Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° J2025000155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SAS MB FRANCE COM, SAS M2BY SAÔNE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000155
AFFAIRE 2023050168
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS M2BY SAÔNE, dont le siège social est [Adresse 4] B 799978762
Partie défenderesse : assistée de la SCP PETIT- MARCOT- HOUILLON & Associés – Me Antonin PIBAULT et Me Véronique FAUQUANT, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ045423) et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
AFFAIRE 2024010949
ENTRE :
SAS M2BY SAÔNE, dont le siège social est [Adresse 4] 799978762
Partie demanderesse : assistée de la SCP PETIT- MARCOT- HOUILLON – Me Véronique FAUQUANT, Avocat au Barreau du Val d’Oise (RPJ045423) et comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES – Me Armelle PHILIPPON-MAISANT Avocat (J55)
ET :
SAS MB FRANCE COM, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante ayant pour conseil Me Germain HEKIMIAN Avocat au barreau de Saint-Etienne, [Adresse 1] non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société M2BY SAÔNE (ci-après M2BY) a pour activité l’achat, la location, la vente en gros ou au détail de biens d’équipement pour la maison et le jardin et notamment d’articles de piscine d’arrosage et de spa.
Pour les besoins de son activité, elle s’est rapprochée de la société MB FRANCE COM (ciaprès MB France) pour bénéficier d’un service de messagerie et acheter de nouveaux postes de téléphone.
Dans ce cadre, M2BY a conclu un contrat de location, le 30 mars 2022, avec la société NBB LEASE aux droits de laquelle vient la société LEASECOM. Le matériel a été livré le 9 mai 2022.
M2BY a cessé de régler les loyers à compter du 15 décembre 2022.
Par courrier RAR du 6 février 2023, NBB LEASE a mis en demeure M2BY de lui régulariser les loyers impayés sous huit jours, faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit conformément à la clause résolutoire.
M2BY a attrait à la cause la société MB France, les contestations qu’elle a, à faire valoir à l’encontre des demandes formulées à son encontre par la société LEASECOM, impliquant qu’elles soient effectuées à son contradictoire.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
RG2023050168
Par acte en date du 10/08/2023, la société LEASECOM assigne la société M2BY.
RG2024010949
Par acte en date du 12/02/2024, remis à personne se disant habilitée, la société M2BY assigne la société MB France.
LEASECOM, par conclusions régularisées à l’audience du 14/02/2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1186,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n° 22-BU1-154839
Vu la lettre de mise en demeure du 6 février 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 15 février 2023 IN LIMINE LITIS :
DEBOUTER la société MB France COM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER la société M2BY SAONE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la Société M2B Y SAONE à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.334 € arrêtée au 15 février 2023 outre intérêts au taux légal majoré de 5% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : – La somme de 512,80 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 5.821,20 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société M2BY SAONE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société M2BY SAONE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société M2BY SAONE, au besoin avec le recours de la force publique ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal prononçait la caducité du contrat de location et condamnait LEASECOM à restituer les loyers perçus :
CONDAMNER solidairement les sociétés M2BY SAONE et MB France COM au paiement d’une indemnité de jouissance équivalente au montant des loyers à restituer ;
ORDONNER la compensation des sommes dues ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait, par extraordinaire, débouter LEASECOM de ses demandes et prononcer la caducité du contrat de location financière :
CONDAMNER la société MB France COM à relever indemne la société LEASECOM de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
PRONONCER la nullité de la cession du matériel intervenue entre les sociétés MB France COM et LEASECOM ;
CONDAMNER la société MB France COM à restituer le prix de cession à LEASECOM à hauteur de 5.450,95€ TTC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société M2BY SAONE à payer la somme de 2.000€ à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société M2BY SAONE aux entiers dépens.
M2BY, par conclusions du 18/10/2024, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil.
JUGER que c’est le contrat de fourniture de matériel a été valablement résilié par la Société M2BY SAÔNE pour manquement de la Société MB France COM à son obligation de délivrance conforme
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
PRONONCER la résiliation du contrat de fourniture de matériel pour manquement de la Société MB France COM à son obligation de délivrance conforme.
En toutes hypothèses,
PRONONCER la caducité du contrat de financement liant la Société M2BY à la Société LEASECOM avec toutes suites et conséquences de droit.
Plus particulièrement, DEBOUTER la Société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre plus subsidiaire,
DEBOUTER la Société LEASECOM de sa demande visant le paiement d’une somme de 120 € au titre de la mise en demeure.
JUGER que l’indemnité de résiliation dont le paiement est sollicité s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil
Vu le caractère excessif des sommes dont le paiement est demandé, REDUIRE à l’euro symbolique le montant de l’indemnité de résiliation à laquelle la Société LEASECOM pourrait prétendre ou à tout le moins à une plus juste mesure.
CONDAMNER la Société LEASECOM à rembourser à la société M2BY la somme de 48 € correspondant aux frais de gestion non prévus au contrat
CONDAMNER la Société LEASECOM à rembourser à la Société M2BY la somme de 155,25 € correspondant au montant au trop perçu par cette dernière à l’occasion du prélèvement de septembre 2022.
ORDONNER la compensation entre ces sommes et celles qui viendraient être mises à la charge de la Société M2BY.
DEBOUTER la Société LEASECOM de ses demandes visant la restitution du matériel
DEBOUTER la Société LEASECOM de la demande d’indemnité de jouissance formulée pour restitution du matériel à la seule date du 23 février 2023
DEBOUTER la Société MB France COM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
PRENDRE ACTE de ce que la Société M2BY SAÔNE se réserve le droit de conclure plus avant sur la demande en paiement formulée par la Société MB France COM à son égard dans le cadre de la présente instance
CONDAMNER la Société LEASECOM et la Société MB France COM à verser à la Société M2BY une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 14 février 2025 à laquelle seules les sociétés LEASECOM et M2BY se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LEASECOM soutient que le procès-verbal a été signé et fait foi quant à la conformité pour le locataire du matériel reçu. M2BY ne justifie pas avoir préalablement mis en demeure MB France d’avoir à satisfaire à ses obligations. Elle est mal fondée à tenter de se prévaloir d’une résiliation du bon de commande du Matériel in fine loué par LEASECOM.
Par ailleurs, le Locataire ne démontre pas que l’exécution du contrat de location soit devenue impossible par la disparition de l’un des autres contrats. Enfin, le contrat conclu entre M2BY et MB France est totalement inopposable à la société LEASECOM, qui n’a pas participé à l’échange contractuel et qui a été dans l’ignorance d’un tel accord.
Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 15 février 2023. La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales du contrat de location sont opposables au locataire (article 14.1 des conditions générales). La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel loué (article 15 des conditions générales).
A titre subsidiaire, la société LEASECOM ne saurait subir les conséquences des défaillances de la société MB France.
M2BY soutient avoir été abusée par son fournisseur de matériel et avoir été ainsi contrainte de résilier le contrat de fourniture de matériel et les autres contrats de téléphonie qui la liaient à MB France. Le matériel n’est pas conforme à ce qui a été commandé et NBB LEASE a été informée de la situation. La résiliation du contrat de fourniture de matériel a eu pour conséquence la caducité du contrat de location financière dès lors qu’il s’agit d’un même ensemble contractuel.
MB France
n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction
Il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG2023050168 et RG2024010949 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble. Par conséquent, il y a lieu de joindre les deux causes.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
A l’examen des actes introductifs d’instance, il apparaît que la procédure a été engagée régulièrement.
Le tribunal constate que la société MB France a été régulièrement assignée et convoquée, mais qu’elle n’est ni présente ni représentée, et n’a avancé aucun argument pour se soustraire à ses obligations.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande, dès lors qu’il la juge régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort qu’aucune fin de non-recevoir n’est à relever d’office, les demandes portent sur le recouvrement de créances commerciales et ne contreviennent pas à l’ordre public.
La clause attributive de juridiction figurant à l’article 19 des conditions générales de location prouve que les parties ont convenu d’attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
Enfin, la société MB France est toujours in bonis au 13 février 2025 (extrait Pappers du registre national des entreprises produit aux débats).
En conséquence, l’action est régulière et recevable.
Sur la demande in limine litis
LEASECOM et M2BY soutiennent dans leurs conclusions que MB France a soulevé in limine litis une exception de litispendance, invoquant l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, et a sollicité en conséquence le dessaisissement du tribunal de céans.
Cependant, le tribunal relève, d’une part, que la société MB France n’a ni déposé ni soutenu de conclusions et ne s’est présentée à aucune audience. D’autre part, les sociétés LEASECOM et M2BY soutiennent que cette demande de MB France s’inscrivait dans le cadre d’échanges entre les parties connexes à l’instance qui n’ont pas été formalisés par cette dernière. Elles affirment également que la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare concerne une affaire distincte, sans lien avec le présent litige.
Dans ces conditions, le tribunal constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
Sur l’interdépendance des contrats et la caducité du contrat de location
Selon l’article 1186 du code civil, applicable au litige :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, les sociétés NBB LEASE et M2BY sont liées par un contrat de location conclu le 30 mars 2022, portant sur le financement d’un modem routeur, de trois postes sans fil et d’une borne « SIP », moyennant un loyer trimestriel de 294 € HT pendant 21 trimestres, la première échéance étant fixée au 15 juin 2022.
Il n’est pas contesté que, le même jour, M2BY a conclu avec MB France un contrat de maintenance portant sur le même matériel, pour un prix et une durée identiques à ceux du contrat de location financière.
Le procès-verbal de livraison confirme que le matériel loué a été réceptionné par M2BY le 9 mai 2022.
Toutefois, il ressort des débats que M2BY a rapidement rencontré des difficultés avec le matériel, lequel ne correspondait pas aux caractéristiques convenues et présentait des dysfonctionnements récurrents. Malgré les sollicitations de M2BY, MB France n’a apporté aucune solution efficace, ses interventions se révélant tardives et insuffisantes, entraînant une impossibilité d’utilisation normale du matériel pendant plusieurs mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, M2BY a mis en demeure MB France et a procédé à la résiliation du contrat de maintenance. Cette résiliation n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de MB France. Dès lors, en l’absence de toute justification de sa part quant à l’exécution de ses obligations contractuelles, le tribunal considère que l’inexécution du contrat est d’une gravité suffisante pour justifier sa résolution aux torts exclusifs de MB France.
Il ressort également des pièces versées aux débats que M2BY a, concomitamment, notifié à NBB LEASE la résiliation du contrat de maintenance. Cette initiative du locataire établit que NBB LEASE ne pouvait ignorer l’existence d’un tel contrat ni son lien avec le contrat de location, les deux conventions constituant une même opération contractuelle conclue le même jour. En outre, le tribunal relève que la société MB France est expressément mentionnée dans le contrat de location en qualité de fournisseur/prestataire, y appose son tampon et prévoit, dans ses conditions générales, une relation tripartite impliquant un locataire, un fournisseur de matériel et/ou de services, ainsi qu’un bailleur.
Il est aussi rappelé que selon une jurisprudence constante :
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En conséquence, le tribunal :
Constatera l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance conclus le 30 mars 2022,
Constatera la résolution du contrat de maintenance aux torts exclusifs de MB France, avec effet au 8 décembre 2022,
Prononcera la caducité du contrat de location financière à cette même date, en raison de l’interdépendance des contrats.
Sur les conséquences financières de la caducité du contrat de location
Il est constant que la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel est tenu d’indemniser l’ensemble du préjudice causé par sa faute. Il convient aussi de rappeler que la TVA ne s’applique pas aux montants indemnitaires.
En l’espèce, le tribunal considère que le préjudice subi par LEASECOM correspond aux loyers qu’elle aurait perçus si le contrat avait été mené à son terme initial. Ce préjudice couvre ainsi la période du 15 décembre 2022 à la dernière échéance trimestrielle du 15 juin 2027, soit 19 loyers trimestriels de 294 € HT chacun.
Sur cette base, l’indemnité due s’établie ainsi à : (19 x 294) = 5586 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MB France à payer à la société LEASECOM la somme de 5 586 € en réparation de son préjudice financier.
Sur la restitution du matériel
La société M2BY affirme avoir restitué le matériel litigieux et produit, à cet effet, plusieurs justificatifs : une attestation de retour du modem routeur, remis en main propre à MB France le 23 février 2023, ainsi qu’un justificatif de retour de matériel par Colissimo en date du 19 septembre 2023, faisant suite à une demande de restitution formulée par LEASECOM le 18 septembre 2023.
LEASECOM ne démontrant ni que le matériel ne lui a pas été restitué ni que M2BY en aurait toujours la possession, le tribunal rejettera sa demande.
Sur les demandes de remboursement
M2BY sollicite le remboursement de la somme de 48 € au titre de frais de gestion, ainsi que la somme de 155,25 € correspondant à un trop-perçu lors du prélèvement de septembre 2022. Toutefois, faute d’éléments probants à l’appui de ces prétentions, le tribunal rejettera les demandes.
Sur les dépens
La société MB France succombant, les entiers dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande au titre de I’article 700 du cpc à l’encontre de la société M2BY et constatera qu’il ressort des débats que LEASECOM n’a formé aucune demande à l’encontre de MB France au titre de l’article 700 CPC.
Pour faire reconnaître ses droits, la société M2BY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Il y aura donc lieu de condamner la société MB France à lui payer à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément, en l’espèce, ne justifie qu’elle soit écartée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Ordonne d’office la jonction des affaires RG 2023050168 et RG 2024010949 sous le J2025000155,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exception de litispendance, Constate l’interdépendance des contrats de location financière et de maintenance conclus le 30 mars 2022,
Constate la résolution du contrat de maintenance aux torts exclusifs de MB FRANCE COM, avec effet au 8 décembre 2022,
Prononce la caducité du contrat de location financière à cette même date, en raison de l’interdépendance des contrats,
Condamne la société MB FRANCE COM à payer à la société LEASECOM la somme de 5 586 € en réparation de son préjudice financier,
Rejette la demande de restitution du matériel,
Rejette les demandes de remboursement des sommes de 48 € et de 155,25 €, Condamne la société MB FRANCE COM aux entiers dépens,
Condamne la société MB FRANCE COM à payer à la société M2BY SAÔNE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Injonction de payer ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Mettre à néant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Quantum ·
- Dépens
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Recouvrement ·
- Professionnel ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maintenance ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Solde
- Cabinet ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Sous astreinte ·
- Conseil de surveillance
- Plan ·
- Tradition ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Redressement ·
- Frais de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Concept ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Expert-comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Elire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation
- Centre commercial ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Titre ·
- Lot ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce non sédentaire ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Statuer ·
- Vente au détail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marin ·
- Conversion
- Sociétés ·
- Service ·
- Créance ·
- Dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Cession ·
- Stock ·
- Installation ·
- Commerce
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.