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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 juil. 2025, n° 2024056736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024056736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024056736
ENTRE :
La SARL SFN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 785 190 760
Partie demanderesse : assistée de Maître LAURENT-NAUGUET Eric, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
ET :
La SELAS KBO, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Maître HADDAD Anthony, avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SARL SFN (ci-après SFN) a pour activité le nettoyage général et l’entretien de locaux. La société SELAS KBO (ci-après KBO) exerce la profession de masseur Kinésithérapeute. En date du 23 mars 2023, KBO a conclu avec SFN un contrat d’entretien de ses locaux au prix mensuel de 1039,66 euros HT, avec effet au 2 mai 2023.
Pour répondre à l’insatisfaction de KBO, de nombreux échanges entre les sociétés ont eu lieu et ont conduit à plusieurs changements de personnel affectés à cette mission.
À compter de novembre 2023, KBO a cessé de régler ses factures.
KBO a résilié le contrat.
Deux mises en demeure du 28 février 2024 et du 2 mai 2024 ont été adressées par LRAR par SFN à KBO et sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 26 aout 2024, SARL SFN a assigné Selas KBO à personne habilitée. Par cet acte et aux audiences du 27 février et du 7 mai 2025, SARL SFN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-5 du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la SARL SFN en ses demandes, fins et prétentions,
L’y dire bien fondée
Y faisant droit,
Condamner la SELAS KBO à payer à la SARL SFN la somme de 8586,02 euros TTC en règlement de ses factures impayées avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 02 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure
Condamner la SELAS KBO à payer à la SARL SFN la somme de 11436,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive et injustifiée du contrat
Condamner la SELAS KBO à payer à la SARL SFN la somme de 12475,92 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel Condamner la SELAS KBO à payer à la SARL SFN la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir La condamner aux entiers dépens
Selas KBO demande au tribunal aux audiences du 27 février et du 7 mai 2025, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats
JUGER la société KBO recevable en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée ; En conséquence,
DEBOUTER la société SFN de sa demande au titre du règlement des factures impayées à la somme de 8586,02 euros avec intérêt au taux légal multiplie par 1,5 à compter du 2 mai 2024
Subsidiairement
JUGER que la condamnation de la société KBO ne saurait excéder la somme de 3669,21 € DEBOUTER la société SFN de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive et injustifiée du contrat à hauteur de 11436,26 euros, DEBOUTER la société SFN de sa demande de dommages-intérêts au titre du nonrespect des dispositions afférentes à la reprise du personnel à hauteur de 12475,92
DEBOUTER la société SFN de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens CONDAMNER la société SFN à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux audiences publiques du 10 octobre 2024, 7 novembre 2024, 5 décembre 2024, 30 janvier février 2025, 27 février 2025, les parties se sont échangé leurs conclusions A l’audience publique du 27 mars 2025, le tribunal a nommé un juge chargé d’instruire l’affaire et a convoqué les parties en audience le 7 mai 2025 devant ce juge.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 reportée au 11 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SFN soutient que :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 11/07/2025
CHAMBRE 1-14
KBO a cessé de régler ses factures à compter du mois de novembre 2023 KBO n’avait formulé aucune remarque négative antérieurement KBO n’a pas répondu à une première relance de SFN du 16 janvier 2024 SFN n’a pas reçu un courrier de résiliation daté du 15 décembre 2024 que KBO soutient lui avoir envoyé
SFN a reçu le 4 février 2025 un mail de KBO contenant le courrier du 15 décembre, ainsi qu’un courrier LRAR de résiliation en date du 5 mars 2024
Qu’à défaut d’avoir respecté l’article 5-10 du contrat signé entre les parties Le contrat se poursuivait entre elles
Et qu’ainsi, au titre de l’article 1103 et 1104 du code civil, et du contrat signé entre les parties : KBO reste devoir la somme de 8586,02 euros au 10 juin 2024, présentant les factures impayées de novembre 2023 à mai 2024, outre les intérêts au taux légal multipliés par 1,5 à compter du 2 mai 2024
KBO a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée et nous donne aucune preuve d’une mauvaise exécution des prestations par SFN
La date de résiliation retenue étant le 12 mars, l’échéance du dit contrat devait être le 30 avril 2025 KBO ayant unilatéralement résilié ce contrat devra payer à SFN des dommages et intérêts pour un montant de 11436,26 euros
KBO n’a pas respecté son engagement concernant le respect de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté mentionné à l’article 5- 10 du contrat, et est à ce titre redevable de la somme de 12475,92 euros (une année de facturation) de dommages et intérêts
KBO réplique que :
De nombreuses difficultés sur l’exécution des prestations de ménage sont apparues dès les premières semaines
KBO a adressé le 15 décembre 2023 un courrier recommandé afin de résilier le contrat faute d’exécution de celui-ci Ce courrier a été renvoyé par Mail le 4 février 2024 à SFN
KBO a adressé un nouveau courrier de résiliation LRAR le 5 mars 2024, demandant une remise sur les factures antérieures, compte tenu des prestations effectuées par SFN
Et qu’ainsi, au titre des articles 1217 et 1219 du code civil, et du contrat signé entre les parties : SFN n’ayant pas exécuté les prestations telles que prévues au contrat ne peut réclamer la somme demandée de 8586,02 au titre des factures, ni les intérêts légaux
KBO propose subsidiairement de régler la somme de 3669,21 euros pour ces factures Qu’au titre des articles 1224 et 1226 et 1229 du code civil, et du contrat signé entre les parties :
La résolution est intervenue le 12 mars 2024 Cette résolution n’intervient pas de la seule volonté de la société KBO, mais bien de l’inexécution du contrat par la société SFN KBO n’était donc plus tenue de respecter le délai contractuel
Que le 7 juin 2024, une altercation s’est produite entre le gérant de KBO et les filles des employées de SFN venues effectuer la prestation en lieu et place de leurs mères, le gérant ayant déposé une plainte au commissariat su ces faits
Que l’indemnité de 1143626 euros demandée par SFN au titre de l’article 5-10 du contrat constitue une clause pénale et injustifiée
Par ailleurs, concernant la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions afférentes à la reprise du personnel pour un montant de 12475,92 euros :
KBO souligne n’avoir fait appel à un nouveau prestataire qu’au mois de septembre 2024 SFN ne justifie pas des dommages subis Que l’indemnité de 12475,92 euros demandée par SFN à ce titre est donc injustifiée
Sur ce, le tribunal
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur le bienfondé des demandes
Les articles 1103 et 1104 du code civil précisent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Le tribunal constate que le contrat entre SFN et KBO est régulièrement formé étant signé par SFN et KBO en date du 23 mars 2023 couvrant également l’acceptation des conditions générales (pièce n°1) dont les clauses sont donc opposables aux parties
Sur la résiliation du contrat
L’article 5-10 du contrat intitulé Durée du contrat stipule que « La date de prise d’effet du présent contrat est celle du début des prestations de la première facture, à savoir le 2 mai 2023 Le présent contrat est conclu pour une durée irréductible d’un an Le contrat se poursuivra par tacite reconduction d’année en année L’une et l’autre des parties pourra y mettre fin sous condition d’en informer l’autre partie 3 mois avant la date anniversaire Cette dénonciation sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception »
Le tribunal relève qu’en date du 15 décembre 2023, KBO a adressé à SFN une lettre de résiliation par LRAR (pièce défenderesse n°1), le ticket de suivi de LA POSTE indiquant clairement la date, la mention LRAR, le nom de l’expéditeur et du destinataire
Le tribunal considérera donc la dénonciation faite par KBO conformément au contrat effectif au 1 er mai 2024, date anniversaire du contrat
Sur les factures impayées de novembre 2023 à mai 2024
Le contrat stipule à l’article 59 « les factures forfaitaires sont émises de 25 de chaque mois Elles sont payables le dernier jour du mois suivant (…) Conformément à la loi 92-1442 du 31 décembre 1992, notre société appliquera des pénalités de retard pour tout paiement effectué
après la date d’échéance mentionnée sur nos factures Le taux appliqué sera égal au taux de l’intérêt légal pour l’année en cours, multiplié par un 1,5 »
Le tribunal relève que :
Les factures impayées produites au débat par SFN sont au nombre de 7, et concernent les mois de novembre 2023 à mai 2024 inclus
Le contrat étant résolu au 1 er mai, tribunal ne retiendra que les 6 factures de novembre 2023 à avril 2024 pour un montant total de 7338,43 euros
Sur la demande subsidiaire d’exception de KBO
L’article 1217 du code civil stipule « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter où suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* (…)
* Obtenir une réduction de prix ;
* Provoquer la résolution du contrat ;
(…) »
Et l’article 1219 du code civil stipule : « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que même celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
En l’espèce, les éléments produits par KBO pour justifier sa demande de réduction de prix ne sont pas suffisants et caractéristiques d’une situation grave
Les photos produites en pièce 9 et 9 bis ne permettent pas de démontrer d’une façon certaine les manquements Les attestations produites en pièces 3, 5, 6, et 8 émanent de personnes liées à KBO et restent subjectives Le tribunal relève également que ces éléments n’ont été produits que postérieurement à l’assignation
Le tribunal déboutera donc KBO dans sa demande de réduction de prix
En conséquence, le tribunal condamnera donc KBO à payer à SFN la somme 7338,43 euros avec intérêt légal multiplié par 1,5 à compter du 2 mai 2024, date de la mise en demeure, déboutant du surplus
Sur la demande de SFN de dommages et intérêts pour rupture abusive et injustifiée
La dénonciation ayant été faite par KBO dans les délais contractuels (3 mois avant la date d’échéance), SFN n’est pas en droit de réclamer ces sommes qui s’appuient sur une reconduction contrat pour une année supplémentaire
Le tribunal déboutera donc SFN de sa demande de dommages et intérêts de 11436,26 euros pour rupture abusive et injustifiée
Sur la demande de SFN de dommages et intérêts liés aux dispositions afférentes à la reprise du personnel
L’article 5-10 du contrat stipule « en cas de rupture de contrat et pour la bonne application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le client s’engage à communiquer au moins 15 jours avant la fin du contrat, les coordonnées de l’entreprise succédant sur le site À défaut de respect de cette clause par le client, le contrat sera reconduit pour une année supplémentaire »
Le tribunal considèrera en l’espèce que KBO apporte bien la preuve versée au dossier qu’il n’a contracté avec une nouvelle société de ménage que le 2 septembre 2024 KBO ne pouvait donc transmettre les coordonnées de l’entreprise succédant à SFN 15 jours avant la fin du contrat, ce qui rend l’application de cette clause inopposable Le tribunal déboutera donc SFN de sa demande de dommages et intérêts liés aux dispositions afférentes à la reprise du personnel
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun ne justifie d’y déroger
Sur l’application de l’article 700 CPC
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance II n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Les dépens, seront mis à la charge de KBO qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Condamne la SELAS KBO à payer à la SARL SFN la somme de 7338,43 euros TTC avec intérêt au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 02 mai 2024,
Déboute la SARL SFN du surplus de ses demandes
Déboute la société KBO de toutes ses demandes
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Selas kbo aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut, M. Henri Juin.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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