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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 22 janv. 2026, n° 2024F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F01074 SC CLEACOM contre SAS AUTO-ECOLE DU PLATEAU
DEMANDEUR
SC CLEACOM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le Cabinet ANDSEA prise en la personne de Maître Ana FERREIRA-DA-SILVA, Avocate [Adresse 4] Comparante
DEFENDEUR
SAS AUTO-ECOLE DU PLATEAU Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Maître Anissa MEKKAS, Avocate [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 novembre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, Mme Françoise TER JUNG, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Par une requête en injonction de payer en date du 13 septembre 2024, la société CLEACOM, Société Civile Immobilière exerçant l’activité de gestion d’immeuble, réclame à la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU, la somme de 1 040,09 euros correspondant à une facture de régularisation de charges locatives restée impayée.
Par courrier du 5 novembre 2024, enregistré au tribunal le 7 novembre 2024, la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU a fait opposition à cette injonction de payer en formant des demandes reconventionnelles dont l’objet porte sur les manquements de la société CLEACOM en sa qualité de bailleur, à ses obligations d’information, de loyauté et de délivrance.
Elle soulève in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, SCI CLEACOM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°453 465 981, a réclamé à la SAS AUTO-ECOLE DU PLATEAU, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 833 273 279, le paiement de la somme de 1 040,09 euros en principal.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU de payer à la société CLEACOM la somme de 1 040 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 5 novembre 2024 et réceptionné par le greffe le 6 novembre 2024, la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 novembre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 11 décembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01074.
Par « Conclusions d’incident N°2 » régularisées à l’audience du 24 septembre 2025, la société AUO-ECOLE DU PLATEAU soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :
Vu les articles 74 al.1 et 75 du code de procédure civile,
Vu les articles 1406 et 1417 du code de procédure civile,
Vu les articles 217-17 et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire (COJ),
Vu la jurisprudence,
Vu le Bail du 3 octobre 2020,
* Dire recevable et bien fondée la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
In limine litis et à titre principal, sur l’exception d’incompétence matérielle :
* Constater que la demande initiale de la société CLEACOM portée par voie de requête devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer porte sur des sommes relatives à l’exécution d’un bail commercial,
* Juger que le tribunal judiciaire a une compétence générale dans le cadre des injonctions de payer et une compétence d’attribution exclusive en matière de baux commerciaux,
* Juger en conséquence que le tribunal judiciaire de Pontoise est exclusivement compétent, En conséquence,
* Se déclarer matériellement incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Pontoise,
* Renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Pontoise, seule juridiction compétente pour statuer sur les demandes des parties.
A titre subsidiaire, sur le fond
* Statuer sur les conclusions au fond n°2 régularisées le 23 septembre 2025 par la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU
En toutes hypothèses : Sur l’article 700 et les dépens
* Condamner la SCI CLEACOM à verser à la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SCI CLEACOM aux entiers dépenses de l’instance.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 18 juin 2025, la SCI CLEACOM demande in limine litis au tribunal de :
* Recevoir la société SCI CLEACOM en ses écritures,
* Juger que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Pontoise,
* Débouter la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU SAS de ses demandes, fins et prétentions,
* Juger que la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU SAS sera condamnée à payer à la société CLEACOM :
* La somme de 1 040,09 euros en principal,
* Les intérêts contractuels de 12% à compter du 31 mai 2024
* Condamner la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU SAS à payer à la société CLEACOM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 26 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l’incident de procédure.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU serait compétente ; elle est donc recevable.
La société AUTO-ECOLE DU PLATEAU soulève l’incompétence de ce tribunal, suite à des demandes reconventionnelles formées par cette dernière à l’encontre de la société CLEACOM.
L’article 1417 du code de procédure civile prévoit que « Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connait, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82 ».
L’article R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11°) Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale […] »
En l’espèce, le bail, signé le 3 octobre 2020 par la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU avec la société CLEACOM a pour objet la location de locaux pour exercer son activité professionnelle, il est donc commercial par nature.
La demande initiale de la société CLEACOM se rapporte au non-paiement d’une somme résultant de l’exécution du bail commercial.
Les demandes reconventionnelles formées par la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU portent sur les manquements de la société CLEACOM en sa qualité de bailleur, à ses obligations d’information, de loyauté et de délivrance.
Il est constant que le bailleur, en l’occurrence la société CLEACOM, est tenu d’une obligation de délivrance tout au long de l’exécution du bail et que cette obligation de délivrance est une condition essentielle au contrat.
En conséquence le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CLEACOM.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 22 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable, l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par la société AUTO-ECOLE DU PLATEAU,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoie, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société CLEACOM les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 86,95 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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