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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 15 janv. 2026, n° 2025006263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025006263 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SASU LK2 TRANSPORTS
ROLEGENERAL : N° 2025 006263
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l’avocat postulant Maître Christine PARET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON,
ET : La SASU LK2 TRANSPORTS, dont le siège social est [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA développe une offre de mobilité « zéro émission » à destination des professionnels et, dans ce cadre, met à disposition de ses clients des véhicules électriques ainsi que des équipements associés.
La société LK2 TRANSPORTS a pour activité la location de tous types de véhicules.
La société LK2 TRANSPORTS s’est rapprochée de la SAS WATEA afin d’équiper sa flotte de véhicules.
La SAS WATEA a adressé deux devis, que la société LK2 TRANSPORTS a signé sans réserve le 28 juillet 2023, portant sur la sous-location de véhicules Ford E-Transit et la fourniture de services y afférents en lui proposant un abonnement d’une durée de 23 mois, assorti de mensualités de 1 119 € HT par véhicule, décomposées comme suit :
* 778 € HT au titre de la sous-location des véhicules,
* 341 € HT au titre des services accessoires.
La société LK2 TRANSPORTS a signé le contrat d’abonnement le 24 juillet 2023 et les véhicules objet du contrat – immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] – ont été livrés à la société LK2 TRANSPORTS le 26 septembre 2023.
La société LK2 TRANSPORTS ne s’est jamais acquittée régulièrement des échéances contractuelles.
En date du 25 octobre 2024, la société WATEA a adressé à la société LK2 TRANSPORTS, par courrier recommandé avec AR daté du 25 octobre 2024, une mise en demeure de payer la somme de 8 056,80 € en principal au titre des factures impayées.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°22
Par courrier recommandé avec AR en date du 24 janvier 2025, le conseil de la société WATEA a, une nouvelle fois, mis en demeure la société LK2 TRANSPORTS de régler la somme de 16 382,16 € en lui précisant qu’à défaut d’exécution il serait mis fin au contrat, courrier revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le conseil de la société WATEA a notifié, le 14 février 2025, à la société LK2 TRANSPORTS la résiliation du contrat en la mettant en demeure de régler la somme de 36 412,92 euros TTC et de restituer les deux véhicules.
Entre temps, la société WATEA a cédé, le 3 juillet 2024 à la société LIXXBAIL ses créances afférentes à la sous-location des véhicules objet du contrat, en restant créancière des loyers et indemnités contractuelles relatifs aux services accessoires.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAS WATEA a fait assigner à comparaître la SASU LK2 TRANSPORTS devant ce tribunal à l’audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L 441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA la somme de 5 728,80 € TTC en principal, au titre des factures demeurées impayés entre les mois d’août 2024 et de février 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société LK2 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services WATEA ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA la somme de 4 910,40 € TTC en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance respective de chacune des factures et jusqu’au complet paiement ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA la somme de 939,96 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 409,20 € TTC par véhicule, à compter du 14 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société LK2 TRANSPORTS à payer à la société WATEA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025 prorogé au 15 janvier 2026.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Que la société LK2 TRANSPORTS ne s’est jamais acquittée des échéances contractuelles correspondantes ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LK2 TRANSPORTS à la somme de 5 728,80 € TTC, correspondant aux sommes qu’elle a facturées au titre des services entre les mois d’août 2024 et février 2025 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que le contrat conclu entre les parties prévoit qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Qu’en l’espèce, c’est en réaction à l’inexécution persistante de la société LK2 TRANSPORTS et après des démarches amiables demeurées infructueuses, qu’elle a été contrainte de lui notifier la résiliation du contrat le 14 février 2025 ;
Que cette résiliation, intervenue en raison de manquements imputables à la société LK2 TRANSPORTS, entraîne l’application des indemnités contractuelles de résiliation précitées ;
Qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LK2 TRANSPORTS à la somme de 4 910,40 € TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation au titre des services ;
Que l’article L 441-10-II du Code de commerce prévoit les conditions d’applications des pénalités de retard ;
Que le contrat qu’elle a conclu avec la société LK2 TRANSPORTS prévoit les pénalités de retard et frais de recouvrement suivants :
6.4 Pénalités en cas de retard de paiement :
« Tout retard de paiement entraine, de plein droit, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de trois pourcent (3%) calculé sur la base du nombre de jours exact de retard, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, dans la limite du taux d’usure, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à cinq pourcent (5%) des sommes impayées (avec un minimum de cent euros (100 €)), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de quarante euros (40 €) prévue à l’article L 441-10 du Code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par WATEA, sans préjudice des dispositions prévues à l’Article 8 ci-après. » ;
Qu’ainsi, conformément aux dispositions légales et aux stipulations du contrat, signées par la société LK2 TRANSPORTS, cette dernière est, en sus des sommes réclamées en principal, redevable de plein droit :
* D’intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard,
D’une indemnité forfaitaire de recouvrement égale à 939,96 € TTC ;
Que le contrat prévoit également que l’absence de restitution des équipements électriques associés aux véhicules, après la résiliation, entraîne l’exigibilité d’une indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel ;
Qu’à ce jour, la société LK2 TRANSPORTS n’a toujours restitué ni les véhicules mis à sa disposition au titre du contrat, ni les équipements électriques accessoires ;
Que de ce fait, elle continue de bénéficier de ses services, malgré la résiliation qui lui a été notifiée le 14 février 2025 ;
Qu’en application des stipulations contractuelles, la société LK2 TRANSPORTS est donc redevable d’une indemnité mensuelle d’utilisation égale à 409,20 € TTC par véhicule au titre de l’utilisation des services et ce, à compter du 14 février 2025 et jusqu’à complète restitution des véhicules et des équipements électriques, objet du contrat ;
Que l’article 10.3 du contrat, traitant des conséquences de sa résiliation, prévoit le remboursement, par la société LK2 TRANSPORTS, des éventuels frais et honoraires qu’elle a déboursés pour assurer le recouvrement de sa créance ;
Qu’à cet égard, elle est d’ores et déjà en mesure de justifier des factures d’honoraires pour un montant de 1 020 € TTC.
La SASU LK2 TRANSPORTS bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Les deux devis du 25 juillet 2023 signé par le dirigeant de la SASU LK2 TRANSPORTS en date du 28 juillet 2023 ;
* Le contrat d’abonnement aux services WATEA signé par le dirigeant de la SASU LK2 TRANSPORTS le 24 juillet 2023 avec en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client, en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non-restitution des équipements électriques et en son article 10.3 de l’annexe 1 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des deux véhicules à la SASU LK2 TRANSPORTS le 26 septembre 2023 ;
Les mises en demeure des 25 octobre 2024 et 24 janvier 2025 ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2025 adressé à la société LK2 TRANSPORTS lui notifiant la résiliation du contrat, la mettant en demeure de régler la somme de 36 412,92 euros TTC et de restituer les deux véhicules ;
* Le décompte et les factures des sommes dues ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celleci justifie de la somme de 5 728,80 euros TTC en principal, au titre des factures de services impayées entre les mois d’août 2024 et de février 2025 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie aussi de la somme de 4 910,40 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la SAS WATEA justifie également d’une indemnité mensuelle d’utilisation égale à 409,20 euros TTC par véhicule jusqu’à leur complète restitution et celle de leurs équipements électriques ;
Attendu que la société WATEA justifie de la somme 939,96 euros TTC pour l’ensemble des factures non payées à leur échéances à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, et justifie du montant de 1 020 euros versé à ACTIVE AVOCATS pour le recouvrement de ses créances par la production de deux factures en date du 24 janvier et 14 février 2025 ;
Attendu que la SASU LK2 TRANSPORTS, bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée de la date de renvoi, n’est ni présente ni représentée à l’audience ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SASU LK2 TRANSPORTS du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 24 juillet 2023 du fait du non-paiement des factures, et ce à la date du 14 février 2025 ;
Qu’il condamnera la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 5 728,80 € TTC en principal, au titre des factures de services impayées entre les mois d’août 2024 et de février 2025, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 %, à compter 14 février 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 910,40 € à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter 14 février 2025, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 939,96 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la SASU LK2 TRANSPORTS à payer porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 409,20 € TTC par véhicule, à compter du 14 février 2025, date de résiliation du contrat et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Qu’il condamnera la SASU LK2 TRANSPORTS à payer porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS WATEA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU LK2 TRANSPORTS à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU LK2 TRANSPORTS, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation en date du 14 février 2025 du contrat d’abonnement aux services WATEA signé le 24 juillet 2023 aux torts exclusifs de la SASU LK2 TRANSPORTS, du fait du non-paiement des factures,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 5 728,80 € TTC en principal, au titre des factures de services impayées entre les mois d’août 2024 et de février 2025, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter 14 février 2025,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 4 910,40 € TTC en principal, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3 %, à compter 14 février 2025,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 939,96 € TTC à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 409,20 € TTC par véhicule, à compter du 14 février 2025, date de résiliation du contrat et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 020 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU LK2 TRANSPORTS aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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