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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 juil. 2025, n° 2022F00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2022F00063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première chambre
JUGEMENT PRONONCE LE 22 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], exerçant la profession de dirigeant de société,
Demeurant [Adresse 1] – [Localité 1],
Ayant pour avocat constitué Maître Frédérique ANGOTTI avocat au Barreau de Compiègne, Demeurant [Adresse 2] – [Localité 1],
Comparant par Maître Jean-Marie JOB avocat au Barreau de Paris de la SELARL JTBB avocats Domicilié [Adresse 3] – [Localité 2]
ET :
Madame [H] [I], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], Dirigeante de société, Demeurant [Adresse 4] – [Localité 3].
Comparante par Maître Laure WAREMBOURG, avocat au Barreau Lille de la SELARL LW & ASSOCIES – JURIDIS 360,
Demeurant [Adresse 5], [Localité 4],
EN PRESENCE DE
La société HORDO
Dont le siège est [Adresse 6] – [Localité 5] Comparante par Maître Gérard FERREIRA – Avocat au Barreau de COMPIEGNE
L’affaire a été appelée, lors de l’audience de mise en état du 10 mai 2022.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire ;
Par conclusions déposées au Greffe le 22 mai 2024, le demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, qui a été appelée à l’audience du 09/07/2024 et après plusieurs renvois, confiée à Monsieur Bruno CARQUILLAT juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 08 juillet 2024 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de procédure civile.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe.
LES FAITS
Monsieur [W] [I] expose dans son acte introductif d’instance que dans les années 1980, M. [J] [I] fonde un groupe familial composé de plusieurs sociétés, il est assisté de ses enfants [H] [I], [W] [I]
La société HORDO dans laquelle [W] et [H] étaient cogérants et associés égalitaires (49,9 % chacun), leur père détenant les 0,2 % restants, lui permettant d’arbitrer.
La société IMPER ETANCHEITE : dont la présidence assurée par HORDO, direction par [W] et [H] comme CO-DG.
Jusqu’en mai 2019 les rémunérations et dividendes étaient équitablement partagés entre [W] et [H].
En mars 2019 : [H] fait signifier à [W] un acte de cession « antidaté (mai 2017), » SIC par lequel leur père lui cède ses 2 parts, la rendant associée majoritaire à 50,01 % SIC.
EN avril 2019 : elle officialise cette cession « et engage la révocation de [W] de ses fonctions de cogérant et DG » SIC.
En juin 2019 : [W] démissionne, dénonçant un simulacre de décision.
Depuis le décès de leur père, Mme [H] [I], profitant d’une cession de parts dissimulée et contestée, a pris le contrôle total de la société HORDO en excluant son frère [W] [I], pourtant associé à 49,99 %, de tout bénéfice réel. Cette situation est dénoncée comme constitutive d’un abus de majorité.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte en date du 18 mars 2022, Monsieur [W] [I] a fait délivrer assignation à Madame [H] [I] et à la SARL HORDO à comparaître devant le Tribunal de céans auquel il demande de :
Vu les articles 1240 et 1833 du Code civil, Vu l’article L. 235-1 du Code de commerce,
JUGER que Mme [H] [I] a commis un abus de majorité en adoptant :
* Les première, deuxième et cinquième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 17 novembre 2020 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 et des opérations traduites dans ces comptes, à l’affectation du résultat et à l’attribution d’une prime à la gérance ;
* Les première, deuxième et quatrième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2021 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021 et des opérations traduites dans ces comptes, à l’affectation du résultat et à l’attribution d’une prime à la gérance;
CONDAMNER Mme [H] [I] à verser la somme de 307.958 € à M. [W] [I] en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’abus de majorité ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les première, deuxième et cinquième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 17 novembre 2020 et les première, deuxième et quatrième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2021 ;
CONDAMNER Mme [H] [I] à restituer la somme de 420.000 € à la société HORDO, assortie des intérêts de retard à compter de la date de perception de chacune des primes.
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [H] [I] à verser à M. [W] [I] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [H] [I] aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [W] [I] par CONCLUSIONS EN REPLIQUE N°3 du 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, motivées et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1833 du Code civil, Vu l’article L. 235-1 du Code de commerce, Il est demandé au Tribunal de commerce de Compiègne de :
JUGER que Mme [H] [I] a commis un abus de majorité en adoptant :
* Les première, deuxième et cinquième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 17 novembre 2020 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 et des opérations traduites dans ces comptes, à l’affectation du résultat et à l’attribution d’une prime à la gérance;
* Les première, deuxième et quatrième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2021 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2021 et des opérations traduites dans ces comptes, à l’affectation du résultat et à l’attribution d’une prime à la gérance;
* Les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 27 septembre 2022 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022 et des opérations traduites dans ces comptes et à l’affectation du résultat
* Les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2023 appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023, respectivement relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023 et des opérations traduites dans ces comptes et à l’affectation du résultat
CONDAMNER Mme [H] [I] à verser la somme de 324.761 € à M. [W] [I] en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’abus de majorité ;
A titre subsidiaire,
ANNULER les première, deuxième et cinquième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 17 novembre 2020; les première, deuxième et quatrième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2021; les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 27 septembre 2022; les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 27 septembre 2022; les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 27 septembre 2022; les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 27 septembre 2022; les première et deuxième résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle des associés de la société HORDO du 29 septembre 2023.
CONDAMNER Mme [H] [I] à restituer la somme de 420.000 € à la société HORDO, assortie des intérêts de retard à compter de la date de perception de chacune des primes.
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [H] [I] à verser à M. [W] [I] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [H] [I] aux entiers dépens.
Madame [H] [I] par conclusions récapitulatives et en réponse n° 6 du 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, motivées et soutenues oralement, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1833 du Code civil,
Vu l’article L 235-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Compiègne de :
* DIRE et JUGER que, pour les exercices arrêtés au 31 mars 2020, 31 mars 2021, 31 mars 2022 et 31 mars 2023, les décisions d’absence de distribution de dividendes sont conformes à l’intérêt social et ne constituent pas une rupture d’égalité entre les associés ;
* DIRE et JUGER que, pour les exercices arrêtés au 30 mars 2020 et au 31 mars 2021, 31 mars 2022 et 31 mars 2023 les décisions relatives à la rémunération de Mme [H] [I] sont conformes à l’intérêt social et ne constituent pas une rupture d’égalité entre les associés ;
* DIRE et JUGER que Mme [H] [I] n’a commis aucun abus de majorité en adoptant :
* Les première, deuxième et cinquième résolution soumise à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL Hordo du 17 novembre 2020 ;
* Les première, deuxièmes et quatrièmes résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL Hordo du 29 septembre 2021 ;
* Les première, deuxièmes et quatrièmes résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL Hordo du 27 septembre 2022 ;
* Les première, deuxièmes et quatrièmes résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL Hordo du 29 septembre 2023.
Par conséquent,
* DEBOUTER M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER M. [W] [I] à verser à Mme [H] [I] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [W] [I] à verser à la SARL Hordo la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [W] [I] aux entiers dépens.
La société HORDO par les conclusions en réponse du 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 08 juillet 2024, demande au Tribunal de :
Recevoir la société HORDO en ses conclusions et l’y dire bien-fondé,
Donner acte et, en tant que de besoin, constater, dire et juger, que la société HORDO s’en rapporte à justice,
Condamner la partie défaillante à lui payer une somme de 2.000 Euros à titre d’indemnité de l’article 700 du Code de procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande principale de Monsieur [W] [I]
Monsieur [W] [I] demande au tribunal de juger que Mme [H] [I] a commis un abus de majorité et de la condamner à lui verser la somme de 324.761€ en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
Que l’article 1833 du Code civil impose que toute société serve un objet licite et soit constituée dans l’intérêt commun des associés.
L’abus de majorité est caractérisé lorsqu’une décision :
* Va à l’encontre de l’intérêt social,
* Et est prise dans le seul intérêt des associés majoritaires, au détriment des minoritaires.
La jurisprudence reconnaît plusieurs formes de cet abus :
Non-distribution systématique de dividendes, sans justification économique ou stratégique, Rémunérations excessives ou primes versées aux dirigeants majoritaires,
Mise en réserve injustifiée des bénéfices, notamment pour pousser un minoritaire à céder ses parts ou le priver de revenus.
Que Mme [H] [I], gérante et associée majoritaire de la société HORDO, est accusée -de bloquer toute distribution de dividendes, en affectant systématiquement les bénéfices aux réserves.
de capter les richesses de la société via des primes de gérance très élevées (220.000 € et 200.000 € pour 2020 et 2021, alors que les bénéfices nets étaient de 29.172 € et 22.037 €), Ces décisions :
Ne sont pas justifiées par l’activité de la société HORDO (société holding sans endettement ni politique d’investissement),
Avantagent Mme [I] seule, désormais seule gérante et majoritaire, alors que les bénéfices de la filiale opérationnelle IMPER ÉTANCHÉITÉ (également sous son contrôle) ne sont pas remontés vers HORDO,
Privent M. [W] [I], associé minoritaire, de tout revenu, alors que les réserves cumulées des deux sociétés dépassent 4,6 millions d’euros au 31 mars 2023.
La situation constitue un abus de majorité, reconnu par la jurisprudence, au vu de l’objectif manifestement égoïste des décisions et de leur caractère systématique sur plusieurs exercices (2020 à 2023).
Pour s’opposer, le conseil de Madame [H] [I] fait valoir :
* Sur l’absence de distribution de dividendes est justifiée et non abusive
Que les critères de l’abus de majorité, deux conditions doivent être réunies :
Une décision contraire à l’intérêt social.
Une rupture d’égalité entre associés.
Que la simple absence de distribution de dividendes ne suffit pas à caractériser un abus. Application au cas d’espèce
Pas de contrariété à l’intérêt social :
Des dividendes ont été distribués en 2016 et 2024.
La mise en réserve entre 2020 et 2023 est justifiée par un contexte économique difficile et une politique prudente.
Que la société Hordo doit rester financièrement solide pour soutenir sa filiale Imper Étanchéité. Qu’il n’a pas de rupture d’égalité entre associés :
Qu’il n’y ait aucune volonté de nuire ou d’évincer Monsieur [W] [I] n’est démontrée. Que sa démission volontaire de ses fonctions de dirigeant l’exclut légitimement du partage de la rémunération des dirigeants.
Qu’il n’existe aucun traitement préférentiel injustifié en faveur de Madame [H] [I]. -Sur Une rémunération conforme à l’intérêt social
Charge de travail accrue : Depuis la démission de son frère, Madame [H] [I] assume seule l’ensemble des fonctions de direction, commerciales, stratégiques, RH, etc.
Effectifs constants : L’équipe de direction est restée équivalente, voire réduite, en comparaison avec l’époque où [W] [I] était en poste.
Résultats obtenus : Malgré des contextes difficiles (COVID, guerre en Ukraine), la société a connu de bons résultats et remporté des marchés majeurs (ex. Roissy, ADP).
Évolution du chiffre d’affaires : La rémunération est en adéquation avec les résultats économiques, comme le montre un tableau de l’expert-comptable comparant la masse salariale au chiffre d’affaires.
Liberté de gestion ; la politique de rémunération relève de la liberté du chef d’entreprise, qui a su maintenir la stabilité salariale tout en fidélisant ses équipes.
* Sur les décisions prises lors des assemblées générales de la société Hordo de 2019 à 2024 :
Assemblée Générale du 30 septembre 2019
Contexte difficile : démission de Monsieur [W] [I], licenciement du directeur de la maintenance, résultat net légèrement négatif (-1 730 €).
Décisions :
Pas de distribution de dividendes, pour préserver la stabilité financière.
Baisse de la rémunération de Madame [H] [I], dans un esprit de responsabilité. Assemblée Générale du 13 septembre 2020
Crise sanitaire du Covid-19 :
Chiffre d’affaires impacté (ADP fermé), mais maintien d’un résultat positif (420 k€).
Décisions :
Pas de dividendes, conformément aux recommandations gouvernementales.
Rémunération de Madame [H] [I] maintenue à 560 k€, jugée légitime compte tenu de son engagement.
Obtention d’un PGE de 1,1 M€ pour soutenir la filiale.
Assemblée Générale du 29 septembre 2021
Contexte encore perturbé par le Covid-19.
Décisions :
Aucune distribution de dividendes.
Rémunération inchangée (560 k€), justifiée par un résultat positif (321 k€) et une direction moins coûteuse qu’en 2018.
Assemblée Générale du 27 septembre 2022
Tensions économiques : guerre en Ukraine, inflation, hausse des charges dans le BTP. Décisions :
Pas de distribution de dividendes, mise en réserves justifiée par les incertitudes.
Rémunération de la dirigeante maintenue au même niveau, malgré l’inflation. Assemblée Générale du 29 septembre 2023
Secteur du bâtiment en crise, baisse du CA de 2,9 %, résultat d’exploitation réduit (206 k€). Décisions :
Politique financière prudente reconduite : mise en réserve du résultat.
Rémunération de la dirigeante inchangée pour la 4e année consécutive.
Assemblée Générale du 26 septembre 2024
Légère reprise grâce à des appels d’offres gagnés.
Décisions :
Distribution exceptionnelle de dividendes (57 k€ nets) validée à l’unanimité.
Rémunération inchangée pour la 5e année consécutive.
Justifications :
Préserver la capacité d’investissement de la filiale.
Maintenir une politique salariale favorable aux employés.
S’adapter à la sinistralité persistante dans le BTP et la concurrence croissante.
De 2019 à 2024, aucune distribution de dividendes n’a eu lieu (sauf en 2024), la rémunération de la dirigeante est restée stable ou réduite, et les décisions ont été prises dans un contexte de crise, avec pour objectif affiché la préservation de l’intérêt social du groupe.
Le conseil de Monsieur [W] [I] rétorque :
Sur la rupture d’égalité entre associés
Qu’avant 2020, aucune prime de gérance n’existait.
Que Mme [H] [I], associée majoritaire, a instauré unilatéralement un système de primes (220.000 € en 2020, 200.000 € en 2021).
Que cette décision a été prise sans justification objective ni validation collective, au détriment de l’associé minoritaire, M. [W] [I].
Que ce système a cessé dès l’assignation pour abus, preuve de sa fragilité juridique.
Que le chiffre d’affaires réel d’IMPER ETANCHEITE, filiale opérationnelle, a fortement baissé entre 2015 (7,25 M€) et 2021 (4,9 M€).
Qu’aucune croissance économique ne justifie ces primes.
* Sur Charge de travail contestée
Aucun élément ne prouve la charge de travail de Mme [I] après la démission de son frère
Que plusieurs cadres ont été recrutés pour renforcer l’encadrement.
Que la masse salariale a augmenté, preuve d’une délégation effective.
* Sur l’absence de précédente légitime
Aucun système de primes n’avait été approuvé auparavant (2016-2018).
Que les écritures évoquant d’anciennes primes sont postérieures, unilatérales, et contraires aux décisions sociales.
Que les primes de 2020 et 2021 sont économiquement injustifiées, non nécessaires, et résultent d’un abus de majorité.
Sur l’absence abusive de distribution de dividendes contraire à l’intérêt social
Entre 2020 et 2023, aucun dividende n’a été distribué, malgré :
Une solide situation financière du groupe (près de 5 M€ de réserves cumulées).
L’absence de projets d’investissement majeurs.
Une thésaurisation systématique et injustifiée.
Rupture d’égalité entre associés
Mme [I] capte seule les bénéfices via ses rémunérations.
M. [W] [I], associé minoritaire, est privé de tout retour sur investissement.
Cette politique de non-distribution, décidée unilatéralement, est injustifiée, contraire à l’intérêt social, et discriminatoire envers l’associé minoritaire
Sur les Griefs formulés par Mme [H] [I] contre son frère dirigeant de la société CUBE,qui ne concurrence pas IMPER-ETANCHEITE : les activités sont différentes Cube est de taille modeste (1 M€ de CA, 3 salariés).
Sur le Préjudice subi par M. [W] [I] (associé minoritaire) :
La politique de thésaurisation systématique décidée unilatéralement par Mme [H] [I] est injustifiée, contraire à l’intérêt social, et porte atteinte à l’égalité entre associés, constituant ainsi un abus de majorité au détriment de M. [W] [I].
* L’article 1240 du Code civil impose à toute personne ayant causé un dommage par sa faute d’en répondre. La jurisprudence reconnaît que l’abus de majorité constitue une telle faute et justifie la réparation du préjudice subi par l’associé minoritaire (Cass. com., 6 juin 1990; Cass. com., 10 juin 2020).
Mme [H] [I], associée majoritaire, a approuvé seule plusieurs résolutions lors des assemblées générales ordinaires de la société HORDO (entre 2020 et 2023), notamment :
L’approbation des comptes annuels,
L’affectation des résultats,
L’attribution de primes à la gérance (exercices 2020 et 2021).
Ces décisions ont été prises contre les intérêts de l’associé minoritaire, M. [W] [I] et constituent un abus de majorité.
* Ces décisions présentent les conséquences sur les rémunération variable (primes) :
220.000 € (exercice clos au 31/03/2020)
200.000 € (exercice clos au 31/03/2021)
Charges sociales supportées par la société : 67.200 € et 77.506 €
Total impact primes et charges sociales : 564.706 €
Ces primes ont réduit artificiellement le résultat distribuable, au détriment de M. [W] [I].
La société HORDO demande au tribunal de donner acte et, en tant que de besoin, constater, dire et juger, que la société HORDO s’en rapporte à justice,
Sur ce le Tribunal,
Attendu que dans ses écritures Madame [H] [I] justifie de la non-distribution de dividendes, par des conditions économiques difficiles et stratégiques ;
Attendu que dans ses écritures Madame [H] [I] justifie d’une rémunération constante et inchangée pendant 5 années ;
Attendu que Monsieur [W] [I] ne justifie pas de rémunérations excessives de Madame [H] [I] eu égard aux mêmes rémunérations qu’il percevait quand il était salarié actionnaire de la société ;
Attendu que les mise en réserve s’apparentent à une précaution en vue de l’avenir du dirigeant ; Attendu que Monsieur [W] [I] ne justifie pas de l’intention de Madame [H] [I] de le pousser à céder ses parts ou le priver de revenus.
Attendu que la mise en réserve des résultats valorise la société, donc les parts des actionnaires ;
Attendu que Monsieur [W] [I] ne justifie pas que la mise en réserve des dividendes va à l’encontre de l’intérêt social de la société ;
Attendu que Monsieur [W] [I] ne justifie pas que cette mise en réserve est prise dans le seul intérêt des associés majoritaires 50,01%, au détriment des minoritaires 49,99%. ;
Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur [W] [I] recevable mais mal fondé en sa demande d’abus de majorité et en conséquence le débouter de sa demande de condamner Madame [H] [I] à lui verser la somme de 324.761€ en réparation du préjudice subi en statuant dans les termes ci-après.
Sur les demandes de Madame [H] [I]
Mais attendu de ce qui précède, il convient de dire Madame [H] [I] recevable et bien fondée en statuant dans les termes ci-après,
Sur la demande à titre subsidiaire
Monsieur [W] [I] demande au tribunal d’ANNULER les première, deuxième et cinquième résolution de la société HORDO du 17 novembre 2020 et les première, deuxième et
quatrième résolution du 29 septembre 2021 et de condamner Mme [H] [I] à restituer la somme de 420.000 € à la société HORDO, assortie des intérêts de retard à compter de la date de perception de chacune des primes,
Mais attendus de ce qui précède, il convient de dire Monsieur [W] [I], recevable, mais mal fondé en sa demande subsidiaire en statut dans les termes ci-après.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu que chacune des parties sollicite le bénéfice de l’article susvisé ;
Mais attendu que Monsieur [W] [I] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il y a lieu de le condamner au titre de l’article 700 du CPC à payer à Madame [H] [I] la somme fixée à 5 000 € et à La société HORDO_la somme fixée à 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Bruno CARQUILLAT,
DIT Monsieur [W] [I] recevable mais mal fondé en ses demandes pour abus de majorité et de réparation du préjudice.
L’en déboute.
DIT Monsieur [W] [I] recevable mais mal fondé en ses demandes subsidiaires d’annulation des résolutions de la société HORDO et de condamnations de Mme [H] [I] à restituer la somme de 420.000 € à la société HORDO, assortie des intérêts de retard à compter de la date de perception de chacune des primes L’en déboute.
DIT Madame [H] [I] recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence,
DIT que, les décisions d’absence de distribution de dividendes sont conformes à l’intérêt social et ne constituent pas une rupture d’égalité entre les associés ;
DIT que, les décisions relatives à la rémunération de Mme [H] [I] sont conformes à l’intérêt social et ne constituent pas une rupture d’égalité entre les associés ;
DIT que Madame [H] [I] n’a commis aucun abus de majorité en adoptant :
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens et à verser à payer à Madame [H] [I] la somme fixée à 5 000 € et à La société HORDO la somme fixée à 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,66€ TTC dont TVA à 20 %. Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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