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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 févr. 2025, n° 2023002096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
SAS LIFE LIKE
CONSEIL
SCP d’administrateurs
judiciaires [S] &
[G] prise en la
personne de Me [M]
[G] es qualité
d’administrateur
judiciaire de la société
LIFE LIKE CONSEIL
SELARL FIDES prise en
la personne de Me [H]
[X] es qualité de
mandataire liquidateur de
la société LIFE LIKE
CONSEIL
/ SASU DROP IN
ADVENTURE
ROLE GENERAL : N° 2023 002096
JUGEMENT DU VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS LIFE LIKE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La SCP d’administrateurs judiciaires [S] & [T], dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL,
La SELARL FIDES, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de Maître [H] [X], es qualité de mandataire judiciaire et désormais, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL,
Demanderesses comparant par leur avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Claire-Eva CASIRO COSICH, Avocat au Barreau de PARIS,
ET :
La SASU DROP IN ADVENTURE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS CABINET ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 21 novembre 2024, de Madame
Marie-Christine BACHELERIE, Juge faisant fonction de Président de chambre, de Monsieur Marc
ALIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société LIFE LIKE CONSEIL, exploitant sous la dénomination RUCHE-POLLEN, est une agence de publicité spécialisée dans la communication sur les réseaux sociaux.
La société DROP IN ADVENTURE est une société spécialisée dans l’exploitation et le développement d’applications mobiles et/ou sites Internet en lien avec le matériel et les équipements de sport et de loisirs sportifs, et dans l’exploitation et le développement d’une « social market place ».
La société DROP IN ADVENTURE s’est rapprochée de la société LIFE LIKE CONSEIL pour accompagner le lancement de son application mobile destinée à l’achat et la vente d’équipements de sport d’occasion.
Les parties se sont entendues en juin 2021 sur les actions et budgets à mettre en œuvre, d’une part pour la création d’une plateforme de marque et, d’autre part, pour une recommandation social média.
Le 1er décembre 2021, la société LIFE LIKE CONSEIL a adressé à la société DROP IN ADVENTURE une facture de travaux d’un montant de 10.757,15 euros TTC.
Sans réponse, le 14 mars 2022, la société LIFE LIKE CONSEIL, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société DROP IN ADVENTURE d’en effectuer le règlement.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Par jugement en date du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LIFE LIKE CONSEIL, désignant la SCP d’administrateurs judiciaires [S] & [T] prise en la personne de Maître [M] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de man dataire judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, la SAS LIFE LIKE CONSEIL, la SCP d’administrateurs judiciaires [S] & [T] prise en la personne de Maître [M] [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL ont fait assigner la SASU DROP IN ADVENTURE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 4 mai 2023, pour entendre :
Vu l’article 1103 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LIFE LIKE CONSEIL ;
Juger que la société LIFE LIKE CONSEIL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 11.678,06 euros, à l’encontre de la société DROP IN ADVENTURE ;
En conséquence :
Condamner la société DROP IN ADVENTURE à verser à la société LIFE LIKE CONSEIL la somme 11.678,06 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel du jour d’exigibilité des factures ;
Condamner la société DROP IN ADVENTURE à payer à la société LIFE LIKE CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DROP IN ADVENTURE aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 4 mai 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 prorogé au 27 février 2025.
Parallèlement, par jugement en date du 3 juillet 2024 le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LIFE LIKE CONSEIL désignant la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, et mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par conclusions N°3, la SAS LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL demandent au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LIFE LIKE CONSEIL, de la SCP d’Administrateurs judiciaires [S] & [T] et de la SELARL FIDES ;
Juger que la société LIFE LIKE CONSEIL dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 11.678,06 euros, à l’encontre de la société DROP IN ADVENTURE ;
En conséquence :
Condamner la société DROP IN ADVENTURE à verser à la société LIFE LIKE CONSEIL la somme 11.678,06 euros TTC, augmentée des intérêts au taux contractuel du jour d’exigibilité des factures ;
Débouter la société DROP IN ADVENTURE de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Condamner la société DROP IN ADVENTURE à payer à la société LIFE LIKE CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la société DROP IN ADVENTURE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Condamner la société DROP IN ADVENTURE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse N°4, la SASU DROP IN ADVENTURE demande au tribunal
Vu les articles 11159, 1231-6, 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L 622-7 du Code de commerce,
Vu les articles 9, 117, 122, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES es -qualité de liquidateur judiciaire de la société LILFE LIKE CONSEIL, de leurs demandes au titre de la défaillance probatoire ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES es -qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, de leurs demandes au titre des intérêts ;
A titre plus subsidiaire :
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sinon ordonner un échéancier sur 24 mois
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes adverses plus ample ou contraire ;
Débouter la société LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES es -qualité de liquidateur judiciaire de la société LILFE LIKE CONSEIL, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamner la SELARL FIDES, es -qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code d e procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de leurs demandes, la SAS LIFE LIKE CONSEIL et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL exposent :
Que la demande de la société DROP IN ADVENTURE portait sur une recommandation social média comportant l’adaptation de la plateforme de marque sur le volet social média et une recommandation de stratégie média dans l’objectif d’augmenter le volume des téléchargements de leur application ;
Qu’elles ne disposent pas d’un devis signé, mais produisent à l’appui les échanges entre les parties qui caractérisent leur accord réciproque sur les prestations et les prix ;
Qu’un mail adressé par Monsieur [Y] [L], dirigeant associé de la société DROP IN ADVENTURE, en témoigne : « Merci pour la discussion qui nous a permis de mieux comprendre la plateforme de marque et d’en confirmer la pertinence dans notre cas. Aussi, nous vous confirmons notre souhait de travailler avec Ruche et Pollen sur l’ensemble de la prestation càd :
1.
Création de plateforme de marque pour 9 000 € HT,
2.
Recommandation conseil social media + influence Dropin + renforcement acquisition pour 8 964,29 € HT, soit un total de 17 964,29 € HT » ;
Que les conditions de paiement, proposées par Monsieur [Y] [L] par mail du 15 juin 2021 et acceptées en retour par mail du 16 juin 2021, sont les suivantes : « Règlement et conditions :
1- un engagement immédiat sur 8 000 € HT dont 40 % payable au démarrage soit 3 200 € HT et le solde en fin de prestation
2- un règlement sur 8 000 € HT dont 60 % à la remise des recommandations soit 4 800 €
3- un règlement de 964,29 € HT en septembre
4- Un paiement du montant restant de 9 000 € HT de manière différée, fractionnée et conditionnée à la survenance des KPIs suivants : règlement de 1 000 € HT par tranche de chaque 2 000 téléchargements de l’application soit un KPI total de 18 000 téléchargements pour la somme totale » ;
Que l’engagement de la société [C] à leur égard est donc parfaitement démontré et sans équivoque ;
Qu’en août 2021, la société DROP IN ADVENTURE a demandé de lui budgéter également un accompagnement dans la partie opérationnelle de lancement venant à la suite de la phase recommandation ;
Que le 24 août, par mail en réponse, il a bien été a reprécisé quelles étaient les prestations initialement prévues, que les demandes étaient nouvelles et devraient faire l’objet d’une étude et d’un budget complémentaires ;
Que la plateforme de marque, reprenant des visuels du document créé, a bien été transmise à la société DROP IN ADVENTURE dans un courriel adressé à Monsieur [L] le 4 octobre 2021 ;
Que la société DROP IN ADVENTURE s’est montrée très satisfaite de la qualité de la plateforme et a sollicité la transmission des fichiers sources de celle-ci pour poster des visuels sur ses propres plateformes : « Ce que je vois dans la press est très bien », « Si nous pouvions récupérer ces éléments là en amont ce serait vraiment top » ;
Que les fichiers sources ont ainsi été transmis le 15 octobre 2021 à la société DROP IN ADVENTURE, qui s’en est largement servie ;
Que la facture correspondant aux prestations réalisées d’un montant de 10 757,15 € a été adressée à la société DROP IN ADVENTURE le 1 décembre 2021 pour règlement au 31 janvier 2022 ;
Qu’à partir de décembre 2021, la société DROP IN ADVENTURE a commencé à déclarer que certains contenus prévus dans leurs accords n’avaient pas été réalisés ;
Que ces affirmations sont fausses, s’agissant de demandes additionnelles formulées en août et qui ne faisaient pas partie des demandes et devis initialement prévus, ces derniers n’incluant aucune prestation opérationnelle ;
Que les prétendues critiques apparues récemment ont été formulées pour les besoins de la cause car la société DROP IN ADVENTURE aurait eu maintes fois l’occasion de les lui notifier par tous moyens ;
Qu’il n’existe aucune preuve de contestation préalable dans les différents échanges entre les parties et qu’au contraire, l’enthousiasme de la société DROP IN à l’issue de la prestation est largement démontré ;
Qu’enfin, leurs conditions générales de vente prévoient que : « En cas de retard dans le règlement d’une facture exigible, il sera fait application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Les pénalités de retard seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Toute facture qui ne serait pas réglée après l’expiration du délai de paiement devra verser au prestataire une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros » ;
Que la créance de la société LIFE LIKE CONSEIL sur la société DROP IN s’élèv e donc à la somme en principal de 10.757,15 euros, majorée de la somme de 2.242,79 € au titre des intérêts (somme actualisée au 31/01/2023 et ayant pour point de départ la date d’exigibilité de la facture fixée au 31/12/2021), outre la somme forfaitaire de 40 euros de pénalités de retard, soit la somme totale de 11.678,06 euros, intérêts à parfaire au jour de la décision à intervenir.
En réponse, la SASU DROP IN ADVENTURE soutient :
Que la prestation confiée à la société LIFE LIKE CONSEIL avait pour uniqu e objectif de permettre de recruter des utilisateurs de son application, en la faisant connaître via les réseaux sociaux Facebook et Instagram ;
Qu’aucun contrat ni devis n’a été signé avec la société LIFE LIKE CONSEIL et qu’un important désaccord est apparu sur la nature et la portée des prestations confiées à celle-ci ;
Que la société LIFE LIKE CONSEIL n’a pas réalisé les prestations attendues, qu’aucun utilisateur n’a pu être acquis en raison de son inexécution et qu’elle conteste par conséquent le paiement de la facture de 10.757,15 euros du 1 décembre 2021 ;
Que l’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Que la société LIFE LIKE CONSEIL ne rapporte pas la preuve ni d’un devis signé par elle, ni de la bonne réalisation de sa prestation ;
Que, bien qu’elle l’ait sollicité à ce propos par courrier officiel du 31 mars 2022, ces éléments ne lui ont pas été transmis ;
Que la société LIFE LIKE CONSEIL se borne à produire un document intitulé « rendu de plateforme de marque » et plusieurs captures d’écran ;
Que la société LIFE LIKE CONSEIL ne justifie pas de la réalisation de l’atelier en visio conférence, qu’elle facture en « étape 1 » et ne produit aux débats aucun document récapitulatif de l’étude du secteur, des audiences, du marché et de ses concurrents prétendument réalisée et facturée en « étape 2 » ;
Qu’il s’agit pourtant d’une étape essentielle dans le cadre de la création d’une plateforme de marque ;
Que la tenue de l’atelier d’échange sur la marque et le compte rendu de l’étude réalisée ne sont pas non plus démontrés ;
Qu’au titre de ce qui est facturé en « étape 4 », la société LIFE LIKE CONSEIL était censée rédiger des conclusions et recommandations sur mesures et à présenter un « livrable recommandation social media + influence » ;
Que le document produit ne comporte aucune conclusion ni recommandation sur mesure ;
Que, contrairement à ce que déclare la société LIFE LIKE CONSEIL, celle-ci n’a jamais fourni de budget, pourtant prévu dans les échanges de mails qui vaudraient contrats selon elle, et que la pièce produite est uniquement la proposition commerciale qui lui a été faite en mai 2021 et non un document détaillant très précisément la durée et les coûts associés ;
Que les captures d’écran produites ne sont pas datées et l’URL des pages n’est pas apparent ; qu’en conséquence, étant impossible d’en déterminer l’origine, elles ne démontrent rien et encore moins la bonne exécution des prestations qu’elle attendait de la part de la s ociété LIFE LIKE CONSEIL ;
Que sa commande ne portait pas sur la création de visuels, mais sur la mise en place d’un cadre et d’une stratégie de communication autour de la marque DROP IN ;
Qu’en l’absence de réalisation de cette mission par la société LIFE LIKE CONSEIL, elle n’a pu capter qu’une trentaine d’abonnés, ce qui démontre que celle -ci devra être déboutée de sa demande de règlement de 10 757,15 € au titre de sa facture qui est infondée ;
Que la société LIFE LIKE CONSEIL, à titre subsidiaire, doit être également déboutée de sa demande au titre des intérêts courant à compter de la date du 31 janvier 2022 ;
Que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argen t consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que celle-ci n’a été envoyée par le conseil de la société LIFE LIKE CONSEIL que le 14 mars 2022 et qu’il n’est pas justifié de la date de réception ;
Que de plus les conditions générales auxquelles la société LIFE LIKE CONSEIL fait référence ne lui sont pas opposables n’ayant pas été portées à sa connaissance et acceptées par elle, qu’aucun devis ne lui a été présenté, de sorte que celles -ci ne sont jamais entrées dans le champ contractuel ;
Que la simple référence au dos de la facture aux conditions générales de vente disponible sur son site internet est inefficace dès lors qu’elle conteste cette facture ;
Que les demandes de la société LIFE LIKE CONSEIL à ce propos sont infondée s et devront être rejetées ;
Qu’enfin, les résultats escomptés par le lancement du social média [C] sont loin d’être au rendez-vous en l’absence de réalisation de sa prestation par la société LIFE LIKE CONSEIL et qu’en conséquence sa situation financière est particulièrement fragile ;
Qu’une condamnation à payer immédiatement entraînerait des conséquences financières importantes pour elle, pouvant même la conduire à l’état de cessation des paiements ;
Que, par conséquent, elle demande au Tribunal, s’il entrait en voie de condamnation à son encontre, d’ordonner la suspension de l’exécution de provisoire de droit, sinon de faire droit à sa demande de règlement sur 24 mois.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE s’est rapprochée de la société LIFE LIKE CONSEIL, exerçant sous le nom de Ruche et Pollen, en mars 2021, pour la réalisation d’une plateforme de marque et une recommandation « social media » ;
Attendu que cette démarche a donné lieu à de nombreux échanges par ma ils versés aux débats et conférences téléphoniques ;
Attendu que dans son mail du 10 juin 2021 adressé à la société LIFE LIKE CONSEIL, Monsieur [Y] [L], dirigeant de la société DROP IN ADVENTURE, déclare « nous vous confirmons notre souhait de travailler avec Ruche et Pollen sur l’ensemble de la prestation, c’est-à-dire :
1.
Création de plateforme de marque pour 9 000 € HT,
2.
Recommandation conseil social media + influence Dropin + renforcement acquisition pour 8 964,29 € HT,
soit un total de 17 964,29 € HT » ;
Attendu que le 15 juin 2021, les parties se sont accordées par mails réciproques sur ce budget et les conditions de règlement attachées, soit :
1- un engagement immédiat sur 8 000 € HT dont 40 % payable au démarrage soit 3 200 € HT et le solde en fin de prestation
2- un règlement sur 8 000 € HT dont 60 % à la remise des recommandations soit 4 800 € HT
3- un règlement de 964,29 € HT en septembre
4- Un paiement du montant restant de 9 000 € HT de manière différée, fractionnée et conditionnée à la survenance des KPIs suivants :
a) 1er KPI = lancement de l’application, paiement de 2 000 € HT b) 2ème KPI = règlement de 1 000 € HT par tranche de chaque 2000 téléchargements de l’application soit un KPI total de 14 000 téléchargements pour la somme totale ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que le Tribunal constatera que ces échanges de mails ont la force d’un contrat et retiendra que l’engagement de la société DROP IN ADVENTURE est démontré ;
Attendu que sont versés aux débats les mails échangés entre les parties témoignant du bon déroulement des prestations et de la satisfaction de la société DROP IN ADVENTURE à l’égard des rendus de la société LIFE LIKE CONSEIL ;
Attendu que la plateforme de marque, reprenant des visuels du document créé, a été transmise à la société DROP IN ADVENTURE le 4 octobre 2021 ;
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE a démontré sa satisfaction en sollicitant la transmission des fichiers sources ;
Attendu que les fichiers sources ont été transmis le 15 octobre 2021 à la société DROP IN ADVENTURE ;
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE les a utilisés ;
Attendu que le Tribunal constatera que les prestations convenues entre les parties et correspondant aux deux premières échéances de 8 000,00 € HT et 964,29 € HT ont bien été réalisées et livrées ;
Attendu que le 1 décembre 2021, la société LIFE LIKE CONSEIL était donc bien fondée à adresser sa facture à la société DROP IN ADVENTURE pour un montant de 10.757,15 euros TTC ;
Attendu qu’un courrier de mise en demeure de payer ladite somme a été envoyée à la SAS DROP IN ADVENTURE par le conseil de la société LIFE LIKE CONSEIL ;
Attendu que le Tribunal conviendra que la date mentionnée sur ladite mise en demeure du 14 mars 2021 n’est qu’une erreur de plume et qu’il faut retenir la date du 14 mars 2022 ;
Attendu que le 31 mars 2022, le conseil la société DROP IN ADVENTURE a adressé au conseil de la société LIFE LIKE CONSEIL un mail qui confirme la bonne réception de cette mise en demeure ;
Attendu qu’en l’absence d’un autre accusé de réception, c’est cette dernière date, soit le 31 mars 2022, qui sera retenue pour le calcul des intérêts de retard ;
Attendu que les Conditions générales de vente de la société LIFE LIKE CONSEIL prévoient, en son « article 4 : Prix », que : « En cas de retard dans le règlement d’une facture exigible, il sera fait application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Les pénalités de retard seront exigibles sans q u’un rappel soit nécessaire. Toute facture qui ne serait pas réglée après l’expiration du délai de paiement devra verser au prestataire une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. » ;
Attendu que, outre la somme forfaitaire de 40 euros pour compenser les frais de recouvrement, les intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points seront applicables à compter du 31 mars 2022 ;
Attendu que par jugement en date du 5 janvier 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LIFE LIKE CONSEIL, désignant la SCP d’administrateurs judiciaires [S] & [T] prise en la personne de Maître [M] [T] es qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL ;
Que par jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LIFE LIKE CONSEIL désignant la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, et mettant fin à la mission de l’administrateur judiciaire ;
Qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société DROP IN ADVENTURE de ses demandes et la condamnera à payer et porter à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, la somme en principal de 10.757,15 euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 31 mars 2022 ;
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE sera également condamnée à payer et porter à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, la somme en principal de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société DROP IN ADVENTURE à lui payer et porter la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE sollicite la suspension de l’exécution provisoire de droit ou de faire droit à sa demande de règlement sur 24 mois aux fins d’écarter les risques d’une cessation de paiement ;
Mais attendu que celle-ci n’apporte aucun élément justifiant sa situation et par conséquent la suspension de l’exécution provisoire ou l’étalement de sa dette sur 24 mois ;
Qu’ainsi, le Tribunal la déboutera ses demandes à ce titre ;
Attendu que la société DROP IN ADVENTURE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société DROP IN ADVENTURE de ses demandes,
Condamne la société DROP IN ADVENTURE à payer et porter à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, la somme en principal de 10 757,15 euros TTC, outre intérêts de retard au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 31 mars 2022,
Condamne la société DROP IN ADVENTURE à payer et porter à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement,
Condamne la société DROP IN ADVENTURE à payer et porter à la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [H] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE LIKE CONSEIL, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la société DROP IN ADVENTURE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 100,37 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à dispositio n au greffe.
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