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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 3e ch., 26 juin 2024, n° 2024L00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro : | 2024L00283 |
Texte intégral
2024L00283/2024J00082
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 Juin 2024
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION : SARL SEBASTIEN TANTÔT
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 26 Juin 2024 à 8H30:
PRESIDENT: Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre,
JUGES M. X Y, M. Z AA et M. Philippe LESURE, et Mme Elisabeth LEPOITTEVIN
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier.
Ministère Public: non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article
L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 mars 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AB TANTÔT – exerçant une activité de Hôtellerie et restauration traditionnelle, bar avec licence IV, vente de plats à emporter, conseil culinaire, formation culinaire, organisation d’évènements.- sise […], inscrite au R.C.S. sous le numéro 893406090, pour laquelle ont été désignés :
Mme AD AE, en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL REPRÉSENTÉE PAR ME DUVAL, en qualité de mandataire judiciaire,
La SELARL VV – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME VERMUE, en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport établi par l’administrateur judiciaire déposé au Greffe le 24/06/2024,
Vu le rapport déposé au greffe le 26/06/2024 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au maintien de la période d’observation,
La procédure est revenue à l’audience du 26 Juin 2024 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité; il a été entendu :
- Me Stéphane VERMUE, administrateur judiciaire, Me Denis HAZANE représentant Me Sylvie DUVAL, mandataire judiciaire,
-
M. AB AF AG AH, Gérant de la société,
Mme AI AJ, représentante des salariés,
Il résulte des rapports écrits du mandataire judiciaire et de l’administrateur ainsi que des déclarations
à l’audience que la société poursuit son activité normalement,; qu’elle est à jour de ses charges
d’exploitation et qu’aucune dette nouvelle n’a été annoncée; Qu’il demeure toujours dans les intentions de M. AH d’œuvrer à la poursuite de l’activité; Qu’en commun accord avec l’Administrateur, ont été effectuées les formalités aux fins de recherche de partenaires et/ou de repreneurs; Dans ces conditions, la SARL AB TANTÔT souhaite que le Tribunal l’autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation;
of
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
CONSTATE que l’exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SARL AB TANTÔT en période d’observation, laquelle prendra fin au 20 septembre
2024, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18 septembre 2024 à 14h00 – 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE, […], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à l’administrateur judiciaire de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant
l’audience.
DIT que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge- commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devra en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à
l’article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 26 Juin 2024.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me
Georges BERNARD Greffier.
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