travaux ont bien été réalisés, que les travaux supplémentaires ont bien été commandés ;
Qu’entre deux sociétés commerciales l’écrit n’est pas obligatoire, la preuve est libre ;
Qu’en demandant la dépose et reprise des volets, la SASU CVC FROID reconnait que les travaux ont été réalisés ;
Que la demande d’expertise repose sur un constat d’huissier réalisé dix-huit mois après la fin des travaux, ne prouvant pas que le constat fait à cette date est identique à celui qui aurait pu être fait au départ de la société [E] et ce d’autant que Monsieur [D], associé unique de la société CVC FROID reconnait lui-même avoir fait les travaux ;
Que ce constat ne constitue donc pas un moyen de preuve ;
Qu’en l’espèce, la demande d’expertise sera rejetée.
En réponse, la SASU CVC FROID soutient :
I) In limine litis, sur l’incompétence du Tribunal de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce il est dit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financements ou entre eux ; (…) ;
Qu’en l’espèce, le devis a été signé entre [E] et Monsieur [I] [D] n’ayant pas la qualité de commerçant même si 2 factures sur 3 ont été libellées au nom de la SASU CVC FROID dont il est le gérant ;
Que le contrat de travaux a donc été signé entre un particulier et un professionnel ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce n’est pas compétent ;
II) Sur le défaut de délivrance conforme et la demande en résolution de la vente
Que, dans le contrat initial conclu entre la société [E] et Monsieur [I] [D], il s’agissait de réaliser des travaux d’extension de la maison d’habitation ;
Qu’en date du 3 mars 2023 le solde des travaux était réglé, l’ensemble représentant un montant total de 8 028,22 euros ;
Qu’une demande de travaux supplémentaires est intervenue dans les mois qui ont suivi l’ouverture du chantier ;
Que sur le choix de la fourniture des 3 volets roulants, Monsieur [D] avait demandé la marque SOMFY, sa maison étant déjà équipée par cette marque ;
Que Monsieur [D] n’a pas eu connaissance du devis proposé par GEDIMAT, fournisseurs des volets, ne lui permettant pas ainsi de prendre connaissance de la marque des volets choisi par [E] ;
Que de nombreux désordres et malfaçons ont été répertoriés lors du passage de l’huissier de justice et consignés dans un procès-verbal établi le 6 novembre 2024 ;
Que la société [E] a manqué à ses obligations de délivrance conforme de la chose convenue, c’est pourquoi Monsieur [D] a refusé le règlement de la facture n°893 reçue le 27 février 2023 d’un montant de 2.605,56 euros et s’est acquitté du montant correspondant à la pose des coffres titan ;
Que Monsieur [D] a demandé à la société [E] de venir retirer les volets roulants subissant un préjudice car ne pouvant pas utiliser sa commande généralisée pour l’ensemble des volets de son habitation ;
Que Monsieur [D] subit un préjudice important né de cette non-conformité en ce que cela l’empêche de bénéficier de la commande généralisée pour l’ensemble des volets, qu’il sollicitera donc des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros ;
III) Sur la demande de mesure de consultation judiciaire
Que l’article 143 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de causes, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer;
Que l’existence de désordres, malfaçons et autres non-conformités des travaux réalisés par [E] ne font pas de doute ;
Qu’une mesure d’instruction permettrait de chiffrer l’ensemble des travaux à reprendre ;
Qu’ainsi, elle justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction avant dire droit à savoir soit une expertise judiciaire, soit une mesure de consultation.
Cela étant exposé, le Tribunal :
In limine litis : sur l’incompétence du Tribunal de commerce :
Attendu qu’avant tout débat au fond, la SASU CVC FROID soulève, in limine litis, l’incompétence d’attribution du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu que l’article L 721-3 du Code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
(…)»;
Attendu d’une part, qu’il ressort des pièces versées aux débats que le devis de travaux N° 01460/2000 en date du 9 juin 2022 adressé par l’EURL [E] à Monsieur [I] [D] pour un montant 8 401,85 euros TTC n’a été ni signé, ni validé par un bon pour accord que par conséquent il n’est pas démontré que les travaux étaient à réaliser pour le compte personnel de Monsieur [I] [D] ;
Attendu que les travaux ont eu lieu sur le lieu du siège de la SASU CVC FROID dont Monsieur [I] [D] est l’unique associé ;
Attendu qu’il n’est pas démontré dans les pièces versées au débat que les travaux de rénovation ont été réalisés uniquement à des fins d’amélioration de la résidence d’habitation de Monsieur [I] [D] ;
Attendu que les factures N° 877 et 894 relatives aux devis N°1478/2000 et N° 01460/2000 ont été libellés au nom de la SASU CVC FROID ;
Attendu que la demande de travaux supplémentaires portant sur la pose de coffrets et de volets roulants n’ont pas fait l’objet d’un devis et que la facture N° 893 d’un montant de 2 605,56 euros TTC a été émise au nom de la SASU CVC FROID ;
Attendu qu’ainsi, le libellé des factures, étant au nom de la SASU CVC FROID, démontre qu’il y a bien l’existence d’un contrat entre deux sociétés commerciales ;
Qu’en conséquence, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se dira compétent pour juger de la présente affaire.
A titre principal : sur le défaut de délivrance conforme et la demande en résolution de la vente :
Attendu qu’il n’est pas versé aux débats un devis mentionnant les spécificités des travaux supplémentaires demandés et notamment la marque des volets ;
Attendu que, contrairement aux allégations de Monsieur [D], aucun élément du dossier ne vient démontrer qu’il a demandé à la société [E] la fourniture et la pose de volets roulants de la marque SOMFY ;
Attendu que l’obligation de conformité ne peut s’appliquer en l’espèce dans la mesure où aucun devis descriptif accepté et signé par le maître d’ouvrage n’est versé aux débats permettant ainsi une comparaison entre la marchandise souhaitée et celle qui a été livrée et installée ;
Attendu que dans les pièces versées aux débats, des photos montrent distinctement la marque [U] sur les volets roulants ; que Monsieur [I] [D], résidant sur le lieu du chantier, ne pouvait donc pas ignorer la marque des volets ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, l’EURL [E] n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la SASU CVC FROID de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Sur la demande d’une consultation judiciaire, ou à défaut une expertise judiciaire :
Attendu qu’aucune pièce versée aux débats ne fait état de malfaçons, de désordres constatés à l’issue de la fourniture et pose des volets roulants ;
Qu’ainsi, le Tribunal déboutera la SASU CVC FROID de sa demande de voir ordonner avant-dire droit la tenue d’une consultation judiciaire, ou à défaut une expertise judiciaire ;
Qu’en conséquence et au regard de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal condamnera la SASU CVC FROID à payer et porter à l’EURL [E] la somme de 2 605,56 euros en règlement de la facture N°893, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu à condamner la SASU CVC FROID à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU CVC FROID, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR [C] MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Se déclare compétent pour juger de la présente affaire,
Déboute la SASU CVC FROID de l’ensemble de ses demandes,
Dit l’EURL [E] recevable et bien fondée en son action,
Condamne la SASU CVC FROID à payer et porter à l’EURL [E] la somme de 2 605,56 euros en règlement de la facture N°893 outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023,
Condamne la SASU CVC FROID à payer et porter à l’EURL [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU CVC FROID aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voirie ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Principal ·
- Provision ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Créance
- Cotisations ·
- Intempérie ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Associations ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Production
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Prestation de services ·
- Commerce ·
- Gestion
- Juge-commissaire ·
- Suppléant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Publicité ·
- Code de commerce ·
- Attribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
- Enseigne ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Exploit ·
- Commerce ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Bail ·
- In limine litis ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure civile ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Enlèvement ·
- Tarifs ·
- Droit de rétention ·
- Immatriculation ·
- Dépositaire ·
- Réponse ·
- Cession
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Commissaire-priseur judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.