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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mars 2025, n° 2025P00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025P00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MARS 2025. LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : MME [V] [J]
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème Chambre,
JUGES : M. Bruno CARQUILLAT, M. Patrick BEAULIEU, M. Fabien BARGUEDEN, Mme Anne PASCUAL, Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particuliers les articles L.644-1 et suivants,
Par acte d’huissier de justice du 18 Février 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE PICARDIE [Adresse 1]
Par lequel est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
Mme [V] [J] [Adresse 5]
Laquelle exerce une activité d’esthéticienne et technicienne en cils à domicile sise [Adresse 5] inscrite au RNE sous le numéro [Numéro identifiant 6],
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 12 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
Me REMOISSONNET, avocate au Barreau de SENLIS, représentant la partie en demande, Mme [V] [J],
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des déclarations à l’audience que la partie requérante est créancière de la somme de 15.579,97 € au titre du compte travailleur indépendant à compter d’Octobre 2022 ; Que Mme [J] présente à l’audience déclare avoir déménagé de [Adresse 5] il y un an et demi et n’avoir honoré ses charges que durant le premier mois d’activité ; Que Mme [V] [J] n’exerce plus son activité, son carnet de commandes est vide la contraignant à solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Mme [V] [J] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que la liquidation judiciaire de Mme [V] [J] doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient de fixer au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements de Mme [V] [J] correspondant à la date maximale légalement admissible compte tenu de l’antériorité de ses dettes ;
Attendu que l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l’entreprise est en dessous des seuils fixés à l’article R.641-10 du code de commerce (chiffre d’affaire HT inférieur à
300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu’il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redresser l’entreprise,
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [V] [J] , et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
DIT que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Mme [V] [J] s’applique sur ses patrimoines professionnel et personnel en application des dispositions de l’article L.526-22 al. 8 du code de commerce.
FIXE provisoirement au 12 Septembre 2023 la cessation des paiements.
DESIGNE Mme [Y] [N], en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ANGEL-[R]- DUVAL représentée par Me [G] [R] en qualité de liquidateur – [Adresse 4] – lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DIT que ce dernier sera chargé de dresser l’inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Septembre 2025 à 10h30 – [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur l’examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [V] [J] LOGEMENT [Adresse 3]
et qu’en cas de changement d’adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 12 Mars 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
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