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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 16 avr. 2026, n° 2025011637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025011637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
IDG :
Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) RG 2025 011637 PC 41223428
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 février 2026 de : Monsieur Thierry BERGER, Président de Chambre, Monsieur Edgard COPET, Juge, Monsieur Rémi VERRIER, Juge, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 23 novembre 2023, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 835 401 688.
Ce même jugement a désigné Monsieur [R] [Q] en qualité de Juge-Commissaire et la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date di 20 juin 2024, ce Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) et désigné la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 28/10/2025, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), requiert du Tribunal qu’il soit statué à son encontre sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 12 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 17 novembre 2025, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS),
En vertu de cette ordonnance, Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 12 février 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, prorogé au 16 avril 2026.
La SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [S], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) faisant défaut.
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que : Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) :
* N’a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n’ayant pas répondu aux demandes du liquidate ur judiciaire qui n’a pu que constater l’absence de grand livre comptable, de registre d’inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l’article L 653-5.6° susceptible du prononcé d’une faillite personnelle,
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait
visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
S’est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne répondant pas aux demandes du mandataire judiciaire et du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas à toutes les audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit statué à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artis anale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l’article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 12 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.
Sur ce le tribunal :
Sur l’absence de comptabilité :
Attendu qu’il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SARL MANDATUM représentée par Maître [L] [S] n’a pu obtenir aucun document retraçant l’activité économique de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS).
Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), a exercé une activité commerciale, qu’il ne s’est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu’il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce.
Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l’article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de leur auteur, sera retenu à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS).
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) – [Adresse 1] du 23 novembre 2023 ayant fixé au 8 février 2023 la date de cessation des paiements,
Qu’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée par la société R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) – [Adresse 2] dans le délai de 45 jours,
Qu’en l’absence de toute démarche spontanée de la part de l’intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l’absence d’élément justificatif d’une méconnaissance légitime de sa situation ou d’une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;
Attendu ainsi que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), il est établi que ce dernier a retiré des courriers recommandés l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s’est abstenu de se rendre aux rendez-
vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu’il a consenti à signer la liste des créances déclarées oar les créanciers deux mois après la publication au BODACC du jugement d’ouverture, qu’il ne peut être contesté que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est démontré que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), alors qu’il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s’est présenté que tardivement à l’étude du mandataire judiciaire et à une seule audience du Tribunal de commerce ;
Que dans sa requête, Madame le procureur indique que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) a collaboré de manière difficile, et n’a pas été « proactif » ni avec le mandataire judiciaire, ni le commissaire de justice ;
Attendu toutefois que Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS), bien que tardivement, s’est présenté chez le mandataire judiciaire ainsi qu’au Tribunal lors de l’examen de la période d’observation de son redressement judiciaire, que le caractère volontaire de son absence de collaboration n’est pas démontré conformément aux dispositions de l’article L.653-5-5° du code de commerce,
Que le Tribunal ne retiendra pas ce motif à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS),
Attendu qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans, à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS).
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 12 ans, à l’encontre de Monsieur [C] [T] ex-Président de la SAS R&S HIGH LINE COMMUNICATION (SAS) né le [Date naissance 1] 1993, demeurant à [Localité 1] au MAROC, [Adresse 3],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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