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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 8 avr. 2025, n° 2024F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 8 avril 2025
ENTRE :
SAS ALIMAK GROUP FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 800 000,00 € immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 348 000 480, dont le siège social est [Adresse 3] (France),
Ayant pour avocat, Maître Delphine VANOUTRYVE, Avocate Associée de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Senlis, demeurant [Adresse 4].
Comparante par Maître Amélie PAULET, Avocat au Barreau de SENLIS, membre de la SCP DRYE – de BAILLIENCOURT & ASSOCIES,
ET :
SAS COREAL, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 479 579 716, dont le siège social est Centre Commercial [6] [Adresse 2] (France),
Ayant pour avocat plaidant, le cabinet BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES SELARL d’Avocats aux Barreaux de Paris et Fontainebleau,représentée par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 1] ;
Ayant pour Avocat postulant, Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, domiciliée [Adresse 5]
Comparante par Maître NEGRE Avocat au barreau de PARIS, membre du Cabinet BERTIN & BERTIN
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 10 décembre 2024. Après un renvoi, elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargée d’instruire l’affaire pour une audience le 11 février 2025, renvoyée au 11 mars 2025, qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seule cette audience du 11 mars 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l’article 869 du CPC.
A l’issue de quoi, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La SAS ALIMAK GROUP FRANCE, est spécialisée dans la location et vente d’ascenseurs de chantiers, plateformes et monte-matériaux.
Elle a pour clients de grands groupes industriels ou dans les travaux publics et elle a eu l’occasion de travailler avec la SAS COREAL qui monte des opérations immobilières un peu partout en France et en l’espèce un projet immobilier « [Adresse 7] » à METZ Cette entreprise de construction a besoin de la SAS ALIMAK GROUP FRANCE, pour disposer de matériels techniques spécifiques tels que des plateformes de transport ou des ascenseurs de chantier.
C’est dans ce contexte que la société ALIMAK GROUPE France a établi un devis n° 202109165 CLB le 25 octobre 2021 pour de la location de plateformes de transport TPM 1600, pour ce chantier.
2024 F 00218
Ce devis a été accepté et a donné lieu à une lettre de commande n° 21017-043 de la société COREAL le 14 janvier 2022, pour un montant de 37 920 € HT.
La SAS ALIMAK GROUP FRANCE, a alors édité un contrat de location correspondant à cette commande avec un bon de sortie pour le matériel concerné (pièce 4).
Les parties se sont ensuite organisées pour la livraison et le montage du matériel sur le chantier et des factures correspondant à ces livraisons ont été également émises.
La prestation globale comprenait le transport de la marchandise, son montage, son contrôle par les organismes de sécurité requis, puis à la fin de l’utilisation son démontage et retour chez ALIMAK.
Les factures ont été adressées à la société adverse au fur et à mesure pour règlement. sans qu’aucune difficulté relative aux locations de ces machines n’ait été émise.
La société défenderesse reste pourtant devoir à la société requérante la somme principale de 35 194,47 €.
La SAS ALIMAK GROUP FRANCE, a relancé à plusieurs reprises la société COREAL, en vain. La requérante lui a adressé une mise en demeure le 31 juillet 2024, en vain.
Rien ne s’oppose au règlement de ces factures qui correspondent à des prestations commandées à la requérante et que cette dernière a exécutée.
Il était joint à la mise en demeure l’annexe récapitulant les factures impayées, avec pour chacune le montant dû outre les pénalités de retard conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce, modifié par la loi 2008-776 du 4 août 2008.
La société COREAL a proposé des traites à la société ALIMAK mais celle-ci a refusé car aucun des engagements précédents pris pour solder la dette n’avait été tenu, les échanges de mails entre les parties le démontrent.
Aucun règlement n’étant parvenu, la société SAS ALIMAK GROUP FRANCE, est contrainte de saisir le tribunal.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 22 novembre 2024, la SAS ALIMAK GROUP France à fait délivrer assignation à la société SAS COREAL à comparaitre devant le Tribunal de céans le 10 décembre 2024 auquel elle demande de :
Vu les pièces contractuelles produites, Vu les articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du code civil,
Condamner la société COREAL à verser à la société requérante la somme principale de 35194,47 euros arrêtée au 8 novembre 2024 et à revoir au jour du jugement puisque le matériel est toujours en possession de la société COREAL.
La condamner à restituer le matériel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La condamner à verser à la requérante la somme de 4 000 €, en vertu de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
Ne pas écarter l’exécution provisoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 11 février 2025
LA SAS ALIMAK GROUPE est présente ;
La SAS COREAL par le biais d’un courriel de son Conseil demande un report d’audience, afin de présenter ses conclusions en réponse.
La partie adverse de n’y oppose pas, l’audience est renvoyée au 11 mars 2025 à 9H00
A l’audience du 11 mars 2025
LA SAS ALIMAK GROUPE FRANCE confirme son assignation, la soutient oralement lors de l’audience,
La SAS COREAL par conclusions en réponse, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code civil, Vu les pièces versées au débat.
OCTROYER à la société COREAL un délai de grâce de 12 mois pour s’acquitter de la somme de 35.194,47 € sollicitée par la société ALIMAK conformément aux douze lettres de change établies d’un montant de 2.932,87 € chacune à échéance mensuelle du 28 février 2025 au 31 janvier 2026 ;
JUGER que la société COREAL tient à la disposition de la société ALIMAK le matériel loué objet du présent litige ;
DEBOUTER la société ALIMAK de toutes ses demandes plus amples ;
* DIRE n’y avoir lieu à application des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce et subsidiairement 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale
LA SAS ALIMAK GROUPE FRANCE demande au tribunal de reconnaître que si certes la société COREAL veut négocier, elle maintient les termes de son assignation.
Elle produit pour étayer sa demande les pièces suivantes :
1. KBIS société COREAL
2. Devis établi par ALIMAK
3. Lettre de commande de la société COREAL
4. Bons de sortie du matériel
5. Factures établies
6. Mise en demeure du 31 juillet 2024
7. Extrait de compte au 7 novembre 2024
8. Échanges de mails entre les parties au sujet des demandes de délai de règlement
De son côté la société COREA soutient sa demande de lui octroyer un échéancier selon ses conclusions.
De son coté elle fournit les pièces suivantes :
PIECE B&B n°l Douze lettres de changes de 2.932,87 € à échéance du 28 février 2025 au 31 janvier 2026
PIECE B&B n°2 Comptes COREAL 2023
Sur ce le tribunal,
Vu à qu’à ce jour aucun règlement n’a été émis,à part des lettres de change ; Compte tenu de l’antériorité de la dette ; Compte tenu du bilan 2023,incohérent entre le résultat et les capitaux propres Compte tenu de l’article 14, concernant le transport aller & retour, du contrat et de la lettre de commande de COREAL du 14/01/2022 Compte tenu de l’article 11,concernant le montage et démontage, du contrat et de la lettre de commande de COREAL du 14/01/2022
Qu’en conséquence il sera statué dans les termes ci-après :
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Mais attendu que la SAS COREAL voit sa cause succomber, sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de fixer à 1.000 euros la somme que la SAS COREAL devra payer à la société ALIMAK GROUPE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
La société ALIMAK GROUPE France nous demande de ne pas écarter l’exécution provisoire,
Cette dernière est de droit, il n’y aucun motif pour l’écarter ; En conséquence il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU juge chargé d’instruire l’affaire :
* DIT recevable et bien fondée la demande de la société ALIMAK GROUPE FRANCE
* CONDAMNE la SAS COREAL à verser la somme de 35.194,47 euros à la SAS ALIMAK GROUPE FRANCE au titre de la facture impayée du 31 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022.
* CONDAMNE la SAS COREAL à démonter et restituer le matériel à la société ALIMAK GROUPE FRANCE,avec toutes précautions d’usage, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* CONDAMNE la SAS COREAL à payer la SAS ALIMAK GROUPE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNE la SAS COREAL aux dépens.
* PRONONCE l’exécution provisoire
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 75.04 € TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT et Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD greffier.
2024 F 00218.
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