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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2025F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00327
N° RG: 2025F00238
Date des débats : 6 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [K] [D] [Adresse 1] comparant par Me Julien PRANDI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL EOS AUTOMOBILES [Adresse 3] comparant par Me Franck BANERE [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D] a acquis auprès de la SARL EOS AUTOMOBILES un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA45 S AMG, selon bon de commande du 21/09/2024, moyennant le prix de 66.500 € via le site internet Leboncoin.
Un premier acompte de 5 000 € a été réglé le 19 septembre 2024, et le solde financé par prêt bancaire, le 25 septembre 2024.
Le véhicule importé d’Allemagne a été livré par la SARL EOS AUTOMOBILES au lieu de résidence de M. [K] [D] en date du 26 septembre 2024. Un certificat de cession a été dressé, ainsi qu’un mandat aux fins de réalisation des démarches d’immatriculation par la SARL EOS AUTOMOBILES, et le certificat provisoire d’immatriculation « WW » a été remis à l’acquéreur avec une validité expirant le 24 janvier 2025.
Le demandeur expose que :
Alors que les délais normaux d’immatriculation sont de 15 jours à 1 mois pour un professionnel, Monsieur [D] a été informé par mail du 11 décembre 2024 que la société faisait face à un problème informatique retardant les demandes en cours.
En Janvier 2025, contact pris auprès de l’ANTS par Monsieur [D], il lui a été indiqué qu’il n’existait aucune demande en attente pour son véhicule.
Il s’avère que la demande n’a été formalisée qu’en février 2025 postérieurement à l’expiration de la validité du certificat provisoire d’immatriculation, de sorte que Monsieur [D] ne peut plus utiliser le véhicule.
Le 07 mai 2025, soit 4 mois après la transmission de tous les documents nécessaires la société assurait la finalisation de la demande et l’obtention de la carte grise sous une semaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juin 2025, le Conseil du demandeur a été contraint de mettre en demeure la SARL EOS AUTOMOBILES d’avoir à régulariser la situation administrative, ou à défaut, de lui communiquer les pièces administratives permettant à son client de réaliser luimême la demande et, en tout état de cause, de transmettre la facture d’achat qui n’a jamais été remise.
Par courriel du 16 juin 2025, la SARL EOS AUTOMOBILES a transmis au conseil la copie de l’acte de cession et des documents d’origine du véhicule en Allemand, et a demandé la confirmation de l’annulation de son mandat aux fins de réalisation des démarches d’immatriculation.
Par courriel du 20 juin 2025 le Conseil de Monsieur [D] rappelait à la SARL EOS AUTOMOBILES que son client n’était pas en possession des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule, puisque ni le Certificat de Conformité (COC) ni la facture d’achat ne lui ont été communiqués.
En date du 21 juillet 2025, le constructeur MERCEDES a délivré le certificat de conformité européen (COC) avec la mention « attestation d’identification partielle » s’agissant d’un « véhicule de test usine » de sorte qu’il n’est pas homologué et qu’il doit faire l’objet d’un passage à la DREAL PACA.
Du fait de l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, l’assureur automobile a été contraint de résilier l’assurance souscrite par Monsieur [D], qui a été contraint de souscrire une assurance spéciale pour un
montant de 491,87 € trimestriel, contre une somme de 69,44 €/mois d’assurance classique.
L’assureur qui avait accepté d’assurer provisoirement le véhicule vient de dénoncer le contrat en l’absence de régularisation de la situation administrative du véhicule, de sorte que Monsieur [D] ne parvient plus aujourd’hui à assurer la voiture.
Monsieur [D] a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de céans l’autorisation d’assignation en référé d’heure à heure la requise selon ordonnance du 01 juillet 2025 afin d’obtenir la condamnation de la SARL EOS AUTOMOBILES à remettre, sous astreinte judiciaire, à Monsieur [D] l’ensemble des documents administratifs nécessaires à l’immatriculation du véhicule et de solliciter une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 4 Juillet 2025, M. [K] [D] a fait assigner la SARL EOS AUTOMOBILES, d’avoir à comparaître le 10 Juillet 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Au jour de l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SARL EOS s’est engagée à faire le nécessaire afin de procéder à la régularisation administrative du véhicule de Monsieur [D], et l’affaire a été renvoyée une première fois au 24 juillet 2025 puis au 25 septembre 2025 afin de laisser un temps suffisant à EOS pour faire le nécessaire.
Monsieur [D] a sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cannes, siégeant en référé d’heure à heure, d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond en application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été renvoyée au fond au 06 novembre 2025.
Suivant dernières écritures, M. [K] [D], sollicite :
Vu l’article 873-1 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 217-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil et 1991 du Code Civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles et d’Exécution, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
Sur le renvoi à la juridiction du fond,
* ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Sur le fond,
* JUGER recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [D].
* JUGER que le véhicule MERCEDES vendu par EOS AUTOMOBILES à Monsieur [D] n’est pas conforme et que le vendeur engage sa responsabilité au titre de la garantie légale de conformité.
Y faisant droit,
* ORDONNER la résolution de la vente du véhicule MERCEDES du 29/09/2024 par EOS AUTOMOBILES à Monsieur [D] en raison du défaut de conformité du véhicule.
* ORDONNER à la société EOS AUTOMOBILES de récupérer, à ses frais et en l’état, le véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et de restituer à Monsieur [D] le prix de vente, à savoir 66 500 €.
A titre subsidiaire,
Sur la nullité de la vente,
* JUGER que le consentement de Monsieur [D] au moment de la conclusion du contrat de vente du véhicule MERCEDES a été vicié, et que la conformité du véhicule est une qualité essentielle de la chose vendue, de sorte que s’il avait eu connaissance du défaut de conformité il n’aurait pas contracté. Y faisant droit,
* ORDONNER la nullité de la vente du véhicule MERCEDES du 29/09/2024 par EOS AUTOMOBILES à Monsieur [D] en raison du défaut de conformité du véhicule.
* ORDONNER à la société EOS AUTOMOBILES de récupérer, à ses frais et en l’état, le véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et de restituer à Monsieur [D] le prix de vente, à savoir 66 500 €. En toute hypothèse,
ASSORTIR ces obligations d’une astreinte judiciaire provisoire de 300
€ par jour de retard, passé un délai d’un mois, et pour une période de 3 mois, à compter de la décision à intervenir.
* JUGER que la juridiction se réserve la compétence de liquider l’astreinte prononcée.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D], en réparation de son préjudice moral, la somme de 3 000 €.
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D], en réparation de son préjudice de jouissance, à la somme de 19 019 € (à parfaire).
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D], au titre des frais d’assurance spéciale, la somme de 982 €.
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES à verser à Monsieur [D], au titre des intérêts du prêt bancaire, la somme de 3 098, 66 € (à parfaire).
* DEBOUTER la société EOS AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir.
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [D] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société EOS AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’ordonnance liquidés à 11,52 €.
Dans ses conclusions, la SARL EOS AUTOMOBILES, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* DECLARER Monsieur [K] [D] irrecevable faute d’intérêt à agir, A défaut,
Vu l’article 872 du CPC,
A titre principal
Vu l’absence d’urgence,
* DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes concernant les pièces,
* RENVOYER Monsieur [D] à mieux se pourvoir,
Vu les contestations sérieuses,
REJETER la demande de provision,
A titre subsidiaire,
VU la production de la facture demandée et de la carte grise
VU l’absence de COC certificat de conformité,
* DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et par extraordinaire, A titre reconventionnel.
* ORDONNER à Monsieur [D] de transférer le véhicule litigieux auprès de la DREAL compétente aux frais avancés de la société EOS aux fins de réception à titre isolée – RTI.
* PRENDRE ACTE que la société EOS s’engage à régler les frais techniques et les frais administratif de la réception à titre isolée – RTI ainsi que tout transport du véhicule si nécessaire auprès de la DREAL,
* CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la résolution de la vente :
Monsieur [K] [D] sollicite la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA45 S AMG, selon bon de commande du 21/09/2024, en se fondant sur les dispositions des articles L. 217-3 et suivants du Code de la Consommation.
Il soutient que la SARL EOS AUTOMOBILES, en qualité de vendeur professionnel, devait délivré un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ;
que le véhicule litigieux ne peut pas être mis en conformité dans un délai raisonnable et que ce défaut lui occasionne un inconvénient majeur.
L’analyse du bon de commande, pas plus que l’annonce de mise en vente en ligne, ne font aucune référence au fait que le véhicule ne serait pas de « série » et qu’il ne serait pas homologué ou, à tout le moins, conforme à la législation française rendant son immatriculation impossible sauf passage à la DREAL, circonstance inconnue par Monsieur [D] et qui lui a été révélée que le 21 juillet 2025 par le courrier de Mercedes et le COC partiel.
Vu les pièces versées aux débats, en particulier :
* Le bon de commande du 21 septembre 2024 au nom de Monsieur [K] [D] ayant pour objet l’achat du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA45 S AMG pour la somme de 66.500 € ;
* Les justificatifs de paiement par Monsieur [K] [D] selon virement bancaire de 5.000 € en date du 19 septembre 2024, et de 61.500 € par virement bancaire en date du le 25 septembre 2024 ;
* Le certificat de cession au nom de Monsieur [K] [D] en date du 26 septembre 2024 ;
* Le certificat d’immatriculation provisoire d’immatriculation au nom de
Monsieur [K] [D] pour la période du 25 septembre 2024 au 24 janvier 2025 ;
* Le mandat du 26 septembre 2024 par lequel Monsieur [K] [D] a donné mandat à la SARL EOS AUTOMOBILES pour effectuer les formalités d’immatriculation du véhicule litigieux ;
* L’attestation d’identification partielle du véhicule litigieux émis par MERCEDES BENZ France en date du 21 juillet 2025 indiquant que le véhicule est partiellement conforme et identifié comme un « véhicule de test usine/pas de réception CE » soumis à une éventuelle dérogation étudiée par la DREAL/DRIEE ;
il convient de constater qu’à la date de la signature du bon de commande du véhicule litigieux, la partie demanderesse n’avait pas été informée par le défendeur que le véhicule était un véhicule identifié par le constructeur comme un véhicule de test et non pas de série, étant de ce fait soumis à une dérogation délivrée par la DREAL/DRIEE.
La partie défenderesse, en tant que professionnel de la vente d’automobiles, avait pour obligation de délivrer à son client un véhicule conforme à la réglementation permettant l’immatriculation du véhicule.
En s’étant abstenue de rechercher si les conditions nécessaires à la régularisation administrative du véhicule étaient réunies et d’effectuer les démarches préalables à l’homologation du véhicule avant la cession, et de surplus en ayant omis de tenir informé son client du défaut de conformité du bien, elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat aux fins de réaliser les démarches administratives nécessaires à l’immatriculation du véhicule, entrainant ainsi un vice du consentement pour défaut d’information sur la réalité de la situation administration du véhicule cédé.
En application des dispositions de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien.
Concernant la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, l’article L. 217-8 dudit code précise qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, le bien ne pouvant pas être mis en conformité dans un délai raisonnable et ce défaut occasionnant au demandeur un inconvénient majeur puisqu’il n’existe à ce jour aucune certitude quant à la faisabilité de la mise en conformité du véhicule, il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la résolution judiciaire de la vente à compter du 24 janvier 2025, date de fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation.
Sur la récupération du véhicule sous astreinte et la restitution du prix de vente :
Vu la décision qui précède, il convient d’ordonner à la SARL EOS AUTOMOBILES de récupérer, à ses frais et en l’état, le véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, passé le délai d’un mois, et pour une période de 3 mois.
Par ailleurs, il convient de lui ordonner de restituer à Monsieur [K] [D] le prix de cession de 66.500 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SARL EOS AUTOMOBILES
au paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’absence de justification du préjudice allégué, il convient de débouter le demandeur à ce titre.
Sur les dommages et intérêts :
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SARL EOS AUTOMOBILES
au paiement de la somme de 19.019 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance pour une période de 286 jours de privation du véhicule sur la période du 24 janvier 2025 au 06 novembre 2025.
De plus, elle sollicite la condamnation de la SARL EOS AUTOMOBILES au paiement de la somme de 982 € au titre des frais d’assurance spéciale et de la somme de 3.098,66 € au titre des intérêts du prêt bancaire
La résolution de la vente étant prononcée à la date du 24 janvier 2025, date de fin de validité du certificat provisoire d’immatriculation, celle-ci remet les parties en l’état ou elles se trouvait à cette date.
En conséquence, il convient de débouter le demandeur au titre au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de faire droit à la demande au titre de dommages et intérêts en compensation des préjudice économiques subis à savoir au titre des frais d’assurance spéciale à hauteur de 982 € et au titre des intérêts du prêt bancaire à hauteur de 3.098,66 €.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL EOS AUTOMOBILES aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € euros à Monsieur [K] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 217-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles 1130 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil et 1991 du Code Civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles et d’Exécution, Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLA45 S AMG, du 29/09/2024 par la SARL EOS AUTOMOBILES à Monsieur [K] [D] en raison du défaut de conformité du véhicule ;
DIT QUE la résolution de la vente prend effet à compter du 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL EOS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 66.500 € au titre du remboursement du prix de cession ;
ORDONNE à la SARL EOS AUTOMOBILES de récupérer, à ses frais et en l’état, le véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, passé le délai d’un mois, et pour une période de 3 mois ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL EOS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 982 € au titre des frais d’assurance spéciale ;
CONDAMNE la SARL EOS AUTOMOBILES à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.098,66 € au titre des intérêts du prêt bancaire ;
CONDAMNE la SARL EOS AUTOMOBILES aux entiers dépens et à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 70,44 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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