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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2023F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2023F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 8 avril 2025
ENTRE
La HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, Société Anonyme au capital de 1 062 332 775,00 euros, dont le siège social est désormais situé [Adresse 4], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 775.670.284
Ayant pour Avocat plaidant la société_AARPI KLEBERLAW, représentée par Maître Sophie LEYRIE
Avocat au Barreau de Paris, domiciliée [Adresse 1]
Ayant pour Avocat postulant le cabinet LEAD AVOCATS, représenté Maître Laetitia EUDELLE, Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié [Adresse 2]
COMPARANTE par Maître Laetitia EUDELLE,
ET
Monsieur [S] [K] [X] [R], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 7] (28), de nationalité française, demeurant [Adresse 8].
Ayant pour Avocat Maître Christelle LEFEVRE Avocat au Barreau de Compiègne,domiciliée [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître Christelle LEFEVRE
L’affaire a été placée une première fois lors de l’audience du 14 janvier 2023à 14H00, puis après plusieurs renvois le 11 février 2025 a été confié à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui les parties ne s’y étant pas opposées à tenu seul l’audience du 11 mars 2025à 9H30, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire, mise en délibéré pour le jugement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, est créancière de la société BIOLING, société par actions simplifiées au capital de 130 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 835 183 914, dont le siège social était situé au [Adresse 3], de la somme de 265 763,90 euros, se décomposant comme suit :
* Prêt de 290 000€ consenti en date du 30/03/2018, stipulé remboursable en 84 mensualités, dont 3 en différé d’amortissement en capital, du 10/06/2018 au 10/05/2025, au taux de 1,59 % l’an :
>1 échéance impayée au 10/12/2019
3.878,61 €
* 6 échéances impayées du 01/01/2020 au 01/06/2020,
* […]
TOTAL I + TOTAL II 265.763,90 €
Le 11 décembre 2019, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BIOLING.
* HSBC a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020 (pièce 7).
Par jugement en date du 19 juin 2020, le Tribunal de Commerce de Compiègne a ordonné la cession totale de la société BIOLING au profit de la société BIOCOP. et a converti le jugement de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
HSBC a réitéré sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2020 (pièce 8), puis a actualisé sa déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021 à hauteur de 265 763,90 euros.
La créance de HSBC France nouvellement dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE a été admise dans son intégralité au passif de la société BIOLING (pièce 10 : ordonnance d’admission à titre privilégié nanti à hauteur de 255 988,26 euros au titre du prêt en date du 20 mai 2021 – Pièce 11 : avis d’inscription au titre du billet à ordre partiellement impayé reçue le 15 juin 2021 à hauteur de 36 480,06 euros à titre chirographaire).
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a, par acte du 13 décembre 2022 à fait délivrer assignation à Monsieur [S] [K] [X] [R], devant ce Tribunal auquel elle demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 512-4 et L 511-21 du Code de Commerce.
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [S] [R] le 30 mars 2018.
Vu le Billet à ordre en date du 1 er novembre 2019, partiellement impayé à son échéance du 30 novembre 2019 et avalisé par Monsieur [S] [R].
Vu la créance certaine, liquide et exigible d’HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, à l’encontre de Monsieur [S] [R].
S’entendre condamner Monsieur [S] [R] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 151 121,98 euros, outre intérêts :
* Au taux contractuel de 1,59 % sur le prêt,
* Au taux légal sur le billet à ordre avalisé,
à compter du 5 février 2021, date de la première mise en demeure.
Condamner Monsieur [S] [R] à verser à HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience du 11 mars 2025,
HOIST FINANCES AB(Publ), venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, par ses conclusions d’intervention et récapitulatives, motivées et soutenues oralement, dépose son dossier et demande au Tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ).
Constater que par l’effet de cette cession, la société HOIST FINANCE AB (Publ) est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC CONTINENTAL EUROPE à l’encontre de Monsieur [R].
Adjuger à la société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice de l’assignation et des conclusions de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à Monsieur [R] en sa qualité de caution solidaire de la société BIOLING.
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 512-4 et L 511-21 du Code de Commerce.
Vu les dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [S] [R] le 30 mars 2018.
Vu le Billet à ordre en date du 1 er novembre 2019, partiellement impayé à son échéance du 30 novembre 2019 et avalisé par Monsieur [S] [R].
Vu la créance certaine, liquide et exigible de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits d’HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, à l’encontre de Monsieur [S] [R].
Ordonner à Monsieur [S] [R] de communiquer ses pièces portant un numéro conforme au bordereau visé dans ses conclusions.
Juger Monsieur [S] [R] mal fondé en toutes ses demandes.
L’en débouter à toutes fins qu’elles comportent.
S’entendre condamner Monsieur [S] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 151 121,98 euros, outre intérêts :
* Au taux contractuel de 1,59 % sur le prêt,
* Au taux légal sur le billet à ordre avalisé,
à compter du 5 février 2021, date de la première mise en demeure.
Condamner Monsieur [S] [R] à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En réponse Monsieur [S] [K] [X] [R], par conclusions en réponse, motivées et soutenues oralement et ardemment demande au Tribunal de :
Vu l’ancien article 1134 du Code civil ;
Vu l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 1415 du Code civil ;
Vu l’Arrêt Cass, com., 22 mars 2016 (n°14-20.216);
Vu l’Arrêt Cass, com., 11 avril 2012 (n°10-25.904);
Vu l’Arrêt Cass, com., 27 novembre 2012 (nº11-25.967);
Vu l’Arrêt Cass. civ. 3 eme, 15 janvier 1971 (n°69-12.180) ;
Vu les statuts constitutifs de la SAS BIOLING ;
Vu le prêt octroyé par la HSBC CONTINENTAL EUROPE à la SAS BIOLING en date du 30 mars 2018;
Vu l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [S] [R] au profit de la HSBC CONTINENTAL EUROPE en date du 30 mars 2018 ;
DECLARER que HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [S] [R] lequel est disproportionné à ses biens et revenus
'DECLARER inopposable à Monsieur [S] [R] l’engagement de caution fourni à la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE
DECLARER que Monsieur [S] [R] est une caution non avertie ;
DECLARER que la HSBC CONTINENTAL EUROPE a failli à son obligation d’information et de mise en garde à l’égard de Monsieur [S] [R] ;
DECLARER que la HSBC CONTINENTAL EUROPE a commis une réticence dolosive en ce qu’elle s’est gardée d’informer et de mettre en garde Monsieur [S] [R] sur les risques inhérents à l’acte de cautionnement, dont la connaissance de ces informations aurait eu pour effet d’empêcher Monsieur [S] [R] de conclure l’acte de cautionnement.
DECLARER que la HSBC CONTINENTAL EUROPE a manqué à ses obligations et a commis des fautes,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [S] [R] avec la HSBC CONTINENTAL EUROPE en date du 30 mars 2018 ;
DECLARER inopposable à Monsieur [S] [R] l’engagement de caution fournie à la Banque HSBC CONTINENTAL EUROPE
DECLARER que HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [S] [R] lequel est disproportionné à ses biens et revenus
DEBOUTER HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [R]
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER la HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [S] [R] une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter et compte tenu des fautes commises par la BANQUE et des manquements à ses obligations,
DANS TOUS LES CAS
ACCORDER à Monsieur [S] [R] les plus larges délais de paiement en cas de condamnations prononcées à son encontre au profit de HSBC CONTINENTAL EUROPE
CONDAMNER la HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au profit de Monsieur [S] [R], ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité
La société HOIST FINANCE AB (Publ), nous demande la recevoir dans l’instance.
Sur ce le Tribunal,
Vu l’acte de cession en date du 29 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaire de Justice à PARIS, en date du 20 septembre 2024 contenant une annexe visant nommément la société BIOLING (pièce 20 : procès-verbal de constat).
Il résulte expressément de l’acte de cession de créance visée dans le procès-verbal de constat visé aux débats que HSBC CONTINENTAL EUROPE cède à HOIST FINANCE AB un ensemble de créances, y compris les droits, sûretés et accessoires y afférents, définis comme Droits Accessoires dans le contrat, désignées et individualisées dans le Fichier de Cession joint à l’Acte de Cession.
En conséquence, la cession de la créance concernant la société BIOLING emporte transfert des sûretés concernant le cautionnement de Monsieur [S] [R].
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après;
Sur la disproportion de l’acte d’engagement
Monsieur [S] [K] [X] [R] fait valoir la disproportion de l’acte d’engagement de caution,
* Il argumente qu’au vu des déclarations de revenus fournies par lui-même pour les années 2016 à 2019 et l’absence de patrimoine immobilier, il ne peut être contesté que ce dernier n’avait pas la capacité financière pour souscrire un emprunt de 290.000 €, cautionné à hauteur d’un plafond de 174.000 euros ;
* Qu’il n’avait aucune expérience de gestion avant la création de la société BIOLING, étant employé comme Night manager dans un hôtel ;
* Que l’établissement bancaire ne justifie pas avoir alerté la caution sur les risques découlant de l’endettement, né de l’octroi de crédit à la personne, dont les engagements sont garantis, ni avoir vérifié réellement les capacités financières de son client à assumer son obligation de caution,
* Que dans ces circonstances Monsieur [S] [R] ne pouvait être qualifié de caution avertie ;
* Qu’il n’est pas contesté que les appuis de Messieurs [L] [I], chargé du développement réseau en charge des opérations de financement du réseau de franchise et [Y] [Z], futur bailleur de l’implantation projetée ont facilité et permis la mise en place de l’emprunt auprès de la HSBC ;
* Que force est de constater que la HSBC ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge d’avoir satisfait à l’égard de Monsieur [S] [R] des risques inhérents à cette opération de crédit et son obligation d’information et de mise en garde ;
Pour sa part, la société HOIST FINANCES EUROPE rétorque que :
* Il convient de rappeler que par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, Monsieur [S] [R], Président et actionnaire de la société BIOLING, s’est porté caution personnelle et solidaire de cette dernière à l’effet de garantir le prêt de 290 000 euros à hauteur de 50 % des sommes dues au titre du prêt, soit à l’origine dans la limite de 174 000 euros (pièce 12).
* Contrairement à ce qu’indique Monsieur [R], l’acte qu’il a signé est un acte de caution solidaire ainsi qu’il résulte des mentions tant dactylographiées que manuscrites, Monsieur [R] s’étant obligé solidairement avec la SAS BIOLING.-
* HSBC CONTINENTAL EUROPE verse aux débats la fiche de renseignements caution personnelle en date du 24 janvier 2018 aux termes de laquelle Monsieur [R] déclarait les biens et revenus suivants :
* Des salaires nets annuels à hauteur de 22.963,25 euros,
* Un terrain à bâtir d’une valeur de 118.200,00 euros,
* Une maison d’une valeur de 175 000 euros,
* Des contrats d’assurance et capitalisation d’un montant de 178.739,00 euros,
Monsieur [R] dans ses demières écritures considère qu’il y a lieu « de prendre en compte dans son appréciation le capital restant à rembourser par la caution sur des emprunts souscrits par elle auprès de la HSBC ».
Or, si l’on reprend alors les calculs suivant les indications portées sur la fiche de renseignements remplie par Monsieur [R], il n’y a pas de disproportion contrairement à ce que soutient ce dernier.
Il résulte en effet de cette fiche :
A l’actif :
Ressources : salaires nets annuels --> 22.963,25 euros
Patrimoines immobiliers :
Valeur d’acquisition : 10.000,00 euros
175 000,00 euros
285 000,00 euros
Contrat d’assurance ou de capitalisation 178 739,00 euros
Soit au total de l’actif
486 706,25 euros
* Au passif :
2 emprunts en cours pour 88 200,00 euros + 151 000,00 euros
Soit au total du passif 239 200,00 euros
Soit un actif net de 247 502,25 euros. (486 706,25 euros – 239 200,00 euros)
Cette dernière somme permet de couvrir à la date du cautionnement le montant de l’engagement consenti à hauteur de 50 % des sommes dues au titre du prêt et dans la limite de 174 000,00 euros.
La société HOIST FINANCE EUROPE soutient que Monsieur [R] a développé dans ses écritures du 12 décembre 2023 et du 8 octobre 2024, une nouvelle argumentation, laquelle n’est pas pertinente comme il va être démontré ci-après.
Ce dernier indique notamment :
* « Qu’au jour même de la situation précitée, elle enregistrait en date de mouvement sur le compte de Monsieur [R] la prise en compte du rachat partiel de 101 000 euros du contrat d’assurance le 23 Janvier 2018 (la veille de la signature de l’acte de caution) et un virement de 109 900 euros pour le dépôt du capital de la société BIOLING le 24 janvier 2018».
« Que le solde du contrat d’assurance a été utilisé pour des apports en compte courant au sein de la société BIOLING pour financer son besoin en fonds de roulement le 5 février 2018 pour les montants de 21.600 euros+24.000 euros+15.000 euros, soit au total 60.600 euros ».
A cet égard, il est nécessaire de souligner que conformément à la jurisprudence constante, tant les parts sociales de la caution que son compte courant d’associé doivent être prises en compte dans son patrimoine pour apprécier l’existence d’une disproportion (Cass.com, 26 janvier 2016, n°13-28.378; CA Montpellier, 22 avril 2014, n°13/01789 ; CA Metz,6 juin 2019, n°17/01827 ; CA Poirier,12 juin 2018, n°17/01723 ; CA Colmar,16 décembre 2019, n°17/04068 ; CA Besançon, 7 février 2018, n°16/02421).
En l’espèce, la somme de 178.739,00 euros mentionnée par Monsieur [R] dans la fiche de renseignements correspond bien à un actif à intégrer dans son patrimoine au moment où il s’est engagé en qualité de caution solidaire le 30 mars 2018 et ne doit donc pas être réduit à la somme de 8 239,00 euros comme indiqué, sans fondement par le défendeur dans ses écritures.
Peu important que cette somme soit retenue ou non au titre du contrat d’assurance-vie lequel a été partiellement utilisé pour être affecté à due concurrence à la souscription des parts sociales appartenant à Monsieur [R] et apporté en compte courant par ce dernier.
* Que « le régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la séparation des biens(…) imposait de ne prendre en compte dans le calcul à effectuer par la Banque que la seule quotité des droits de 60% revenant à Monsieur [R] sur les biens immobiliers et non la totalité (…) ».
Or, nulle part dans la fiche de renseignements il est indiqué que le patrimoine immobilier appartient pour partie à Madame [R] et bien au contraire, Monsieur [R] y indique être seul propriétaire et non copropriétaire.
Ainsi, la somme de 285 000,00 euros, mentionnée par Monsieur [R] dans la fiche de renseignements, correspond bien à un actif à intégrer dans son patrimoine, au moment où il s’est engagé en qualité de caution solidaire le 30 mars 2018 et ne doit donc pas être réduit à la somme de 6 000,00 euros comme l’indique sans aucun fondement le défendeur dans ses dernières écritures.
* « Que les revenus personnels étaient pris par la Banque sur l’historique 2017 et non sur les revenus réels au moment de la signature de la caution qui s’élevaient à 11.920 euros soit deux fois mois ».
Or, il appartenait à Monsieur [R] de renseigner la banque sur sa situation financière réelle.
Ce dernier a en outre signé les renseignements portés sur la fiche de renseignements.
Sur ce le Tribunal,
Attendu qu’au jour de la signature de l’acte, la fiche patrimoniale était pertinente pour la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Compte tenu qu’à aucun moment une demande de révision n’a été faite ;
Qu’il sera statué dans les termes ci-après :
Sur la caution non avertie
Monsieur [R] fait valoir qu’il est une caution non avertie, compte tenu de son activité professionnelle précédente de night Manager dans un hôtel de luxe ;
La société HOIST FINANCE AB(Publ), rétorque que ce dernier a été accompagné dans ses démarches par un franchiseur : L’Eau Vive, « sous tous les aspects financiers, business plan, stratégie commerciale et autres ».
Sur ce le Tribunal,
Monsieur [R], compte tenu de son accompagnement par son Conseil Franchiseur, ne peut pas se prévaloir d’être novice dans cet acte;
De plus, dans ses conclusions (page 9), il précise que c’est à l’initiative pressante de L’Eau Vive, que l’emprunt a été conclu ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur le manque de mise en garde et d’informations
Monsieur [S] [K] [X] [R] fait valoir que :
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil et l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier :
En application des dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil et l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier :
* les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi ;
* est constitutive d’une opération de crédit notamment le cautionnement.
La jurisprudence, constante en la matière, impose à l’établissement dispensateur de crédit, une obligation d’information et de mise en garde des cautions et distingue entre les cautions averties et les cautions non-averties.
Le devoir du banquier est alors, s’il constate que la caution est profane et non avertie, de la mettre en garde ou même de refuser son engagement.
Pour sa part la société HOIST FINANCE AB (Publ) réplique que Monsieur [S] [K] [X] [R] ainsi que l’indique lui-même dans ses conclusions, ce dernier a été accompagné lors de la prise de l’emprunt par le franchiseur l’Eau Vive « sous tous les aspects financiers, business plan, stratégie commerciale et autres ».
Ainsi, Monsieur [R] s’est porté caution solidaire en toute connaissance de cause et n’a pu se méprendre sur la portée de ses engagements.
Elle précise que si les concours sollicités dépassaient des capacités de son entreprise, il lui appartenait de ne pas les solliciter, la banque n’ayant pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client;
Elle expose qu’il convient de rappeler que, par principe, il est interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et qu’il ne lui incombe pas de vérifier et de se faire juger de l’opportunité économique de l’opération financée, pas plus que de supporter les risques de cette opération ; ces derniers incombant à l’emprunteur.
Ainsi, Monsieur [R] s’est porté caution solidaire en toute connaissance de cause et n’a pu se méprendre sur la portée de ses engagements.
Les renseignements fournis par Monsieur [R] à HSBC ont permis à cette dernière d’octroyer un prêt en partenariat avec BPI France, laquelle a délivré une garantie à hauteur de 40%.'
Sur ce le tribunal,
Vu l’accompagnement de Monsieur [S] [K] [X] [R] par le Franchiseur rompu à ces démarches,
Vu les contrats signés, avec les conseils du Franchiseur ;
Attendu que BPI France a de son côté consenti une participation à 40%
En conséquence, nous déclarons irrecevable la demande de Monsieur [S] [K] [X] [R] et statuons dans les termes ci-après
Sur les délais de paiement
Monsieur [R] en cas de condamnations prononcées à son encontre au profit de HSBC CONTINENTAL EUROPE demande de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
La société HOIST FINANCE AB(Publ), s’oppose à l’octroi d’un délai de paiements compte de l’ancienneté de la mise en demeure du 5 février 2021, soit plus de quatre ans sans aucun versement.
Sur ce le tribunal,
Vu le délai écoulé depuis la mise en demeure sans le moindre versement ;
Vu la situation financière actuelle de Monsieur [R], ;
Vu l’article 1343-5 du CPC ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La Banque demande de condamner Monsieur [S] [R] à verser à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût des présentes.
Attendu que Monsieur [S] [K] [X] [R] est partie succombante, il sera condamné aux dépens et à verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’articles 700 du C.P.C
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* DECLARE la société HOIST FINANCE EUROPE recevable et bien fondée en ses demandes
* DECLARE Monsieur [S] [K] [X] [R] recevable, mais partiellement fondé dans ses demandes ;
* CONDAMNE Monsieur [S] [K] [X] [R] à payer à la société HOIST FRANCE AB la somme de 151.121,98 € assortie des intérêts aux contractuel de 1,59% sur le prêt, et au taux légal sur le billet à ordre avalisé , à compter du 5 février 2021,date de première mise en demeure ;
* ACCORDE le délai de 24 mois, dès la notification du jugement, la première échéance de la somme de 6296,75 €, intervenant le 10 mai 2025, répartie sur 23 mois, et le solde à échéance finale le 10 mai 2027 ;
* CONDAMNE Monsieur [S] [K] [X] [R] aux dépens et à payer la somme de 2.000€ à la société HOIST FINANCE EUROPE sur les fondements de l’article 700 du CPC ;
* ORDONNE l’exécution provisoire ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69.59 € TTC dont TVA à 20%
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU et Christophe PILLARD, juges,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier
2023 F 00005
*.
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