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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 avr. 2026, n° 2025090102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025090102 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BIDAULT Laurent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026
PAR M. EMMANUEL RAME, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025090102 20/01/2026
ENTRE :
M. [N] [D] exerçant sous le nom commercial « [P] », dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent BIDAULT Avocat (C1024)
ET :
SAS SOFLACOBAT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 322096934
Partie défenderesse : comparant par Me Marine PICHONNIER Avocat au barreau de Lille substituant Me Julien HOUYEZ Avocat au barreau de Lille (SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 novembre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [N] [D], qui ne peut obtenir règlement de factures relative à un contrat de partenariat de sous-traitance, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1303, 1342, 1344, 1793 du Code civil, Vu les articles L.441-10 et L.422-1 du Code de commerce, Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile Vu les moyens qui précèdent,
RECEVOIR Monsieur [D] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et les y déclarer bien fondés
Et en conséquence,
CONDAMNER la société SOFLACOBAT au paiement de la provision de 128.867,20 euros HT en vertu des dispositions contractuelles, à laquelle s’ajoutent les intérêts aux taux légaux ;
METTRE A LA CHARGE de la société SOFLACOBAT les frais d’huissier visant à recouvrer cette somme ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société SOFLACOBAT à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOFLACOBAT aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars 2026 pour conclusions et plaidoirie.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil.
Le conseil de la SAS SOFLACOBAT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
In limine litis
Vu l’article 73 du code de procédure civile, Vu les articles 1442 et suivants du même code,
DONNER ACTE à la société SOFLACOBAT de ce qu’elle soulève in limine litis l’incompétence de ce tribunal ;
La DECLARER, en conséquence, recevable à le faire ;
JUGER, par la suite, l’incompétence de la Juridiction de céans pour connaître des demandes formulées par Monsieur [D] à l’encontre de la société SOFLACOBAT au profit de la C.A.R.E.N ;
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la société SOFLACOBAT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens dont frais de distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTFIIER MARIE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Puis, sur le fond.
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société SOFLACOBAT.
CONDAMNER Monsieur [D] à verser à la société SOFLACOBAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens dont frais de distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTFIIER MARIE conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [N] [D] réitère les termes de son assignation et soutient que la clause compromissoire ne valait que pour la première facture qui a été acquittée sans aucun problème.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h.
Sur ce,
Nous observons que les parties, à savoir [N] [D], exerçant sous le nom commercial [P], et la société SOFLACOBAT ont conclu le 31 mai 2023 un « contrat de travaux sous-traités » pour la somme de 17 7880,50 euros HT, selon devis du 28 mai 2023 ; pour carottage, réalisation d’une trémie de 53m2 et dépose d’une dalle porteuse en béton.
Que le devis la réalisation de la trémie de 53m2 au moyen d’environ 122,3 mètres linéaires de découpe (sur 31 cm d’épaisseur) au prix unitaire de 95 euros HT le mètre linéaire.
Des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires au cours du chantier.
Une première phase réalisée en juin et juillet 2023 a été facturée pour un montant total de 65 657,30 euros et a été payée par le défendeur.
Une seconde phase a été effectuée de septembre 2023 à mars 2024 et a été évaluée par le demandeur au prix de 189 388,60 euros, sur la base des prix unitaires du devis initial.
Le 20 novembre 2024, le défendeur lui a répondu que cette proposition financière n’était pas « raccord avec la réalité » et a réévalué la prestation à la somme de 101 298,25 euros HT.
Les 20 décembre 2024, 17 et 22 janvier 2025, [P] a contesté le montant proposé par son client et, compte tenu des divergences apparues, a revu son montant à la baisse à 177 175,95 euros HT (puis, dans un souci de compromis, à la somme de 160.000 euros HT) et a également demandé le paiement des 101 298,25 euros HT non contestés et proposé une médiation.
En juin 2025, à l’issue d’un audit avec métrage par modélisation 3D, le demandeur [P] a révisé son chiffrage à la baisse à la somme de 128 867,20 euros HT au titre des travaux supplémentaires réalisés, indiquant être disposé à « examiner tout proposition transactionnelle raisonnable dans une cadre contradictoire et documenté » sous réserve de retour sous 5 jours du défendeur.
Le 18 septembre 2025, [P] a mis en demeure le défendeur pour la somme « a minima » de 128 867,20 euros.
Sur la demande « in limine litis » d’incompétence du tribunal de céans
Le défendeur, la société SOFLACOBAT, avance que les conditions générales du contrat de sous-traitance prévoient en leur article 2-13 une clause compromissoire et d’attribution de compétence stipulant que « toutes contestations qui pourraient s’élever à l’occasion du présent marché, que ce soit pendant ou après son exécution, seront soumises à la Cour d’Arbitrage de L’Europe du NORD (CAREN) (…) ».
Et que, M. [D] n’ayant pas saisi cette cour avant d’assigner la société SOFLACOBAT devant le tribunal de céans, ce dernier devra se déclarer incompétent au profit de la CAREN.
Outre le fait que la société SOFLACOBAT conteste elle-même que les travaux litigieux seraient une commande additionnelle effectuée dans le cadre du contrat signé le 31 mai 2023 et dont celle-ci demande l’application au présent litige, nous relevons également que la reconnaissance d’un montant dû, quoi que partiellement, à hauteur de 101 298,25 euros HT vaut novation et que le défendeur a réitéré sa proposition amiable à l’audience devant le tribunal de céans, s’exprimant ainsi dans le cadre d’une procédure dont il reconnait ainsi, de facto, la compétence.
Aussi, nous nous retenons compétent et rejetterons la demande d’incompétence formée in limine litis par le défendeur.
Sur la demande principale
Nous observons que la réalisation des travaux supplémentaires objet du litige n’est pas contestée.
Que le défendeur avait « réévalué », de son côté, ces prestations à la somme de 101 298,25 euros HT (courriel du 20 novembre 2024 ; pièce 5 demandeur ; et écritures du défendeur).
Que le demandeur a fixé sa dernière évaluation desdits travaux à la somme de 128 867,20 euros HT.
Que le défendeur précise aujourd’hui qu’il s’agissait là d’une proposition de « réévaluation » et non de règlement.
Qu’il avance de plus que le marché initial était « au forfait » (et non « au mètre linéaire ») pour un prix fixé à l’avance – et non modifiable sans commande validée par lui – et qu’il n’a
signé aucune commande additionnelle dans ce cadre.
Nous relevons cependant que le courriel du 20 novembre 2024 du défendeur accompagnait cette somme réévaluée d’un commentaire « afin de trouver un terrain d’entente ».
Que le défendeur n’a alors, en novembre 2024, aucunement contesté les travaux réalisés et n’a alors avancé aucun moyen tiré d’un marché initial « au forfait » (et non « au mètre linéaire »), ce qu’il fait aujourd’hui dans le cadre de la présente instance.
Que le défendeur a payé sans contestation les premiers travaux additionnels pour la somme de 65 657,30 euros, sans qu’il rapporte la preuve qu’il y ait eu alors une commande pour ces premiers travaux additionnels.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur, partie perdante au procès, aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande d’incompétence formée par la SAS SOFLACOBAT.
Condamnons la SAS SOFLACOBAT à payer, à M. [N] [D] à titre de provision, la somme de 128.867,20 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025,
Condamnons la SAS SOFLACOBAT à payer, à M. [N] [D] la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS SOFLACOBAT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Emmanuel Rame, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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