Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 3 juin 2025, n° 2025001625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE :, [A], [W] /, CEAU,X[P]
ROLEGENERAL : N° 2025 001625
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Monsieur, [W], [A], chef d’entreprise, domicilié, [Adresse 1],
Demandeur comparant par Maître Luc MEUNIER, Avocat au Barreau de CUSSET-VICHY,
ET : Monsieur, [P], [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [S], [P] NEUF ET RENOVATION, domicilié, [Adresse 2].
Défendeur ne comparant pas.
Faits et Procédure :
Monsieur, [W], [A] a passé commande selon devis signé en date du 21 avril 2022 à Monsieur, [P], [S] – exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne, [S], [P] NEUF ET RENOVATION, pour la fourniture et la pose d’un portail à destination d’une maison d’habitation située, [Adresse 3] (63) et ce pour un montant de 2 133,54 € T.T.C.
A ce titre la SAS ARC DECO – dont Monsieur, [W], [A] est le Président – a versé deux acomptes :
* Un premier acompte de 853,42 € en date du 28 avril 2022,
* Un deuxième acompte de 900,00 € en date du 8 juillet 2022,
Soit un total de 1 753,42 €.
Monsieur, [S] ne se manifestant pas pour fournir et poser le portail, la SAS ARC DECO a mandaté en date du 9 juillet 2024, Maître, [U], Commissaire de justice, aux fins de constater qu’aucun portail n’était mis en place et que les piliers étaient en attente de pose de la menuiserie.
Puis le 13 août 2024, la SAS ARC DECO a fait délivrer sommation à Monsieur, [S] – d’avoir, dans un délai de 15 jours à compter dudit acte de sommation : soit, à débuter le chantier visé au devis signé et d’exécuter l’intégralité des travaux convenus, soit, à se rapprocher d’elle pour fixer les conditions de résiliation du contrat et les modalités de remboursement des acomptes perçus.
N’ayant aucun retour de la part de Monsieur, [S], Monsieur, [W], [A] a fait adresser, par l’intermédiaire de son Conseil, à Monsieur, [P], [S], un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024 l’informant de la résolution du contrat à ses torts exclusifs et le mettant en demeure de procéder au remboursement des acomptes soit la somme de 1 753,42 € ; en vain.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Monsieur, [W], [A] a fait assigner Monsieur, [P], [S] à comparaître devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l’absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l’audience des référés du 25 mars 2025, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la résolution du contrat notifiée par la SAS ARC DECO le 25 novembre 2024,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Vu l’urgence et par provision,
Déclarer les demandes de la SAS ARC DECO recevables et bien fondées ;
En conséquence, condamner par provision Monsieur, [P], [S] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 753,42 € TTC, en restitution des deux acomptes indument perçus sans la moindre contrepartie de fourniture et pose du portail ; outre intérêts aux taux légal à compter du 13 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
Condamner par provision Monsieur, [P], [S] à payer à la SAS ARC DECO la somme de 1 000,00 € à valoir sur les dommages et intérêts pouvant être sollicités devant le juge du fond pour inexécution contractuelle fautive ;
Condamner Monsieur, [P], [S] à payer et porter à la SAS ARC DECO la somme de 1 500,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 13 mai 2025 prorogé au 3 juin 2025.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, Monsieur, [W], [A] expose :
Que constatant l’absence de toute exécution par Monsieur, [S] de son engagement contractuel, malgré sommation de faire, la SAS ARC DECO a dû provoquer la résolution du contrat suivant courrier en date du 25 novembre 2024 ;
Que par ce courrier, la SAS ARC DECO a entendu faire application des dispositions de l’article 1224 du Code civil ;
Que la SAS ARC DECO est ainsi recevable et bien fondée à voir replacer les choses en l’état desquelles elles n’auraient jamais existé consécutivement à la résolution ;
Que l’obligation à restitution des deux acomptes respectifs de 853,42 € TTC et 900,00 € TTC n’est guère contestable et en tout état de cause, la conservation de ces sommes par Monsieur, [S] constitue un trouble indéniable qu’il convient de faire cesser ;
Que l’inexécution contractuelle de ses obligations par Monsieur, [S] justifie qu’il soit alloué à la SAS ARC DECO une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 1.000 €, Monsieur, [S] n’ayant pas daigné répondre à la moindre sollicitation depuis 2 ans ½.
Monsieur, [P], [S], bien que régulièrement assigné, à comparaître n’est ni présent ni représenté à l’audience.
Sur ce,
Attendu que l’acte introductif de la présente instance a été délivré au nom de Monsieur, [W], [A] – chef d’entreprise, demandeur, à l’encontre de Monsieur, [P], [S] – entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [S], [P] NEUF ET RENOVATION, défendeur;
Attendu que cette assignation porte sur une demande en paiement d’une provision en principal de 1 753,42 euros T.T.C. à titre de remboursement d’acomptes versés – prétendument indus en l’absence de réalisation de la prestation objet d’un devis signé le 21 avril 2022 ;
Attendu toutefois que s’il a été délivré au nom de Monsieur, [W], [A], ledit acte introductif d’instance fait état d’une commande faite par la SAS ARC DECO à Monsieur, [S] pour la fourniture et la pose d’un portail, et pour laquelle deux acomptes ont été versés à ce dernier par la SAS ARC DECO, tel qu’il ressort des relevés de comptes versés aux débats en pièce 4 ;
Qu’il est demandé au dispositif de l’assignation la condamnation de Monsieur, [S] à rembourser ledit montant en principal outre intérêts, ainsi que des dommages et intérêts et des frais accessoires, non pas au demandeur à l’instance, Monsieur, [W], [A], mais à ladite SAS ARC DECO ;
Attendu toutefois que la SAS ARC DECO n’est pas partie à la présente instance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu au surplus que Monsieur, [W], [A], s’il est Président de la SAS ARC DECO, ne pourrait solliciter le paiement au nom et pour le compte de sa société ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [W], [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes non fondées ;
Qu’il y aura lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
Attendu que Monsieur, [W], [A], mal fondé en ses demandes, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Déboutons Monsieur, [W], [A] de l’ensemble de ses demandes non fondées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons Monsieur, [W], [A] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Action ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Finances ·
- Erreur matérielle ·
- Europe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Stockholm ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Clémentine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Entreprise
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Adresses ·
- Architecte ·
- Immatriculation ·
- Mutuelle ·
- Rôle ·
- Santé ·
- Tva ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Assurances
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Réquisition ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Principal ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.