Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 4 mai 2026, n° 2025000724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025000724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°142
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASUASTEEL / SAS COMPTER.
ROLEGENERAL : N° 2025 000724
JUGEMENT DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SASU ASTEEL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Comparant par l’avocat postulant Maître Laure BASMAISON, SELARL BASMAISON AVOCATS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Anne-Charlotte METAIS-MOURIES, SELARL ACM, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC,
ET : La SAS COMPTE R. , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant par Maître Walid-Youssef MERAD-BOUDIA suppléant les avocats plaidant Maître Shirley ZARO et Maître Boris RUY, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Barbara GUTTON, SELARL LX RIOM CLERMONT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 février 2026 de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de Chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Dans le cadre d’un marché public portant sur la construction d’une chaufferie bois à [Localité 1] sous la maîtrise d’ouvrage de [Localité 2] Communauté (LTC), la SAS COMPTE R., titulaire du lot n°7 lié au process bois a confié à la SASU ASTEEL des travaux de fabrication et de montage de passerelles pour un montant de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC.
Dans le cadre de ce contrat la SAS COMPTE R. a établi un bon de commande daté du 3 juillet 2023 d’un montant de 20 000 € HT, 24 000 € TTC pour une livraison le 7 août 2023.
La SASU ASTEEL aurait exécuté l’ensemble de son marché, mais en dépit de plusieurs relances, n’aurait pas reçu le solde du marché pour 2 761,94 € TTC.
La SASU ASTEEL a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2024, à l’encontre de la SAS COMPTE R.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS COMPTE R. de payer à la SASU ASTEEL, en deniers ou quittances valables, la somme de 2 761,94 € en principal outre intérêts légaux, la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire (article D 441-5 du Code de commerce), la somme de 8,50 € pour frais de procédure, la somme de 51,60 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS COMPTE R. par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2024, remis à personne morale.
Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 15 janvier 2025, la SAS COMPTE R. a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 17 mars 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2025 a fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 février 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026 prorogé au 4 mai 2026.
Par conclusions N°3, la SASU ASTEEL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240,
Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 15 octobre 2024 (rôle 2024007317 – 2024000959) ;
Débouter la société COMPTE R. de toutes ses demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société ASTEEL la somme de 2 761,94 € correspondant au solde restant de son marché ;
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société ASTEEL la somme de 452,04 € au titre des dépens afférents à l’injonction de payer, frais de signification de l’ordonnance d’injonction, indemnité forfaitaire, intérêts ;
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société ASTEEL la somme de 3 000,00 € pour résistance abusive ;
Condamner la société COMPTE R. à payer à la société ASTEEL une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse N°2, la SAS COMPTE R. demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1353, 1219 du Code civil,
Vu les pièces adverses aux débats,
Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la société ASTEEL n’apporte pas de preuve au soutien de ses demandes ;
Juger que les demandes formulées par la société ASTEEL sont mal fondées ;
En conséquence,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société SASUASTEEL ;
En tout état de cause :
Condamner la société SASU ASTEEL au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire concernant les demandes de la société ASTEEL.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU ASTEEL expose que :
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du Code civil, elle a bien exécuté l’ensemble de son marché ce que la SAS COMPTE R. reconnaît dans son e-mail du 20 décembre 2023 ;
La preuve de la parfaite réalisation de ses ouvrages est confirmée et attestée par les procès – verbaux de réception versés aux débats ;
Les factures restant en conséquence à devoir sont :
* Facture F220090 du 31/08/2023 situation n°1 le solde 1 177,94 €,
* Facture F220099 du 25/09/2023 travaux supplémentaires demandés sur le chantier : 1 584,00 €,
Soit un total de 2 761,94 € TTC, ce que ne conteste pas la SAS COMPTE R ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
La SAS COMPTE R. se doit donc d’exécuter ses obligations en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil ;
Au surplus, en vertu des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à la SAS COMPTE R. de démontrer qu’elle n’est pas tenue au titre de cette obligation contractuelle ;
Les ouvrages qu’elle a réalisés font bien partie du lot de la société COMPTE R. et ont bien été réalisés tel qu’en atteste leur réception ;
Sa créance n’est pas contestable ;
Au vu de l’article 1240 du Code civil et de la décision de la Cour de Cassation du 24 avril 2013 n°11-25-298, elle démontre qu’elle a exécuté ses ouvrages et sollicite simplement le paiement du solde de son marché ;
Pourtant la SAS COMPTE R. persiste à s’opposer à ce règlement sans la moindre preuve et s’est opposé à l’injonction de payer de manière lapidaire voire artificielle, manifestant clairement une résistance abusive pour laquelle elle demande réparation à hauteur de 3 000 €.
En réponse, la SAS COMPTE R. soutient que :
Vu les articles 1103, 1353 alinéa 1 et 1219 alinéa 1 du Code civil, il appartient à la SASU ASTEEL de prouver qu’elle est tenue d’exécuter cette obligation – ce qu’elle conteste ;
La SASU ASTEEL prétend avoir bien réalisé les prestations conformément au cahier des charges transmis mais ne le prouve pas se contentant de rappeler l’existence de la convention avec 2 factures impayées sans apporter la moindre preuve à son affirmation ;
La SASU ASTEEL, demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver l’exécution complète de ses obligations contractuelles et que ce n’est pas à elle de démontrer qu'« elle n’est pas tenue au titre de cette obligation contractuelle. » ;
Dans son courriel du 20 décembre 2023, elle ne fait que confirmer l’existence de contestations sérieuses ;
En l’absence de preuve la SASU ASTEEL doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de la SASU ASTEEL au titre de procédure abusive, elle précise n’avoir fait qu’exercer les voies de droit qui lui sont offertes dont le caractère abusif n’est pas prouvé.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS COMPTE R., celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;
Attendu, sur le fond, que la SAS COMPTE R. titulaire du lot n°7 process bois dans le cadre de son marché avec [Localité 2] Communauté (LTC) a confié la réalisation de fabrication et montage de passerelles à la SASU ASTEEL ;
Attendu qu’après les réceptions de travaux du lot process bois n°11 et 12 émettant des réserves, les situations n°13 et 14 attestent de la bonne réalisation des ouvrages conformément aux spécifications des marchés publics et la levée des réserves auparavant constatées ;
Attendu que la SASU ASTEEL produit 2 factures :
* N°F22-0090 du 31/08/2023 situation n°1 le solde : 1 177,94 € TTC
* N°F22-0099 du 25/09/2023 travaux supplémentaires demandés sur le chantier : 1 594 € TTC
Soit un total de 2 761,94 € TTC ;
Attendu que dans son e-mail du 20 décembre 2023 adressé à la SASU ASTEEL, la SAS COMPTE R. reconnaît que « les travaux sont par conséquent acceptés » et que le « paiement est dû » ;
Attendu cependant que dans ce même mail la SAS COMPTE R. indique à la SASU ASTEEL qu'« en date du 20/07/2023 vous avez accepté de signer un DC4 selon lequel les paiements relatifs à la prestation commandée auraient été effectués directement par LTC, raison pour laquelle à date nous ne devrions plus avoir à vous régler directement la prestation. (…) Néanmoins, et jusqu’à que nous n’aurons pas obtenu un accord de la part de LTC pour l’annulation du DC4 en pièce jointe, nous ne pourrons pas vous régler le solde de la commande
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
directement. »;
Attendu que dans ce mail du 20 décembre 2023 la SAS COMPTE R. indique avoir demandé à LTC un écrit annulant ce contrat de sous-traitance DC4 et par la même le paiement direct, lui laissant ainsi la possibilité de la régler directement ;
Attendu que nonobstant cette information, la SASU ASTEEL a engagé une procédure judiciaire en injonction de payer à l’encontre de la SAS COMPTE R. ;
Qu’en conséquence, il conviendra de dire la SAS COMPTE R. bien fondée en son opposition et de débouter la SASU ASTEEL de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMPTE R. les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, aussi la somme de 1 000 € devra lui être versée par la SASU ASTEEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU ASTEEL, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS COMPTE R. recevable et bien fondée en son opposition, En conséquence,
En consequence,
Déboute la SASU ASTEEL de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SASU ASTEEL à payer et porter à la SAS COMPTE R. la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
Et condamne la SASU ASTEEL en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,23 euros,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Prévoyance ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Cessation des paiements ·
- Côte ·
- Représentants des salariés
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Service ·
- Demande ·
- Contrat d’adhésion ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Conditions générales ·
- Code civil
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juge ·
- République ·
- Public
- Radiation ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Climatisation ·
- Ouverture
- Primeur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Ministère
- Incompétence ·
- In limine litis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Clause compromissoire ·
- Prix unitaire ·
- Avance ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Conciliation ·
- Recrutement ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Compétence ·
- Conseil
- Code de commerce ·
- Imprimerie ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.